Arrest van het hof van beroep te Luik dd. 17.09.2008 (2007/RG/1389)

Date :
17-09-2008
Language :
French Dutch
Size :
5 pages
Section :
Regulation
Type :
Belgian justice
Sub-domain :
Fiscal Discipline

Summary :

Belastingen - Verminderd tarief ? nieuwe gebouwen ? werken in onroerende staat -constructiewerken - omvorming gebouwen ? renovatie gebouwen ? zelfstandige eenheden ? afzonderlijke wooneenheden ?

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Arrest van het hof van beroep te Luik dd. 17.09.2008 (2007/RG/1389)
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Document type : Belgian justice
Title : Arrest van het hof van beroep te Luik dd. 17.09.2008 (2007/RG/1389)
Tax year : 2008
Document date : 17/09/2008
Decision : gunstig
Document language : NL
Name : Arrest van het hof van beroep te Luik dd. 17.09.2008 (2007/RG/1389)
Version : 1
Court : appeal/Liege_appeal

Arrest van het hof van beroep te Luik dd. 17.09.2008 (2007/RG/1389)

Belastingen - Verminderd tarief – nieuwe gebouwen –  werken in onroerende staat -constructiewerken -   omvorming gebouwen – renovatie gebouwen – zelfstandige eenheden – afzonderlijke wooneenheden –  Circulaire nr. 6 van 22 augustus 1986

Uitspraak van de Rechtbank van Eerste Aanleg

De uitspraak wordt enkel gepubliceerd in de oorspronkelijke taal

Arrêt de la Cour d’appel de Liège dd. 17.09.2008

(2007/RG/1389)

EN CAUSE:

ETAT BELGE, SPF FINANCES, en la personne de Monsieur le Directeur des Services recouvrement TVA, dont les bureaux sont situés à N., partie appelante, représentée par Maître D. C., avocat à N.,

CONTRE :

P. N., domiciliée à 5000 N., partie intimée, comparaissant volontairement

Vu les feuilles d'audience des 10.10.2007, 18.6.2008 et de ce jour.

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ:

Vu le dossier de procédure en forme régulière et notamment :

- en copie conforme le jugement prononcé le 29 mars 2007 par le tribunal de première instance de Namur;

- la requête d'appel déposée au greffe de la Cour le 19 septembre 2007 ;

- les conclusions et les dossiers des parties

Attendu que l'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux, que sa recevabilité n'est pas contestée et qu'il n'existe aucun moyen d'irrecevabilité à soulever d'office par la cour, qu'en conséquence l'appel doit être déclaré recevable ;

Attendu que la présente décision est fondée sur les éléments de fait et de droit développés ci-après:

I - Les faits et l'objet du litige:

Attendu que appelante est propriétaire d'une ancienne ferme comprenant un corps logis et des dépendances (grange-écuries-fenil-remises);

Qu'elle décide en 2002 d'entreprendre des travaux destinés à créer dans cet espace divers logements (un logement dans la partie « corps de logis », un appartement dans la partie « fenil et remises » et trois appartements dans la partie « grange et écuries » (cf. procès-verbal du 14 juillet 2005, pièce 1 dossier appelant) ;

Que par courrier du 25 novembre 2002, elle interroge le ministre des finances quant à l'application du taux réduit de 6 % aux travaux envisagés notamment en ces termes :

« Je suis propriétaire d'une ferme âgée de plus de 200 ans. Cette ferme n'est plus habitable. J'ai l'intention de la réhabiliter et d'y créer plusieurs logements, y compris dans les granges et écuries. Les travaux seront effectués par entreprises enregistrées. Malheureusement, l'état de la ferme me laisse présager qu'une grande partie du bâtiment (il s'agit des granges et écuries, représentant plus de  50% de la surface totale) va s'effondrer dès que nous allons commencer les travaux de réhabilitation — transformation. En effet, la toiture est effondrée, la charpente est pourrie, les murs sont fissurés et déformés. Il est certain que plus de 50 % des murs existants ne pourront servir de murs porteurs et devront être remplacés par de nouveaux. Je crois savoir que la réduction du taux de TVA à 6 % ne peut être octroyée pour les travaux de reconstruction après démolition, même si les nouveaux murs sont construits sur les fondations des anciens murs. Je souhaiterais cependant savoir si, étant donné l'état de délabrement du bâtiment, étant donné le manque de stabilité des murs qui s'écroulent tout seuls et devront être évacués, je peux considérer qu'il s'agit, dans ce cas de réhabilitation avec un taux de 6% et non de reconstruction neuve avec taux de . 21% ?... » ;

Que suite à cette demande, les services de la direction TVA de N. seront chargés de l'examiner ;

Qu'après une visite sur place, un rapport concluant au réduit de T.V.A. pour les travaux réalisés dans la partie « grange-écurie de l'ensemble immobilier sera établi en date du 11 août 2003 par la cellule construction de l'office de contrôle TVA de N. (cf. pièces 6 et 7 dossier de l'appelant) ;

Que cette position sera adoptée par la direction TVA N. approuvée par les services centraux de l'appelant (cf. pièces 6 et 7  dossier de l'appelant) ;

Qu'un échange de courriers interviendra ensuite entre révélant une divergence de vue quant l'application du taux travaux relatifs à cette partie « grange-écurie » de la ferme démolie et reconstruite, l'intimée relevant notamment à cet égard dans son courrier du 29 novembre 2004-:

