Arrest van het Hof van Beroep te Luik dd. 09.12.2005

Date :
09-12-2005
Language :
French Dutch
Size :
3 pages
Section :
Regulation
Type :
Belgian justice
Sub-domain :
Fiscal Discipline

Summary :

Schadevergoeding,Intresten,Verantwoordelijkheid van de adminstratie,Vergoedingen voor arbeidsongevallen,Kosten van de verdediging,Gewijzigde wetgeving

Original text :

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Arrest van het Hof van Beroep te Luik dd. 09.12.2005
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Document type : Belgian justice
Title : Arrest van het Hof van Beroep te Luik dd. 09.12.2005
Tax year : 0
Document date : 09/12/2005
Document language : NL
Modification date : 21/09/2007 08:28:57
Name : L 05/18
Version : 1
Court : appeal

ARREST L 05/18


Arrest van het Hof van Beroep te Luik dd. 09.12.2005



Schadevergoeding - Intresten - Verantwoordelijkheid van de adminstratie - Vergoedingen voor arbeidsongevallen - Kosten van de verdediging - Gewijzigde wetgeving

    De Administratie betwistte de schadevergoeding en intresten die haar waren opgelegd door de eerste rechter.

    Het Hof stelt vooreerst vast dat de rechtsregels waarop de Administratie zich heeft gebaseerd, een fundamentele wijziging hebben ondergaan in een later jaar dan het betwiste aanslagjaar en dat de Administratie maar na de inkohiering van de betwiste aanslag op de hoogte kon zijn van het arrest nr. 132/98 van het Arbitragehof aangaande de toekenning van vergoedingen ingevolge een arbeidsongeval.

    Het hof stelt dat de Administratie geen enkele fout heeft gemaakt door destijds de vigerende wetgeving toe te passen op de manier waarop ze dat heeft gedaan, er aan toe voegende dat, na voormeld arrest van het Arbitragehof, de Administratie verplicht was aanslagen te vestigen " binnen een beperkte termijn (…) die haar redelijkerwijze niet toeliet de betrokken belastingplichtigen te onderscheiden tussen de honderdduizenden te behandelen aangiften". Het hof wijzigt dus het vonnis op dit punt.

    Bij ontstentenis van enige fout van appellant wijst het Hof de door geïntimeerden gestelde eis aangaande de terugvorderbaarheid van de kosten en erelonen van de verdediging af.



COUR D'APPEL DE LIEGE
NEUVIEME CHAMBRE


ARRÊT du 9 décembre 2005

EN CAUSE:

ETAT BELGE, SPF FINANCES, en la personne de Monsieur le Directeur des Contributions Directes, 4000 LIEGE, rue de Fragnée, 40, partie appelante,

représentée par Maitre F.J. loco Maitre J.J.-F., avocat à …

CONTRE :

L.A., domicilié à …, partie intimée,

M.D., domiciliée à …, partie intimée,

représentées par Maitre H.E. loco Maitre S.S., avocat à …

 

Vu les feuilles d'audiences des 11.3.2005,
16.11.2005 et de ce jour.
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :

Vu le jugement rendu le 8 novembre 2004 par le tribunal de première instance de Liège;

Vu la requête d'appel, déposée au greffe de la Cour le 18 février 2005;

Attendu que ('appel est recevable en l'absence de preuve de signification figurant au dossier;

Attendu que la cour se réfère à l'examen des faits auquel a procédé le premier juge ;

Attendu qu'est ici en cause le taxation pour les exercices 1997 et 1998 de l'indemnité versée en raison d'un accident de travail sur base de dispositions déclarées inconstitutionnelles par ('arrêt n°132198 de la Cour d'arbitrage du 9 décembre1998 ;

Attendu que les réclamations contre ces exercices ont été déclarées forcloses et que ce n'est que par ('arrêt n°54105 du 8.3.2005 que la Cour d'arbitrage a considéré qu'il y avait inconstitutionnalité des articles 371 et 376 § 1 CIR interprétés comme ne permettant pas d'obtenir un dégrèvement d'office résultant d'une surtaxe dérivant d'un arrêt de la Cour déclarant inconstitutionnelle la disposition fiscale appliquée, comme c'est le cas en l'espèce;

Attendu par conséquent que les normes sur lesquelles s'est basée l'administration en rapport avec les exercices litigieux ont subi une évolution fondamentale bien après ces exercices, de sorte que celle-ci n'a commis aucune faute en les appliquant à l'époque de la manière dont elle l'a fait, laquelle était conforme à la législation alors en vigueur ;

Qu'il faut souligner à cet égard que pour l'exercice 1997, l'administration ne pouvait être au courant d'un arrêt intervenu seulement à la fin de l'année suivante alors que pour l'exercice 1998, l'administration était tenue d'enrôler dans un délai réduit - sans pouvoir suspendre ces enrôlements, comme le soutiennent à tort les requérants - qui ne lui permettait raisonnablement pas de discerner les contribuables concernés parmi les centaines de milliers de déclarations à traiter ;

Qu'il en résulte que le jugement entrepris dont l'auteur ne pouvait pas connaitre non plus l'arrêt récent de la Cour d'arbitrage dont question supra, doit être réformé en ce qu'il n'accueille pas complètement le recours des requérants ;

Que le même jugement doit être réformé aussi, en fonction de ce qui précède, en ce qu'il a accordé partiellement des dommages et intérêts aux requérants, à supposer même cette demande recevable ;

Qu'à cet égard, en l'absence de faute de l'appelant au principal, il ne peut être question non plus de répétibilité des frais et honoraires de défense, dont le caractère nécessaire en la cause n'est en outre nullement démontré è suffisance en l'espèce, quoi qu'en disent les requérants en conclusions sur base de la jurisprudence qu'ils citent;

PAR CES MOTIFS,

Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935,

La Cour,

Statuant contradictoirement,

Reçoit les appels,

Les déclare partiellement fondés,

Réformant le jugement entrepris,

Ordonne les dégrèvements correspondants aux motifs,

Condamne l'Etat belge, ministère des finances, à rembourser aux requérants toutes sommes qui auraient été indûment perçues du chef des cotisations en cause avec les intérêts moratoires,

Dit la demande en dommages et intérêts en toute hypothèse non fondée,

Dit les appels non fondés pour le surplus,

Compense les dépens des deux instances entre les parties.

Monsieur M.D., conseiller, désigné par ordonnance du premier président de la Cour d'appel de Liège du 9 décembre 2005 pour la prononciation de cet arrêt, en remplacement de Monsieur J.-L.W., conseiller suppléant, lequel est légitimement empêché pour la prononciation de l'arrêt au délibéré duquel il a participé

Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la NEUVIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 9 décembre 2005, ou sont présents :
Monsieur G.S., conseiller f.f. de président
Monsieur J.-P.A., conseiller
Monsieur M.D. , conseiller
Madame M.J., greffier