Arrest van het Hof van Beroep te Brussel dd. 25.04.2001

Date :
25-04-2001
Language :
French Dutch
Size :
2 pages
Section :
Regulation
Type :
Belgian justice
Sub-domain :
Fiscal Discipline

Summary :

Tekenen en indiciën,Levensonderhoud

Original text :

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Arrest van het Hof van Beroep te Brussel dd. 25.04.2001
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Document type : Belgian justice
Title : Arrest van het Hof van Beroep te Brussel dd. 25.04.2001
Tax year : 2005
Document date : 25/04/2001
Document language : NL
Name : B 01/19
Version : 1
Court : appeal

ARREST B 01/19


Arrest van het Hof van Beroep te Brussel dd. 25.04.2001



FJF 2002/19

Tekenen en indiciën - Levensonderhoud

Een indiciaire afrekening, gebaseerd op uitgaven van levensonderhoud, bepaald in functie van een huur en vermenigvuldigd met een coëfficiënt, is willekeurig. Een aanslag, gebaseerd op een dergelijke situatie, moet vernietigd worden.





Président : M. Van Herck
Conseillers suppléants : M. de Clippel, M. Nemery de Bellevaux
Avocats : Me Hollasky loco Me Reginster, Me Van Caillie

D.L.
contre
l'Etat belge, représenté par le Ministre des Finances

La Cour, après délibéré, prononce en audience publique l'arrêt suivant :
Le recours fiscal a été déposé, en même temps que sa dénonciation à l'administration, au greffe de la cour le 25 mai 1989.
Il est dirigé contre la décision directoriale rendue le 11/4/89 (notifiée le 21 avril 1989), qui rejette la réclamation contre les cotisations à l'impôt des personnes physiques, enrôlées sous les articles 913832 et 119017 respectivement des exercices d'imposition 1978 et 1980 pour des montants de 166 602 frs et de 106 114 frs;
Le recours fiscal est recevable.
La procédure de taxation suivie est celle prévue par l'art. 251 C.I.R./64.

Objet du litige

Le requérant conteste une situation indiciaire établie pour les années 1975, 1976 et 1977 (seule la 3º année 1977 - exercice d'imposition 1978 fait l'objet du recours litigieux), révélant selon l'Etat un déficit indiciaire total de 495 000 F, soit (495 000 : 3 ans =) 165 000 F par an.
Il n'existe plus de contestation concernant la cotisation relative à l'exercice d'imposition 1980 puisqu'elle a été dégrevée par la décision directoriale.

Les faits

Par avis rectificatif du 24 novembre 1978, l'agent taxateur a établi une situation indiciaire en reprenant comme dépenses de ménage «à justifier» : 240 000 F pour 1975, 282 000 F pour 1976 et 282 000 F pour 1977, ces 3 montants correspondant à «5 × loyer normal» (schéma de taxation par signes ou indices).
Dans sa «réfutation des arguments développés dans les réponses du 11/12/1978 aux avis de rectification du 24/11/1978» l'agent taxateur écrit à la Direction du Service Spécial Bruxelles que : «les dépenses de ménage courantes ont été évaluées conformément aux directives du Manuel de Taxation, Partie I, Titre IV, Chapitre III, nº 32. Bien que ces directives actuelles prescrivent 6 à 7 fois le loyer annuel, le coefficient de 5 a été appliqué comme par le passé».
Ce mode de calcul des dépenses de ménage a été constamment critiqué par le requérant, notamment parce qu'il soutenait qu'il était hébergé par ses parents et ne devait payer aucun loyer, ni supporter une partie de ses frais alimentaires ( cf. ainsi sa lettre du 7/12/1981, pièce B1-29, page 2, nº 3)

Discussion

Il est de jurisprudence constante qu'une situation indiciaire basée sur des dépenses de ménages évaluées en fonction du loyer assorti d'un coefficient multiplicateur, est arbitraire et que les cotisations fondées sur pareille situation doivent être annulées si le grief en a été formulé en temps utile par le contribuable.
En soutenant qu'il était hébergé par ses parents et ne devait payer aucun loyer, le requérant a soutenu que le taxateur a fondé la cotisation sur un élément inexact.
Le redevable, imposé d'office, peut contester le caractère arbitraire d'une cotisation en invoquant que le taxateur a fondé cette cotisation sur un élément inexact.
Comme le poste «à justifier» de la situation indiciaire, comprenant le loyer multiplié par 5, a constamment été critiqué par le requérant, ce dernier a invoqué en temps utile le caractère arbitraire de la cotisation.
La cotisation afférente à l'exercice 1978 doit donc être annulée.
Le grief est fondé.

Par ces motifs,
La Cour, statuant contradictoirement;
Vu l'article 24 bis de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire;
Entendu en audience publique Monsieur K. Van Herck, président en son rapport;
Déclare le recours recevable et fondé.
Annule la cotisation litigieuse relative à l'exercice d'imposition 1978.
Condamne l'Etat belge aux frais du recours.