Arrest van het Hof van Beroep te Luik dd. 07.01.1987

Date :
07-01-1987
Language :
French Dutch
Size :
2 pages
Section :
Regulation
Type :
Belgian justice
Sub-domain :
Fiscal Discipline

Summary :

OV.,Vermindering.,Onproductiviteit.,Meningsverschil eigenaars.

Original text :

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Arrest van het Hof van Beroep te Luik dd. 07.01.1987
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Document type : Belgian justice
Title : Arrest van het Hof van Beroep te Luik dd. 07.01.1987
Tax year : 2005
Document date : 07/01/1987
Document language : NL
Name : L 87/3
Version : 1
Court : appeal

ARREST L 87/3


Arrest van het Hof van Beroep te Luik dd. 07.01.1987



OV. - Vermindering. - Onproductiviteit. - Meningsverschil eigenaars.

Een kwijtschelding of vermindering van onroerende voorheffing op grond van art 257, 4° en art. 15, § 1, 1° WIB 1992 (162, 4° en 9, §1, 1° WIB oud), wegens niet-gebruik of onproductiviteit van het gebouw, kan niet toegestaan worden wanneer blijkt dat deze omstandigheden voortvloeien uit een meningsverschil onder de medeëigenaars over de bestemming van het gebouw.



Président: M. Laurent
Conseillers: M. Drion, M. Bastien
M.p.: Mme Renaut,
Avocats: Me Gillet-Nicolas
Parties: J.M., contre l'Etat belge.

Vu le recours déposé le 20 décembre 1984 au greffe de la Cour de céans avec l'original de sa signification du 18 décembre 1984 à l'Administration et dirigé contre la décision du Directeur des contributions directes d'Arlon en date du 23 novembre 1984 relative à la cotisation au précompte immobilier de l'exercice d'imposition 1982 reprise sous l'art. X du rôle formé pour la commune de Paliseul;

Attendu que ce recours respecte les formes et délai légaux;

Attendu que J.M. n'a pas comparu, ni personne pour elle bien qu'elle ait été convoquée sous pli recommandé au domicile indique dans le recours;

Attendu que par lettre du 24 octobre 1983, la requérante a adressé au Directeur des contributions à Arlon une demande de réduction du précompte immobilier relatif à un immeuble sis à Paliseul-Maissin, 120, rue des C., dont elle est copropriétaire avec son frère;

Attendu que dans ladite lettre, la requérante expose que: "... Le bâtiment dont il s'agit a fonctionné comme hôtel jusqu'en septembre 1979, depuis cette date, il est fermé et inoccupé. Comme l'immeuble est en indivision, et les deux copropriétaires ne parviennent pas à s'entendre, il est totalement impossible de le rentabiliser par location ou par toute autre méthode...";

Attendu que les art. 162, 4ème et 9, par. 1, 1er CIR prévoient une remise ou une modération du précompte immobilier dans une mesure proportionnelle à la durée ou à l'importance de l'improductivité ou de la perte ou de l'absence de jouissance de revenu dans le cas où un immeuble bâti non meuble est resté totalement inoccupé et improductif de revenus pendant au moins 90 jours dans le courant de l'année d'imposition;

Attendu que l'application de ces dispositions est toutefois subordonnée à la preuve par le contribuable de circonstances exceptionnelles et indépendantes de son fait qui ont réduit la capacité productive de l'immeuble;

Attendu que de l'aveu même de la requérante ainsi que de l'instruction de la réclamation à laquelle a procédé l'Administration, il apparaît que l'inoccupation et l'improductivité de l'immeuble ont pour seule origine la mésentente des copropriétaires quant au sort à réserver audit immeuble;

Attendu que c'est dès lors à bon droit que la décision querellée a rejeté la réclamation de la requérante;

PAR CES MOTIFS:

Vu l'art. 24bis de la loi du 15 juin 1935,

Ouï, en audience publique, l'avis du Ministère public;

LA COUR,

Statuant conformément à l'art. 286 CIR;

Reçoit le recours et le dit non fondé;

En déboute la requérante;

Condamne celle-ci aux frais.