Arrest van het Hof van Beroep te Brussel dd. 03.11.2000
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Voordelen,Aankoop van aandelen,Waardering
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Arrest van het Hof van Beroep te Brussel dd. 03.11.2000
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Document type : Belgian justice Title : Arrest van het Hof van Beroep te Brussel dd. 03.11.2000 Tax year : 2005 Document date : 03/11/2000 Document language : NL Name : B 00/13 Version : 1 Court : appeal
ARREST B 00/13 Arrest van het Hof van Beroep te Brussel dd. 03.11.2000 FJF 2001/37 Voordelen - Aankoop van aandelen - Waardering Een in hoofde van een bestuurder van een vennootschap belastbaar voordeel van alle aard moet niet de tegenprestatie vormen van een beroepsmatige activiteit. Het volstaat dat het voordeel wordt toegekend omwille van of naar aanleiding van de uitoefening van zijn mandaat in de vennootschap die het voordeel toekent. De belastingplichtige, een bestuurder van een vennootschap waarvan hij 80 % van het kapitaal bezit, koopt van zijn vennootschap aandelen in een derdevennootschap. In casu wordt deze belastingplichtige vermoed uit deze verrichting een belastbaar voordeel van alle aard te ontvangen. De waarde van niet-beursgenoteerde aandelen moet geval per geval beoordeeld worden. De Administratie kan zich niet uitsluitend baseren op de laatste jaarrekeningen van de vennootschap om de waarde van de aandelen van de vennootschap te bepalen aan de hand van de methode van de intrinsieke waarde, wanneer de prijs van de aandelen in 3 jaar tijd met 78 % is ingestort. Zelfs wanneer het logisch lijkt de prijs van de aandelen te waarderen op het ogenblik van de verwerving, is het in casu gepast rekening te houden met de bijzondere situatie van de vennootschap op dat moment en met de evolutie ervan, evenals met haar financiële gezondheid tijdens de daaropvolgende jaren. Président : M. Van Herck Conseiller : M. De Ruyver Conseiller suppléant : M. de Clippel Avocats : Me Bailleux, Me Bourmanne G.L. contre l'Etat belge, représenté par le Ministre des Finances La Cour, après délibéré, prononce en audience publique l'arrêt suivant : Vu l'arrêt prononcé par la Cour de céans, chambre supplémentaire «F», le 6 octobre 1999 qui déclare le recours recevable et qui renvoie l'affaire au rôle afin de permettre aux parties de conclure quant au fond du litige, après avoir dit qu'il n'y avait pas eu de violation de l'art. 251 du Code des impôts sur les revenus/ancien pour défaut de motivation de l'avis de rectification. En fait :Le requérant était pendant l'exercice 1990 administrateur de la S.A. C., dont il détenait 798 parts sur 1 000; il faisait également partie du conseil d'administration de cette société et percevait des rémunérations d'administrateur.La S.A. C. était quant à elle propriétaire de 215 actions de la société D., spécialisée dans le transport d'œuvres d'art; ces actions, achetées le 29 décembre 1983, apparaissaient dans la comptabilité de la S.A. C. pour un montant de 1 750 000 frs, lequel correspondait, selon le requérant, à leur valeur de souscription lors de l'augmentation du capital de la société D., intervenue le 4 février 1983. Le requérant acquit ces actions le 7 avril 1989 pour le prix équivalent à leur valeur telle que comptabilisée par la société C., soit 1 750 000 frs, ce qui représente 8 140 frs par action; cette opération visait à apurer partiellement la créance en compte courant créditeur du requérant auprès de la S.A. C. d'un montant de 2 150 000 frs; il était précisé dans la convention du 7 avril 1989 que le requérant renonçait à ce que ses avances soient productives d'intérêts si le conseil d'administration acceptait sa proposition. Le conseil d'administration, accepta cette proposition, le requérant s'étant abstenu de prendre part au vote afin d'éviter tout conflit d'intérêt. (1) Le 9 octobre 1990, l'agent taxateur adressa un avis de rectification à la S.A. C., par lequel il proposa d'imposer certains avantages en nature dans le chef du requérant, dont notamment la différence entre le prix d'achat des actions D. et leur valeur réelle. (2) La valeur réelle fut évaluée au montant de 2 483 285 frs pour les 215 actions, diminuée de leur prix d'achat, soit 1 750 000 frs, ce qui donna une différence de 733 285 frs que l'agent taxateur proposa d'imposer au titre d'avantages en nature par avis de rectification du 1 er février 1991 adressé au requérant. (3) La cotisation litigieuse fut enrôlée le 2 août 1991, nonobstant le désaccord circonstancié et motivé du requérant. Dans sa réclamation du 5 septembre 1991 le requérant fit valoir que l'achat