Arrest van het Hof van Beroep te Brussel dd. 28.04.2000
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Deelneming
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Fisconet
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Arrest van het Hof van Beroep te Brussel dd. 28.04.2000
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Document type : Belgian justice Title : Arrest van het Hof van Beroep te Brussel dd. 28.04.2000 Tax year : 2005 Document date : 28/04/2000 Document language : NL Name : B 00/20 Version : 1 Court : appeal
Arrest van het Hof van Beroep te Brussel dd. 28.04.2000 Sixième chambre fiscale La cour, après délibéré, prononce en audience publiquel'arrêt suivant: Dans la cause 240/93, le recours fiscal a été déposé en mêmetemps que sa dénonciation à l'administration, au greffe de laCour, le 14 mai 1993. Il est dirigé contre la décision directoriale rendue le6 avril 1993 qui rejette partiellement la réclamationintroduite contre la cotisation à la participation de solidaritéenrôlée sous l'article 8938621 du rôle de l'exerciced'imposition de 1978 pour un montant de 76.066 frs et quirejette les réclamations introduites contre les cotisations à laparticipation de solidarité enrôlées sous les articles 169037,2927012 et 3929480 du rôle des exercices d'imposition de 1979,1980 et 1981 pour des montants de 68.947 frs, 83.947 frset 113.544 frs. Dans la cause n° 241/93, le recours fiscal a été déposéen même temps que sa dénonciation à l'administration, au greffede la Cour, le 14 mai 1993. Il est dirigé contre la décision directoriale rendue le6 avril 1993 qui rejette partiellement la réclamationintroduite contre les cotisations à la participation de solidaritéenrôlées sous les articles 3930315 et 469047 du rôle desexercices d'imposition de 1982 et 1982 pour des montants de127.334 frs et 7.397 frs. Les recours fiscaux sont recevables. Les causes portent sur la même contestation qui concerne desexercices successifs différents; il convient par conséquent de lesjoindre en raison de leur connexité afin d'éviter des décisionsqui seraient contradictoires ou inconciliables. La procédure de taxation chaque fois suivie est celle prévuepar l'art. 251 du Code des impôts sur lesrevenus/ancien. La requérante disposait d'un établissement stable situéaux Pays-Bas et avait réalisé des bénéfices issus de cetétablissement, lesquels étaient exonérés d'impôts en vertu dela convention belgo-néerlandaise du 19 octobre 1970 tendant àéviter les doubles impositions. Les cotisations à la participation de solidarité ont étéétablies sur base des bénéfices déclarés à la déclaration souscritele 30 mai 1978 en ce qui concerne l'exercice 78 et surbase des avis de rectification en ce qui concerne les autresexercices litigieux Pièces n° 27, 47, 51,dossier 240/93, 22 et 25, dossier 241/93. L'agent taxateur proposa pour chacun des exerciceslitigieux, d'inclure les bénéfices réalisés à l'étrangerdans la base imposable de la société, afin de pouvoir déterminer lemontant des bénéfices exceptionnels dont il est tenu compte pour lecalcul de la participation de solidarité. En termes de réclamations la requérante fit chaque fois valoirque les bénéfices réalisés à l'étranger étaient exonérésd'impôts en vertu de la convention belgo-néerlandaise précitéeet qu'ils ne devaient par conséquent pas figurer parmi lesbénéfices imposables. Le directeur régional rejeta partiellement les réclamations,considérant qu'il fallait se référer aux termes del'art. 43, § 4 et 5 de la loi du 30 mars 1976qui stipule que les bénéfices tant de la période imposable que dela période de référence s'entendent, entre autres, desbénéfices sociaux déterminés conformément à l'art. 65 del'A.R. d'exécution du Code des impôts sur lesrevenus/ancien; lesdits bénéfices ainsi déterminés comprennentselon lui les revenus exonérés par convention, lesquels ne sontexclus des revenus imposables à l'impôt des sociétésqu'ultérieurement en