Arrest van het Hof van Beroep te Brussel dd. 04.02.2000

Date :
04-02-2000
Language :
French Dutch
Size :
4 pages
Section :
Regulation
Type :
Belgian justice
Sub-domain :
Fiscal Discipline

Summary :

Veinzing,Kapitaalverhoging,Kapitaalverlaging

Original text :

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Arrest van het Hof van Beroep te Brussel dd. 04.02.2000
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Document type : Belgian justice
Title : Arrest van het Hof van Beroep te Brussel dd. 04.02.2000
Tax year : 2005
Document date : 04/02/2000
Document language : NL
Modification date : 29/11/2006 08:11:41
Name : B 00/8
Version : 1
Court : appeal

ARREST B 00/8


Arrest van het Hof van Beroep te Brussel dd. 04.02.2000



FJF 2000/123

Veinzing - Kapitaalverhoging - Kapitaalverlaging

    De gemaakte keuze tussen een terugbetaling van kapitaal of een dividenduitkering is een geoorloofde keuze die niet verboden is bij wet. Het louter gelijktijdig uitvoeren van een kapitaalverhoging en een kapitaalvermindering is op zich niet vatbaar voor kritiek en kan niet worden beschouwd als een verboden simulatie op voorwaarde dat deze verrichtingen werden uitgevoerd zonder miskenning van enige wettelijke verplichting en dat al hun juridische gevolgen werden aanvaard door de vennootschap.



 

Président : M. Van Herck
Conseillers : M. De Ruyver, Mme Diercxsens
Avocats : Me Hendrickx loco Me Malherbe, Me Hoeck loco Me Leonard

La S.P.R.L. S.
contre
l'Etat belge, représenté par le Ministre des Finances

La cour, après délibéré, prononce en audience publique l'arrêt suivant :
Le recours fiscal a été déposé en même temps que sa dénonciation à l'administration, au greffe de la Cour d'appel de Liège, le 21 septembre 1995.
Il est dirigé contre la décision directoriale rendue le 12 septembre 1995 qui rejette la réclamation introduite contre la cotisation relative au précompte mobilier enrôlée sous l'article 316871 du rôle de l'exercice d'imposition de 1992 pour un montant de 500 000 frs.
La Cour d'appel de Liège a par arrêt du 25 juin 1999 renvoyé la cause devant la cour de céans.
Le recours fiscal est recevable.
La procédure de taxation suivie est celle prévue par l'art. 351 du Code des impôts sur les revenus/92.

En fait :

La requérante décida lors d'une assemblée générale extraordinaire du 10 août 1992 d'augmenter son capital social à concurrence de 1 500 000 frs, ce qui le porta à 3 000 000 de frs; cette somme fut prélevée d'une part sur les réserves disponibles de la société pour un montant d'1 000 000 de frs, et d'autre part sur les bénéfices reportés à concurrence de 615 320 frs, pour le solde de 500 000 frs, tel que ces postes apparaissaient au bilan clôturé le 31 décembre 1991.
Il était précisé qu'aucune part nouvelle n'était créée, mais que la valeur nominale des parts existantes augmentait de 1 000 frs à 2 000 frs.
La même assemblée générale constata qu'au vu des documents comptables de la société et suite à l'augmentation du capital par incorporation des réserves, il n'y avait plus lieu de maintenir le capital fixé à 3 000 000 de frs étant donné qu'il dépassait les besoins effectifs de la société et qu'il convenait dès lors de ramener ledit capital social de 3 000 000 à 1 500 000 frs en remboursant aux associés une somme en espèce de 1 000 frs par part sociale, conformément à l'art. 122ter des lois coordonnées sur les sociétés commerciales.
L'agent taxateur adressa deux avis d'imposition d'office à la requérante qui n'avait pas souscrit de déclaration au précompte mobilier; il considéra que les remboursements de capital aux associés, à concurrence de 1 500 000 frs, constituaient des revenus mobiliers taxables, compte tenu de la décision simultanée d'augmentation et de réduction du capital social prise par l'assemblée générale; il estima également que l'art. 122ter précité n'était pas applicable en cas de réduction pure et simple de capital social, ce qui signifie que la volonté réelle de l'assemblée générale du 10 août 1992 était, selon lui, de distribuer à cette date un dividende de 1 000 frs par part du capital.
Un précompte mobilier de 500 000 frs (25 %) était dès lors dû sur base de l'attribution de dividendes à concurrence de 1 500 000 frs, conformément aux art. 18 et 269 du Code des impôts sur les revenus/92.
La requérante marqua son désaccord sur cet avis en invoquant notamment le fait que le remboursement effectif du capital a eu lieu plus de deux mois après la publication au Moniteur belge de l'acte notarié du 10 août 1992, que les lois coordonnées sur les sociétés commerciales ont été respectées et que l'art. 18, 2º du Code des impôts sur les revenus/92 prévoit une exception à la règle générale à propos des dividendes qui ne comprennent pasles remboursements de capital libéré opérés en exécution d'une décision régulière de réduction du capital social, prise conformément aux dispositions des lois coordonnées sur les sociétés commerciales.
Elle fait également valoir qu'il n'existe dans les décisions prises par l'assemblée générale extraordinaire le 10 août 1992 aucune simulation prohibée, dans la mesure où la société a accepté toutes les conséquences juridiques des opérations décrites dans l'acte notarié et que la recherche de la voie fiscale la moins imposée n'est pas illégale en soi.
Le directeur régional constata que les opérations d'augmentation et de réduction de capital avaient eu lieu en même temps, ce qui est critiquable dans la mesure où cette simultanéité dévoile selon lui que l'intention réelle qu'elle génère dans le chef de la requérante n'était que de distribuer des dividendes exonérés d'impôt (précompte mobilier); il rejeta par conséquent la réclamation.