des actions relevait de la gestion de son patrimoine privé en dehors de tout contexte professionnel et que cette opération n'avait par conséquent pas dégagé un avantage en nature taxable dans son chef; il précisa avoir payé les titres à leur valeur réelle. Le directeur régional rejeta la réclamation; il considéra que les titres avaient été achetés dans le cadre de l'activité professionnelle du requérant, ce qui résulte des termes mêmes de la transaction conclue avec la S.A. C. qui acceptait de vendre les 215 titres D. qu'elle détenait, afin d'apurer le compte courant créditeur que le requérant détenait au sein de la S.A. C.; il s'agit donc bien, selon le directeur régional, d'un avantage de toute nature. Il maintint enfin la méthode d'évaluation de l'avantage utilisée par l'agent taxateur, laquelle fut confirmée par l'inspecteur lors de l'examen de la réclamation. Discussion :Le recours fiscal ne développe pas de nouveaux griefs, le requérant renvoyant aux motifs de la réclamation.Deux pièces nouvelles ont été déposées le 24 janvier 1996, soit dans le délai légal de soixante jours prévu par l'art. 381 du Code des impôts sur les revenus/92, le dossier fiscal ayant été déposé au greffe le 7 décembre 1995; elles sont par conséquent recevables. Le litige concerne d'une part de savoir si l'achat réalisé par le requérant de 215 actions de la société D., détenues par la société C. dont il est administrateur, constitue un avantage de toute nature dans son chef et d'autre part de savoir si la méthode d'évaluation de l'administration de la valeur réelle de ces actions est acceptable. A. Quant à l'existence d'un avantage en nature :Le requérant soutient que l'opération d'acquisition des titres de la société D. relève de la gestion de son patrimoine privé et qu'il ne peut donc pas s'agir d'un avantage obtenu en raison ou à l'occasion de son activité professionnelle imposable en vertu de l'art. 27, al. 2, 2º du Code des impôts sur les revenus/ancien.Selon lui, il incombe à l'administration de démontrer que l'avantage est professionnel, à savoir qu'il trouve sa cause dans les prestations effectuées par la personne rémunérée; or l'administration ne démontre pas, selon lui, que cet avantage trouve directement ou indirectement sa source dans l'exercice de son activité professionnelle. Le requérant ne conteste pas qu'il était le principal actionnaire à 80 % de la S.A. C. ainsi que son administrateur, il ne peut dès lors pas sérieusement contester le fait qu'il dirige en réalité la société C.. Aux termes de l'art. 27, § 1 er, al. 2, 2º du Code des impôts sur les revenus/ancien, les rémunérations taxables au titre de revenus professionnels comprennent notamment les avantages de toute nature que l'administrateur obtient en raison ou à l'occasion de l'exercice de son mandat. Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 8 août 1980 que le législateur a entendu taxer tous les avantages obtenus sous quelque forme que ce soit et trouvant directement ou non leur origine dans l'activité professionnelle du bénéficiaire et, s'agissant d'un administrateur de société, dans l'exercice de son mandat d'administrateur; il n'est donc pas nécessaire que la rémunération versée à l'administrateur soit la contrepartie d'une prestation professionnelle. L'avantage de toute nature imposable ne doit pas trouver son origine dans les prestations professionnelles de l'administrateur, comme le soutient à tort le requérant; il suffit que l'avantage soit attribué en raison ou à l'occasion de l'exercice de son mandat au sein de la société qui attribue cet avantage. (4) L'achat des titres de la société D. par le requérant a été réalisé dans le cadre de ses activités professionnelles au sein de la S.A. C., en sa qualité d'administrateur et de principal actionnaire, et constitue par conséquent un avantage de toute nature au sens de l'art. 27, § 1 er, al. 2, 2º du Code des impôts sur les revenus/ancien. B. Quant à l'évaluation de l'avantage en nature :Le requérant soutient que, même si l'opération en soi constitue un avantage en nature, il convient toutefois de vérifier si cette opération a réellement révélé un montant taxable à ce titre; à cet égard il fait valoir qu'il n'a pas acquis les actions D. à une valeur inférieure à leur valeur réelle, comme le soutient l'administration, étant donné que :
