Arrest van het Hof van Beroep te Brussel dd. 10.11.2006

Date :
10-11-2006
Language :
French Dutch
Size :
6 pages
Section :
Regulation
Type :
Belgian justice
Sub-domain :
Fiscal Discipline

Summary :

Deskundigenonderzoek (art. 189 W. Reg.)

Original text :

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Arrest van het Hof van Beroep te Brussel dd. 10.11.2006
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Document type : Belgian justice
Title : Arrest van het Hof van Beroep te Brussel dd. 10.11.2006
Tax year : 0
Document date : 10/11/2006
Keywords : Deskundigenonderzoek (art. 189 W. Reg.)
Document language : NL
Name : B 06/6
Court : appeal

ARREST B 06/6 

Arrest van het Hof van Beroep te Brussel dd. 10.11.2006

Deskundigenonderzoek (art. 189 W. Reg.)

EE/97.934

Als gevolg van een tekortschatting, werd een akkoordverklaring en een schuldbekentenis ondertekend door de verkrijger, die hij vervolgens opgezegd heeft. De controleschatting werd nadien betekend en daarna prijsgegeven.

De controleschatting (art. 189 en v. W. Reg.) valt onder de discretionaire bevoegdheid van de ontvanger. Hij kan nog beslissen om zich te beperken tot de akkoordverklaring en er van afzien om door te gaan met de schatting zonder dat de verkrijger hem hiertoe kan verplichten.

Het Hof oordeelt dat door geen enkel gevolg te geven aan de schattingsaanvraag, de Staat noch voornoemd artikel 189, noch de principes van behoorlijk bestuur en rechtszekerheid heeft geschonden.

Het akkoord dat niet aangetast is door een dwaling maakt de aanvullende rechten opeisbaar. Een latere schatting op eenzijdig verzoek van de verkrijger bindt de partijen niet.

Nota van de administratie :

Dit arrest bevestigt het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel van 22 december 2004.

De belastingplichtige heeft een voorziening in cassatie ingesteld.

Cassatie bevestigde dit arrest bij een arrest van 19 maart 2009.  

 

COUR d'APPEL de BRUXELLES

Sixième chambre fiscale

N° de la cause : 2005/AR/1352

Audience publique du : 10.11.2006

EN CAUSE DE :

Madame P. S., domiciliée à B.

Appelante,

représentée par Me P.V., avocat à B.

CONTRE :

L'ETAT BELGE, représenté par Monsieur le Ministre des Finances, administration de la TVA, de l'enregistrement et des domaines, en la personne de Madame le receveur du deuxième bureau de l'enregistrement de Forest, dont les bureaux. sont établis à 1000 Bruxelles, rue de la Régence 54 ; 

intimé,

représenté par Me P. V. loco Me N. D., avocat à B. 

La cour, après délibéré, prononce en audience Publique l'arrêt suivant :

I. Recevabilité de l'appel

L'appel, introduit par une requête du 19 mai 2005, est dirigé contre un jugement du tribunal de 1ère instance de Bruxelles du 22 décembre 2004, dont il n'est pas produit d'acte de signification. Il est recevable.

II. Le jugement entrepris

Madame S. a introduit le 26 mai 1999 une requête contradictoire contre une contrainte décernée par le receveur de l'enregistrement de St.Gilles le 10 décembre 1991 qui visait à obtenir le paiement de 137.500 F à titre de droits d'enregistrement et de 41.000 F d'amendes, outre les intérêts et les frais.

Le premier juge a déclaré cette requête recevable mais non fondée.

III. Objet de l'appel

L'appel a été interjeté pour obtenir que la contrainte du 10 décembre 1991 soit déclarée non fondée et mise à néant, et que l'Etat soit condamné à restituer toutes sommes perçues sur la base de cette contrainte, augmentées des intérêts et des frais.

L'Etat sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'appelante aux dépens des deux instances.