Discussion :

La requérante n'invoque pas de nouveaux griefs dans son recours fiscal.
Elle soutient que le remboursement du capital libéré n'est pas un revenu mobilier imposable et que l'acte de réduction de capital expressément que les remboursements aux associés sont prélevés sur le capital qui avait été réellement libéré.
La requérante fait également valoir d'une part que le choix qu'elle a fait entre un remboursement de capital ou une distribution de dividendes est un choix licite qui n'est pas interdit par la loi et d'autre part que la simultanéité des opérations d'augmentation et de réduction de capital n'est pas critiquable en tant que telle et ne peut pas être considérée comme une simulation prohibée à l'égard de l'administration, étant donné qu'elle a établi, sans violer aucune obligation légale, des actes dont elle a accepté toutes les conséquences (1).
L'administration soutient que la requérante a en réalité voulu distribuer des dividendes en éludant l'impôt prélevé par voie de précompte mobilier à concurrence de 25 % et que cette volonté résulte suffisamment du contenu de l'acte notarié lui-même qui révèle que l'intention réelle générée par la simultanéité des opérations d'augmentation et de réduction de capital était en fait de distribuer des dividendes; selon elle, la simulation résulte des décisions de l'assemblée générale elle-même puisqu'elle augmente le capital social pour immédiatement constater qu'il convient de le réduire à concurrence de l'augmentation, ce qui signifie que la capital initial est resté identique, nonobstant les décisions prises par l'assemblée générale.
L'administration ne démontre pas que les opérations d'augmentation et de réduction de capital, même si elles résultent de décisions concomitantes de la part de l'assemblée générale, soient fictives ou simulées, étant donné que la requérante a respecté toutes les conséquences légales découlant de ces décisions, l'administration restant en défaut d'apporter la preuve contraire (2).
La simulation ne peut apparaître que lorsque les parties rédigent un acte apparent dont elles conviennent de modifier ou de détruire les effets par une autre convention demeurée secrète; l'administration n'apporte pas la moindre preuve de l'existence d'une pareille convention qui pourrait établir le caractère fictif de l'acte qui n'aurait alors que pour but d'échapper à l'impôt par des moyens illégaux.
Le simple fait que l'administration allègue que la simultanéité des opérations a généré une intention réelle de distribuer des dividendes n'emporte pas automatiquement la preuve de l'existence d'une simulation prohibée à son égard, ni celle de la violation de l'art. 122ter des lois coordonnées sur les sociétés commerciales.
C'est le droit de tout contribuable de choisir le bénéfice d'un régime fiscal plus favorable, pourvu qu'il n'enfreigne pas la loi, qu'il accepte toutes les conséquences des actes qu'il pose et qu'il ne contredise pas ces actes à posteriori.
Le paiement de la somme de 1 500 000 constitue par conséquent un remboursement de capital libéré non imposable au précompte mobilier, au sens de l'art. 82, 2º du Code des impôts sur les revenus/92.
Le grief soulevé par la requérante s'avère dès lors fondé, sans qu'il soit nécessaire d'examiner sa demande formulée à titre subsidiaire, laquelle devient sans objet.

Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement,
Vu l'article 24bis de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire;
Entendu en audience publique, Monsieur Y. De Ruyver, conseiller, en son rapport;
Déclare le recours recevable et fondé.
En conséquence, ordonne le dégrèvement total de la cotisation litigieuse en raison de l'absence de distribution de dividendes.
Condamne l'Etat belge à rembourser au requérant toutes sommes qui auraient été indûment perçues de ce chef majorées des intérêts moratoires sur les impôts restitués, conformément à l'art. 418 du Code des impôts sur les revenus/92.
Condamne l'Etat belge aux frais du recours. (1) Voir à ce propos, Cass. 22 mars 1990, Jurisprudence Fiscale, 1990, page 210 et Cour d'appel de Bruxelles, 5 février 1991, Jurisprudence Fiscale, 1991, page 117.
(2) Voir en ce sens Cour d'appel de Bruxelles, 20 novembre 1997, Jurisprudence Fiscale, 1998, page 324.

Note : Cf. Bruxelles 23 octobre 1984, F.J.F., No. 85/44, pourvoi rejeté par Cass. 20 février 1986, F.J.F., No. 87/177; Bruxelles 5 février 1991, F.J.F., No. 91/54; Bruxelles 25 juin 1993, F.J.F., No. 94/105; Gand 17 octobre 1996, F.J.F., No. 97/4; Bruxelles 20 novembre 1997, F.J.F., No. 98/126.

Noot : Cf. Brussel 23 oktober 1984, F.J.F., No. 85/44, voorziening verworpen door Cass. 20 februari 1986, F.J.F., No. 87/177; Brussel 5 februari 1991, F.J.F., No. 91/54; Brussel 25 juni 1993, F.J.F., No. 94/105; Gent 17 oktober 1996, F.J.F., No. 97/4; Brussel 20 november 1997, F.J.F., No. 98/126.