Il a ajouté à cette valeur la part de dividendes attribués en 1988 par la société D., au prorata de 215/645 e ou 1/3, les 215 titres étant des actions privilégiées faisant partie des 645 actions représentant l'augmentation de capital de février 1983, soit 200 000 frs. La valeur intrinsèque des actions représente par conséquent, selon l'administration, 2 283 285 frs + 200 000 frs, soit 2 483 285 frs. L'avantage en nature est donc égal à la différence entre ce montant et le prix réellement payé par le requérant de 1 750 000 frs, soit 733 285 frs. L'administration peut certes déterminer la valeur intrinsèque des actions d'une société non cotée en bourse selon des méthodes d'évaluation qui lui sont propres, mais le requérant peut quant à lui apporter la preuve que la valeur ainsi retenue ne correspond pas à la réalité. La circulaire administrative invoquée par l'administration établit une méthode d'évaluation, mais elle n'est toutefois pas déterminante dans la mesure où la valeur des actions d'une société non cotée en bourse doit s'apprécier cas par cas; la circulaire précise d'ailleurs que la valeur intrinsèque doit s'évaluer à partir de l'actif net, sans autres précisions. (5) Dans le cas d'espèce, la valeur des actions avait été comptabilisée par la société C. à 1 750 000 frs dans son bilan du 1/07/88 au 30/06/89, soit au prix de leur souscription en 1983; cette société ne possédait que 16 % des actions de la société D. et ne pouvait donc pas participer à la gestion, ni à la direction de cette société. Même s'il paraît logique d'évaluer le prix des actions d'une société au moment de leur acquisition, soit en avril 1989 dans le cas d'espèce, il convient cependant d'une part de tenir compte, au moment de l'achat des actions, de la situation particulière de la société D. dans le cadre de ses activités spécifiques concernant le marché du transport d'œuvres d'art, qui est un marché restreint et spécialisé, et d'autre part de l'évolution de cette situation, ainsi que de la santé financière de la société dans les années proches qui suivent, afin de déterminer si le requérant a réalisé une affaire ou non et donc bénéficié, le cas échéant, de par sa qualité d'administrateur et d'actionnaire majoritaire au sein de la société C. d'un avantage en nature, en achetant les actions au prix comptabilisé par cette société. Les pièces nouvelles déposées par le requérant nous enseignent que la vente de 1391 actions de la société D. le 7 septembre 1992 a seulement rapporté, après surenchère, 2 500 000 frs, ce qui représente 1 797 frs par actions, alors que le requérant les avait acquises trois ans auparavant au prix de 8 140 frs. Il résulte en outre du contenu du procès-verbal de la séance de réunion des candidats acquéreurs des actions, du 3 septembre 1992, que la société D. avait subi de lourdes pertes à un point tel que la B., bailleur de fonds de la société, avait dénoncé tous les crédits et suspendu la caution auprès des douanes, ce qui avait pour conséquence de paralyser les activités de la société, vu qu'elle ne pouvait plus payer son personnel, ni ses fournisseurs et qu'elle ne pouvait plus valablement transférer les œuvres d'art dont elle assurait le transport via son dépôt de douane. L'administration ne peut dès lors pas se fonder exclusivement sur les comptes annuels de la société D. arrêtés au 31 décembre 1988 pour déterminer la valeur des actions, alors que le prix de ces actions a chuté de 78 % en trois ans; l'avantage retenu doit correspondre à la réalité économique et financière de la société, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque les actions ont accusé une moins-value très importante après 1989. Le requérant n'a par conséquent retiré aucun avantage en nature lors de l'acquisition des actions litigieuses en avril 1989, l'administration ne démontrant pas que la valeur des actions à leur souscription aurait augmenté en 1989 pour dégager un avantage de toute nature de 733 285 frs. Par ces motifs, La Cour, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 bis de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire; Entendu en audience publique, Monsieur Y. De Ruyter, conseiller, en son rapport; Déclare le recours fondé. En conséquence, dit que la cotisation litigieuse sera révisée et rectifiée en tenant compte de l'absence d'avantage en nature. Ordonne les dégrèvements correspondants. Condamne l'Etat belge à rembourser au requérant toutes sommes qui auraient été indûment perçues de ce chef majorées des intérêts moratoires sur les impôts restitués, conformément aux articles 308 du Code des impôts sur les revenus/ancien et 418 du Code des impôts sur les revenus/92. Condamne l'Etat belge aux frais du recours liquidés. (1) Pièce nº 18. (2) Pièce nº 54. (3) Pièces nº 12 à 14, 19 à 26 et 59. (4) Voir à ce propos, Cass. 16 janvier 1992, Jurisprudence Fiscale, 1992, nº 92/116, page 221. (5) Il s'agit de la Ci RH.241/467.450. |
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