vertu de l'art. 67 dudit arrêtéroyal. Il alloua un dégrèvement de 12.658 frs pourl'exercice 78. En ce qui concerne l'exercice 82, il déclara le griefrelatif d'une part au principe de l'immunisation de laréserve d'investissement de 1.500.000 frs constituée à lafin de l'exercice comptable et d'autre part àl'imputation intégrale de cette somme sur les bénéficesd'origine belge, fondé; il alloua des dégrèvements àl'impôt des sociétés de 77.100 frs et 445.500 frs,ainsi que des dégrèvements à la participation de solidarité de48.283 frs et de 7.397 frs. Les recours fiscaux renvoient aux motifs desréclamations. Par voie de conclusions déposées dans le délai légal desoixante jours prévu à l'art. 381 du Code des impôts surles revenus/92, la requérante invoque un grief nouveau relatif à lanullité des décisions directoriales qui ne sont pas signées par ledirecteur régional. La décision rendue te 6 avril 1993 dans lacause 240/93 et celle rendue le 6 avril 1993 dans lacause 241/93 ne sont pas signées, ce qui rend ces décisionsnulles. La copie certifiée conforme d'une décision signée (aprèscoup) rendue dans la cause 240/93, déposée au greffe de laCour le 2 novembre 1993, ne peut pas couvrir la nullité de ladécision non signée qui figure en copie certifiée conforme audossier administratif déposé au greffe le 12 août 1993; ledéfaut de signature de la décision directoriale qui représente uneformalité substantielle d'ordre public, constitue un vice quine peut plus être légalement réparé par la suite. Toutefois, appelée à statuer en premier et dernier ressort surle recours du contribuable, la cour d'appel doit, en raison ducaractère d'ordre public de l'impôt, statuer elle-même aufond dans les limites du litige dont elle est saisie, quelle quesoit la nullité dont est entachée la décision directoriale Cass.26 juin 1998, Pas. 98, I, page 346. La contestation devant la Cour porte sur le mode de calcul dela participation exceptionnelle et temporaire de solidarité àcharge des sociétés, prévue par la loi du 30 mars 1976relative aux mesures de redressement économique. L'art. 43 § 2 de cette loi prévoit que cetteparticipation est calculée au taux 4,8% sur la partieexceptionnelle des bénéfices ou profits réalisés pendantl'année 1975... dénommée ci-après "période imposable"; lapartie exceptionnelle des bénéfices est déterminée quant à elle parl'excédent que représentent les bénéfices ou profits de lapériode imposable par rapport à 110% de la moyenne des bénéfices ouprofits réalisés pendant les années 1972 à 1974... dénomméeci-après "période de référence". Selon les paragraphes 4 et 5 de cette disposition lesbénéfices ou profits de la période imposable et de la période deréférence s'entendent du montant total des bénéfices sociauxdéterminés conformément à l'art. 65 de l'A.R. du4 mars 1965 d'exécution du Code des impôts sur lesrevenus/ancien. La requérante soutient que les bénéfices qu'elle aréalisés à l'étranger par l'intermédiaire de sonétablissement stable situé aux Pays-Bas sont exonérés d'impôten vertu des dispositions de la convention belgo-néerlandaisepréventive de double imposition du 19 octobre 1970 et que dèslors ces bénéfices ne peuvent pas être pris en considération pourdéterminer le bénéfice exceptionnel réalisé qui est soumis à laparticipation de solidarité. En incluant les bénéfices d'origine étrangère dans la baseimposable de la société, l'administration les soumet, selon larequérante, indirectement à l'impôt relatif à la participationde solidarité, violant ainsi la convention préventive de doubleimposition. L'article 43 de la loi du 30 mars 1976 renvoieexpressément à l'art. 65 de l'arrêté royald'exécution du Code des impôts sur les revenus/ancien; orl'art. 66 du même arrêté royal prévoit que le montanttotal des bénéfices déterminés conformément à l'art. 65est éventuellement ventilé, suivant leur provenance en bénéficesréalisés à l'étranger et exonérés d'impôt, en vertu deconventions