Arrest van het Hof van Beroep te Luik dd. 13.09.2000
Summary :
Forfaitaire barema's,Landbouwers
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Arrest van het Hof van Beroep te Luik dd. 13.09.2000
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Document type : Belgian justice Title : Arrest van het Hof van Beroep te Luik dd. 13.09.2000 Tax year : 2005 Document date : 13/09/2000 Document language : NL Modification date : 29/11/2006 09:19:13 Name : L 00/2 Version : 1 Court : appeal
ARREST L 00/2 Arrest van het Hof van Beroep te Luik dd. 13.09.2000 FJF 2000/286 Forfaitaire barema's - Landbouwers De meerwaarde gerealiseerd ter gelegenheid van overdracht van melkquota zijn niet begrepen in de beperkende lijst van elementen die in overweging genomen worden om de semi-bruto winst te berekenen van de landbouwers onderworpen aan forfaitaire aanslagen en dienen toegevoegd te worden aan deze winsten zoals het geval is bij bijstand, premie, schadevergoedingen, bijdrage, etc. die niet inbegrepen zijn in de semi-bruto winsten. Neuvième chambre Conseiller ff. de Président:: Mr. Gustave Steffens Conseillers:: Mr. Jean-Pierre Aerts, Mr. Marc Dewart Greffier:: Mr. Alain Lecolle Partij:: Rouard Joseph t. L'Etat belge Vu le recours déposé au greffe de la cour de céans le 26 novembre 1996 avec l'original de sa signification du 22 novembre 1996 à l'administration et dirigé contre la décision du fonctionnaire délégué par le directeur des contributions directes de la province de NAMUR du 14 octobre 1996 relative aux cotisations à l'impôt des personnes physiques et à la taxe additionnelle correspondante de l'exercice 1990 reprises sous l'article 460191 des rôles formés pour la commune de Houyet; Attendu que ce recours est régulier en la forme et qu'il respecte le délai légal; Attendu que c'est à tort que le requérant reproche à l'administration de ne pas lui avoir envoyé un nouvel avis de rectification après l'annulation de la cotisation primitive; Attendu que dans ces circonstances, cet envoi n'était pas obligatoire (cfr Cass. 17.12.1963, Pas. 64, p. 413) alors qu'en l'espèce, il est exclu que par cette abstention, l'administration ait voulu éviter en 1992 une forclusion qui, en réalité, n'était pas aussi imminente que ce qu'en dit le requérant; Attendu, quant au fond, que l'analyse de la cession d'un quota laitier à laquelle il procède sur base des barèmes forfaitaires de taxation ne peut être suivie; Attendu que le point 2 du barème produit par l'administration reprend la liste limitative des éléments pris en considération dans le calcul du bénéfice semi-brut parmi lesquels ne figurent pas les plus-values réalisées à l'occasion de transfert de quota laitiers alors par contre qu'au point 4 b/ dudit barème, il est clairement précisé que doivent être ajoutées à ce bénéfice les aides, primes, indemnités, subventions, etc... autres que celles visées sub 2 ci-avant, même si ce n'est qu'à partir de l'exercice 1991 que les quota laitiers proprement dits ont été expressément visés par le barème en cause; Attendu par conséquent que le requérant ne peut reprocher à l'administration de s'être écarté du forfait alors que ce dernier prévoyait déjà que devaient être ajoutées au bénéfice semi-brut des indemnités telles que celles taxables sur base de l'article 22, 6° CIR 64, comme c'est le cas en suite de la cession d'un quota laitier; Qu'il n'y a pas là de double imposition au sens fiscal du terme, même pour un producteur de lait taxé sur base de la superficie affectée à cette production; Attendu que la qualification des revenus litigeux, légitimement modifiée pour aboutir à leur taxation non plus comme plus-values mais comme indemnités imposables au même taux distinct prévu par l'article 93, § 1, 2, b CIR 64, ne lèse pas le requérant qui a pu faire valoir ses observations en l'espèce; Qu'il en résulte que son recours ne peut être accueilli; PAR CES MOTIFS Vu l'article 24 bis de la loi du 15 juin 1935, LA COUR, Statuant contradictoirement; Reçoit le recours. Le dit non fondé. En déboute le requérant avec charge des frais. |
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