Arrest van het Hof van Beroep te Brussel dd. 22.09.2000
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Administratieve sancties,Boete,Appreciatiebevoegdheid
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Arrest van het Hof van Beroep te Brussel dd. 22.09.2000
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Document type : Belgian justice Title : Arrest van het Hof van Beroep te Brussel dd. 22.09.2000 Tax year : 2005 Document date : 22/09/2000 Document language : NL Modification date : 29/11/2006 09:11:30 Name : B 00/5 Version : 1 Court : appeal
ARREST B 00/5 Arrest van het Hof van Beroep te Brussel dd. 22.09.2000 FJF 2000/264 Administratieve sancties - Boete - Appreciatiebevoegdheid De Wet van 8 augustus 1980 ontnam de appreciatiebevoegdheid aan de hoven van beroep inzake belastingverhogingen, gelet op de invoering van een schaal van belastingverhogingen (bij KB). Deze appreciatiebevoegdheid werd niet ontnomen inzake de administratieve geldboeten die worden opgelegd in het kader van directe belastingen op basis van artikel 335 van het WIB en artikel 445 van het WIB 1992. Président : M. Van Herck Conseiller : M. De Ruyver Conseiller suppléant : M. de Clippel Avocat : Me Leonard S.A. C. contre l'Etat belge, représenté par le Ministre des Finances La Cour, après délibéré, prononce en audience publique l'arrêt suivant : Les pièces de la procédureLe recours a été déposé au greffe de la cour d'appel, avec sa notification au directeur régional, le 13 février 1997.Le recours est dirigé contre la décision rendue le 13 janvier 1997 sous le nº 93/04/96/11279 par l'Inspecteur du contentieux de Bruxelles XIII délégué par le Directeur régional des contributions directes de Bruxelles I - sociétés, et notifiée le 14 janvier 1997. le recours est recevable. La décision entreprise déclare recevable mais non fondée la réclamation du 29 novembre 1996, qui était dirigée contre l'amende administrative de 50 000 F enrôlée à charge de la requérante sous l'article 681010 du rôle formé pour le 3º bureau des contributions de Bruxelles pour l'exercice d'imposition 1995. La procédure de taxation suivie est celle de l'article 445 du C.I.R./92. Objet du recoursLe recours fait grief à la décision d'avoir refusé d'annuler ou à tout le moins de réduire l'amende de 50 000 F infligée en matière de contributions directes, en application de l'article 445 du C.I.R./92.Les faitsLa requérante a rentré tardivement sa déclaration pour l'exercice d'imposition 1994, c'est-à-dire l'exercice qui précède l'exercice litigieux. L'agent taxateur lui a infligé une amende de 25 000 F, au titre de première infraction. Le directeur a rejeté la réclamation le 18/12/1995 (pièce 10) dans la mesure où «la mauvaise foi et l'intention d'éluder l'impôt ont été retenues à juste titre pour fixer la gravité de l'infraction».La déclaration afférente à l'exercice d'imposition litigieux 1995 devait être rentrée le 30 juin 1995; comme la nécessaire n'était pas fait le 13/10/1995, l'agent taxateur a fait savoir par un avis (annexé à la pièce 14) qu'il se proposait d'infliger une amende de 50 000 F puisqu'il s'agissait d'une deuxième infraction; il ajoutait qu'il était toutefois disposé à examiner les remarques ou justifications de la requérante, dans le mois dudit avis, et invitait cette dernière à régulariser d'urgence sa situation. La requérante n'a pas régi à cet avis. L'avertissement extrait de rôle relatif à l'amende de 50 000 F a été envoyé le 6 mars 1996. La déclaration a été rentrée le 21 mars 1996 (pièce 11). La requérante estime que l'administration lui a infligé l'amende maximum pour absence de déclaration fiscale parce que les résultats de la requérante prouveraient son intention d'éluder l'impôt; elle répond qu'en réalité ses résultats sont largement déficitaires de sorte qu'il ne peut être question d'une volonté d'éluder l'impôt, et qu'en tout état de cause l'amende est disproportionnée. Le fond : la réduction de l'amende de 50 000 Fa/ pouvoir d'appréciation de la CourJusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 46 de la loi du 8 août 1980 prévoyant que les accroissements d'impôt prévus par l'article 334 du C.I.R./64 (art. 444 du C.I.R./92) seraient fixés selon une échelle dont les graduations seraient déterminées par le Roi, il était de jurisprudence constante que les pouvoirs des cours d'appel s'étendaient à l'appréciation de l'opportunité et du montant, tant des accroissements d'impôts (1) (art. 334 C.I.R./64; art. 444 C.I.R./92) que des amendes administratives (art. 335 C.I.R./64; art. 445 C.I.R./92).La loi du 8/8/1980 a supprimé ce pouvoir d'appréciation pour les accroissements d'impôts, compte tenu de l'introduction d'une échelle des accroissements fixée par Arrêté Royal. La Cour de cassation a rappelé à cet égard dans son arrêt du 29 septembre 1997 (Pas 1997 - I - 371) «qu'il ressort des travaux préparatoires de la loi du 8/8/1980 qui a modifié l'article 334 du C.I.R./64, que désormais la cour d'appel, saisie d'un recours contre la décision du directeur des contributions, a seulement le pouvoir de statuer sur la légalité des accroissements d'impôts appliqués par l'administration et sur la qualification de l'infraction commise par le redevable». La loi du 8/8/1980 n'a en aucune façon supprimé ce pouvoir d'appréciation de la Cour pour les amendes administratives infligées en matière de contributions directes sur base de l'article 335 du C.I.R./64 et de l'article 445 du C.I.R./92; pour ces amendes, il n'existe d'ailleurs pas d'échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi. La Cour est donc toujours compétente pour apprécier le montant de ces amendes administratives, et donc de l'amende de 50 000 F infligée à la requérante sur base de l'article 445 du C.I.R./92. b/ appréciation de l'amende dans le cas d'espèceL'article 445 du C.I.R./92 prévoit que l'amende peut aller de 2 000 F à 50 000 F.L'amende maximum a été appliquée pour l'introduction tardive, pour la deuxième fois, de la déclaration fiscale par une société de modeste importance qui était en pertes tant durant l'exercice litigieux que durant l'exercice précédent. Pour fixer le taux de l'amende il y a toujours lieu de prendre également en considération la désinvolture et la négligence particulières de la requérante qui résultent de toute absence de réaction et des retards forts importants mis dans l'exécution de ses obligations fiscales. Il paraît indiqué, compte tenu des circonstances de l'espèce, de ramener l'amende de 50 000 F à 25 000 F étant le montant fixé par l'administration lors de la constatation de la première introduction tardive de la déclaration, pour l'exercice qui précède l'exercice litigieux. Par ces motifs, La Cour, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 bis de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire; Entendu en audience publique, Monsieur B. de Clippel, conseiller suppléant, en son rapport; Déclare le recours recevable et fondé. En conséquence ordonne le dégrèvement de la cotisation litigieuse dans la mesure où l'amende administrative a été fixée à un montant supérieur à 25 000 F. Ordonne le remboursement de toutes sommes perçues en exécution de cette cotisation, dans la mesure où ces sommes correspondent au montant de 25 000 F dégrevé. Condamne l'Etat Belge aux frais de recours. (1) Cass. 18/11/1969 Pas 1970, I, 253; Cass. 2/2/1972 Pas 1972, I, 521 : Mons 15/11/1991 FJF 92/191 pour les exercices 1974 à 1976. |
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