préventives de double imposition. Ce n'est qu'ensuite que desdits bénéfices déterminéset ventilés conformément aux articles 65 et 66 précités, sontdéduits les bénéfices exonérés par convention. Il ressort en effet des articles 5, 20, 1°, 21, 43 et 96du Code des impôts sur les revenus que, sauf si la loi en disposeautrement, tous les revenus d'un contribuable, notamment lesbénéfices d'une société commerciale, sont imposables enBelgique, indépendamment du fait qu'ils aient été réalisés enBelgique ou à l'étranger; cette règle est appliquée notammentpar les articles 66 et 67 de l'arrêté royald'exécution du Code des impôts sur les revenus, réglant ladéduction des revenus exonérés obtenus en Belgique ou àl'étranger Voir à ce propos, Cass. 29 juin 1984,Pas. 84, I, pages 1321 à 1325. La convention préventive de double imposition vise aussi enson article 2 § 2 la cotisation exceptionnelle desolidarité, ce qui signifie que les bénéfices d'unétablissement stable hollandais ne peuvent pas être soumis enBelgique à la cotisation litigieuse, ce que ne contested'ailleurs pas l'administration; ladite conventionpréventive de double imposition a toutefois uniquement pour effetd'exonérer d'impôt belge les revenus recueillis àl'étranger qui sont compris dans la base imposable et non pasd'exclure les revenus en cause de ladite base. Il ressort en effet des articles 7 et 24, § 2, 1°,de la Convention du 19 août 1970 entre la Belgique et lesPays-Bas, tendant à éviter les doubles impositions, que cetteconvention ne règle pas la base imposable, mais exempte uniquementd'impôts certains revenus; il s'ensuit que cette conventionn'empêche pas l'Etat belge de tenir compte, lors de ladétermination de la base imposable en Belgique, des bénéficesobtenus aux Pays-Bas En ce sens, Cass. 16 octobre 1997,Pas. 97, I, page 410. C'est par conséquent en vain que la requérante fait valoirqu'il existerait une imposition indirecte des bénéficesétrangers violant la convention préventive de double imposition,lorsque ceux-ci sont inclus dans la base imposable de la sociétéqui sert à déterminer le bénéfice exceptionnel soumis lui-même àl'impôt, dans la mesure où d'une part la base imposable aété régulièrement établie d'après les dispositions légalesbelges et d'autre part que l'impôt relatif à laparticipation de solidarité n'a été prélevé que sur laquote-part des bénéfices belges, les bénéfices réalisés àl'étranger étant exonérés à concurrence de leur montant,conformément à la convention du 19 octobre 1970. La base imposable des bénéfices exceptionnels, obtenue enfonction du résultat de la période de référence et de celui de lapériode imposable, incluant les bénéfices étrangers exonérés parconvention, a été soumise par l'administration à laparticipation de solidarité certes, mais sous réserve del'exonération proportionnelle aux revenus d'origineétrangère exonérés par ladite convention; les cotisationslitigieuses ont par conséquent été régulièrement établiesuniquement et exclusivement sur les revenus d'originebelge. Le grief soulevé par la requérante s'avère dès lors nonfondé. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement, Vu l'article 24bis de la loi du 15 juin 1935 surl'emploi des langues en matière judiciaire; Entendu en audience publique, Monsieur Y.De Ruyver ,conseiller, en son rapport; Déclare les recours recevables. Joint les causes n° 240/93 et 241/93 en raison de leurconnexité. Constate que les décisions directoriales sont nulles à défautd'être signées et statuant à nouveau dans les limites du litigedont elle est saisie, la Cour, adoptant les motifs des décisionsdirectoriales qu'elle fait siens, confirme les dégrèvementstels qu'ils ont été alloués en faveur de la requérante. Dit pour le surplus le recours non fondé et condamne larequérante aux frais des recours liquidés comme en matière pénale àla somme de 1.869 frs + 1.869 frs =3.738 frs. |
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