IV. Les faits

L'appelante a acquis le 1er juin 1989 une maison située à S., rue ... Le prix s'élevait, selon l'acte notarié, à 1.700.000 F. L'O.C.C.H. avait établi le 20 décembre 1988 un rapport d'expertise préalable à l'octroi d'un prêt hypothécaire indiquant une valeur vénale de 1.800.000 F.

Une somme de (1.700.000 x 12,5 % =) 212.500 F fut perçue à titre de droits d'enregistrement.

Le 11 juin 1990 le receveur informait madame S. de ce qu'il évaluait le bien à 3.200.000 F, en se basant sur quatre points de comparaison détaillés dans sa lettre (pièce 3 du dossier de l'appelante).

La valeur vénale a ensuite fait l'objet de discussions. Celles ci ont abouti à une « déclaration d'accord et reconnaissance de dette pour une insuffisance en matière de droits d'enregistrement » signée le 9 octobre 1990 par madame S. qui acceptait que « le prix mentionné dans l'acte, et s'élevant au montant de 1.700.000 F, soit porté à la somme de 2.800.000 F » (pièce 1 du dossier administratif). L'administration acceptait parallèlement de réduire son estimation de 3.200.000 F à 2.800.000 F.

Le receveur réclama en conséquence des droits supplémentaires de [(2.800.000 1.700.000 =) 1.100.000 F x 12,50 % =] 137.500 F, outre 27.000 F d'amendes.

Le 22 février 1991 le receveur rappelait à l'appelante « mon avis de paiement du 11 juin 1990 et votre accord signé le 9 octobre 1990 » (pièce 5 du dossier de l'appelante). Contrairement à ce qu'affirme cette dernière (page 2 alinéa 5et 6 de ses conclusions), les quatre points de comparaison n'ont pas été communiqués en annexe de ce rappel. Ils l'ont été dans l'avis de paiement du 11 juin 1990 qui est antérieur à l'accord d'octobre 1990.

Le 4 juin 1991, le receveur a notifié à l'intéressée que par application des articles 189 et suivants du Code des droits d'enregistrement, il requerrait l'expertise du bien au 1er juin 1989, date à laquelle il lui attribuait une valeur de 2.800.000 F. Il l'invitait à signer dans les quinze jours un procès verbal d'accord au sujet des trois experts à choisir et annonçait qu'à défaut d'accord, il se verrait forcé de demander au Juge de paix de désigner un ou trois experts (pièce 6 du dossier de l'appelante).

La contribuable n'a pas réagi et l'administration n'a pas requis la désignation d'un expert.

Comme la somme demeurait toujours impayée fin 1991, une contrainte a été décernée le 10 décembre 1991 ; elle porte sur le recouvrement des droits (137.500 F) et d'une amende majorée (41.000 F), soit au total sur 178.500 F.

L'expert, choisi unilatéralement par l'appelante en avril 1992, a fixé la valeur du bien après travaux à 4.000.000 F. Il en a déduit les frais de travaux « évalués avec modération à 2.270.000 F » pour déterminer mathématiquement la valeur avant travaux à (4.000.000 2.270.000 =) 1.730.000 F à la date du 1er juin 1989.

Le receveur, qui n'a pas tenu compte de ce rapport, a fait procéder par exploit du 29 janvier 1993 à une saisie-exécution mobilière au domicile de madame S.

Par citation du 22 février 1993, cette dernière a demandé que soit ordonnée la mainlevée de cette mesure.

Le juge des saisies a rejeté sa demande le 6 mai 1996, dans les termes suivants : « Attendu que la demanderesse fait valoir que son accord » (du 9 octobre 1990) « a été vicié par une erreur substantielle car elle avait imaginé que la réévaluation » (de 1. 700. 000 F à 2.800.000. F) « était calculée au jour de la signature de cet accord, soit après qu'elle eût réalisé une série de travaux de rénovation ;

« Attendu que le document présenté par le défendeur (l'Etat) porte que l'insuffisance d'estimation est admise de façon que le prix mentionné dans l'acte soit porté à la somme (…) ;

« Que le prix en question ne peut donc être autre chose que le prix de vente; que si la demanderesse, comme son conseil l'a exposé à l'audience, ne maîtrisait pas suffisamment la langue française pour comprendre ce genre de phrase, il lui appartenait de demander des explications complémentaires ou de se faire assister;

« Qu'il s'ensuit que la demande n'est pas fondée » (pièce 4 du dossier administratif).

Ce jugement, signifié le 25 juin 1996 (pièce 5 du dossier administratif), n'a pas été frappé d'appel.

Trois ans plus tard, le 25 septembre 1999, madame S. a introduit la présente procédure pour entendre dire la contrainte du 10 décembre 1991 non fondée.

V. Discussion

L'appelante critique le jugement parce que le premier juge n'aurait pas répondu de manière satisfaisante aux trois arguments suivants :

  • la perception d'un impôt trouve son fondement dans la loi et non dans une déclaration d'accord, « a fortiori » lorsque l'appelante selon ses dires « n'a pu obtenir et recevoir de la part de l'administration aucune information pertinente sur des droits et obligations en la matière» (conclusions de l'appelante, page 4, avant dernier alinéa), et

  • il n'était pas permis à l'administration de renoncer à la procédure d'expertise après l'avoir requise, et

  • le rapport d'expertise unilatéral du 28 avril 1992, ne pouvait être écarté.

a/ quant aux circonstances de la conclusion de l'accord

1. L'appelante affirme page 4 in fine de ses conclusions qu'elle n'a pu « obtenir et recevoir de la part de l'administration aucune information pertinente sur des droits et obligations en la matière ».

Cette affirmation n'est aucunement démontrée.

En effet, le 11 juin 1990, le receveur de l'enregistrement a informé l'appelante de l'insuffisance dans la valeur du bien avant fait l'objet de l'acte de vente du 1er juin 1989. Il estimait la valeur à 3.200.000 F, par comparaison avec quatre autres immeubles. La déclaration d'accord a été signée le 9 octobre 1990, soit quatre mois plus tard ; il y était clairement indiqué que l'insuffisance concernait la valeur vénale du bien précité « de façon que le prix mentionné dans l'acte, et s'élevant au montant de 1.700. 000 F, soit porté à la somme de 2.800. 000 F, correspondant à la valeur vénale du bien » (pièce 1 du dossier administratif).

L'appelante a dès lors été avertie de la cause des droits supplémentaires réclamés bien avant la signature de la déclaration d'accord, de sorte qu'elle ne peut prétendre que le receveur ne l'a pas suffisamment informée de la portée de cette déclaration.

La cour renvoie pour le surplus aux motifs judicieux détaillés par le premier juge, motifs qui sont tenus pour ici reproduits.

2. Si l'appelante estimait n'avoir reçu aucune information de l'administration quod non rien ne lui interdisait à se faire assister.

Contrairement à ce qu'elle soutenait devant le juge des saisies, madame S. ne prétend plus maîtriser insuffisamment la langue française. Elle se contente d'invoquer le fait qu'elle n'est pas de nationalité belge et qu'elle n'est venue s'établir en Belgique qu'un mois après la signature de l'accord.

A l'audience, il apparaît qu'elle est de nationalité luxembourgeoise. Or, le français est la langue nationale du Grand Duché.

Le fait de venir s'établir en Belgique au moment de la signature d'un accord est sans incidence sur les conditions dans lesquelles celui ci a été signé.

L'accord, qui est très clair et ne prête à aucune confusion ou interprétation, a été valablement conclu. Le moyen n'est pas fondé.

b/ quant aux conséquences de la lettre du receveur déclarant requérir une expertise

 'administration a la faculté discrétionnaire de former une demande d'expertise visée par l'article 189 du Code des droits d'enregistrement, laquelle constitue un acte administratif n'introduisant pas une instance en justice.

La valeur vénale proposée dans celle ci doit permettre au contribuable de se rendre compte de l'intérêt en jeu et d'éviter l'expertise en payant les sommes dues.

Or, en l'espèce elle correspondait exactement (2.800.000 F) à celle qui avait déjà été acceptée par l'intéressée dans la déclaration d'accord du 9 octobre 1990.

Cette dernière est à tenir pour une déclaration rectificative de la valeur liant définitivement tant le contribuable que l'administration.

Madame S. n'a pas réagi, dans le délai légal de quinze jours, à la lettre du receveur du 4 juin 1991 déclarant requérir l'expertise.

Le receveur a pu croire dans ces conditions que l'appelante voulait éviter l'expertise et les frais supplémentaires en découlant. En d'autres mots, supportant la charge de la preuve de la valeur vénale de l'immeuble qui rend exigible un droit supplémentaire, le receveur a pu décider de limiter les moyens de preuve à la déclaration d'accord et renoncer à tenir l'expertise qui avait fait l'objet de la notification.

De même que rien n'oblige le receveur à poursuivre la procédure si un accord intervient après la demande d'expertise, rien ne lui interdit de renoncer à cette procédure, s'il l'estime préférable eu égard aux circonstances de l'espèce.

En ne réservant aucune suite à la demande d'expertise, l'Etat n'a par conséquent violé ni l'article 189 du Code des droits d'enregistrement, ni les principes de bonne administration et de sécurité juridique comme le soutient l'appelante.

La cour relève au demeurant que l'appelante ne tire aucune conséquence juridique précise de l'absence de suivi à la notification du 4 juin 1991.

Le fait de ne pas avoir poursuivi la procédure d'expertise n'a pas pour effet de retirer tout fondement à la contrainte basée sur l'accord. Ce moyen n'est pas fondé.

c/ quant à la valeur du rapport d'expertise unilatéral du 28 avril 1992

Cette expertise est inopposable au fisc car elle n'est pas contradictoire. Elle ne présente d'ailleurs pas d'utilité puisque madame S. avait admis dès octobre 1990 que la valeur s'élevait à 2.800.000 F.

Surabondamment, le mode de calcul adopté par l'expert est irréaliste dans la mesure où il détermine la valeur vénale du bien au 1er juin 1989, en déduisant de la valeur estimée le 28 avril 1992 (4.000.000 F) 2.770.000 F de frais « évalués avec modération » pour des transformations effectuées entre ces deux dates. On n'imagine pas que si ces frais s'étaient élevés par exemple à 3.900.000 F, la valeur vénale du bien n'aurait été que de (4.000.000 3.900.000 =) 100.000 F en 1989.

************

Dans ses conclusions, l'appelante fait également allusion au rapport d'expertise du prêteur hypothécaire du 20 décembre 1988 ; elle demande qu'il soit tenu compte de ce document si l'administration devait procéder à une expertise basée sur l'article 189 du Code des droits d'enregistrement.

Une telle demande est sans objet eu égard à la décision ci-avant, qu'il n'y a pas lieu d'effectuer pareille expertise.

Le rapport du prêteur hypothécaire est, en tout état de cause, dénué de toute valeur car il a été établi unilatéralement, il ne fait référence à aucun point de comparaison, il est antérieur aux 4 ventes servant de points de comparaison au receveur, et il a été reconnu inexact par la signature de l'accord de 1990.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant contradictoirement,

Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ;

Déclare l'appel recevable mais non fondé ;

Condamne l'appelante aux dépens des deux instances, liquidés en appel à 485,88 EUR pour S. P. et à 485,88 pour l'ETAT BELGE ;

Ainsi jugé et prononcé à l'audience civile publique de la 6ème chambre fiscale de la cour d'appel de Bruxelles, le 10.11.2006.

Où étaient présents :

  1. R. Conseiller ff Président

  2. S. G. Conseiller

  3. B. de C. Conseiller suppléant

  4. E. P. Greffier adj. .