« je conteste le fait qu'une partie- du bâtiment soit considérée comme «neuve» alors qu'elle repose sur les fondations du bâti-nient original, qu'elle volunze et que les murs porteurs intérieurs n'ont pu être modifiés - inexistants. Nous avions un espace vide qui a été aménagé tout des murs extérieurs ; les murs trop vieux se sont écroulés, nous les reconstruire... »

Que l'appelante considère qu'il s'agit de travaux de construction invoque à cet égard la circulaire n°6 du 22 août 1986 notamment en son point n°31, 1° ce qui suit :

« Par contre, serait à. considérer comme un travail de construction, concourant à l'érection d'un nouvel immeuble, la reconstruction après démolition, même en cas de maintien des fondations et caves ancien ou d'éléments accessoires de sa structure... » (cf. courrier décembre 2004, pièce 11 du dossier de l'appelante) ;

Attendu qu'un procès-verbal sera dressé le 14 juillet 2005, lequel conteste la qualification de travaux de transformation à ceux concernant la partie de l'ensemble immobilier reconstruite et relève que ces travaux pour bénéficier du taux réduit de 6 pc de T.V.A., s'appuyer de manière significative sur d'anciens murs portants (notamment les murs extérieurs) et plus généralement sur des éléments essentiels  de la structure de rénover »

Que la note de calcul jointe au procès-verbal fait état de T.V.A. 13.819 euros dont 276,75 euros concernent un problème d'application erronée du régime de report de perception de la taxe, le solde étant lié l'application du taux de 21% au lieu de 6 % sur les travaux partie « grange-écurie » de l'ensemble immobilier ;

Attendu qu'une contrainte reprenant ce montant de 13.819,11 T.V.A. à payer en principal et une amende de 1.380 euros sera décernée le ler août 2005, visée et rendue exécutoire le 5 août 2005 (CTRI 305/0714/16144) ;

Que par requête déposée au greffe du tribunal de première instance de N. en date du 20 octobre 2005, l'intimée postule notamment le dégrèvement total de la taxe réclamée en principal, intérêts et amendes ;

Que par jugement du 29 mars 2007, le premier juge dit le recours recevable et fondé et annule la contrainte litigieuse ;

Que par requête déposée au greffe de la cour le 19 septembre- 2007, l'appelant postule la réformation du jugement dont appel « en déclarant l'action originaire non fondée et en validant la contrainte entreprise CTRI 305/0714/1644 décernée le ler août 2005; visée et rendue exécutoire le 5 août 2005 » ;

II-Discussion:

Attendu que l'intimée a transformé un ensemble immobilier comprenant un corps de logis et des dépendances qui se jouxtent en divers appartements ou unités de logements privés ;

Que l'intimée admet en termes de conclusions d'appel que la surface de la partie effondrée et reconstruite constitue 56% de l'ensemble de la surface des constructions de l'ancienne ferme dont elle est propriétaire sans qu'il y ait lieu de tenir compte d'une autre partie indépendante de la construction cadastrée distinctement qui n'appartient pas à l'intimée et qui est clairement étrangère au présent litige ;

Attendu qu'à certaines autres conditions non discutées en l'espèce, suivant la rubrique XXXI du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n°20 servant après travaux soit exclusivement soit à titre principal comme logement privé sont soumis à un taux réduit de 6% pour autant que les opérations aient « pour objet la transformation, la rénovation, la réhabilitation, la réparation ou entretien, à l'exclusion du nettoyage de tout ou partie d'un bâtiment d'habitation » dont la première occupation précède d'au moins quinze ans le première date d'exigibilité de la T.V.A. en vertu de l'article 22 du Code ;

Que les travaux de construction ou reconstruction ne sont pas directement visés par la disposition et dans une circulaire n°6 du 22 août 1986, l'administration définit ce qu'elle entend par travaux de construction et travaux de transformation, seuls ces derniers pouvant être soumis au taux réduit de 6% ;

Que sans doute en madère fiscale, les circulaires administratives ne peuvent lier les cours et tribunaux ni abroger et modifier les lois ou suppléer à celles-ci (Cass. 19.02.1998, Pas. 1998, I, 102) mais c'est à juste titre que l'administration considère que « la reconstruction d'un bâtiment d'habitation est à assimiler à une construction , chaque fois que, vu l'importance des destructions ou des démolitions affectant l'immeuble, tes travaux concourent en fait à l'érection d'une nouveau bâtiment » (n°32 de la circulaire), que l'on est en présence d'une reconstruction « même en cas de maintien des fondations et des caves de l'immeuble ancien ou d'élément accessoire à sa structure » (n°31,1° de la circulaire) et que la qualification de travaux de transformation « n'est pas critiquée lorsque la rénovation s'appuie de manière significative sur d'anciens murs portants (notament les murs extérieurs) et plus généralement sur des éléments essentiels de la structure de l'immeuble à rénover » (n°30 de la circulaire) ;

Attendu qu'en l’espèce, les démolitions et reconstructions sont particulièrement importantes dès lors qu'elle concernent 56 % de la surface de l'ancienne ferme de l'-intimée et que si l'on envisage la-ferme dans son ensemble et que l'on doit retenir une seule qualification pour l'ensemble des travaux réalisés comme le pose l'intimée, force est de constater que celle de travaux de reconstruction prédomine nettement ;

Qu'il ne s'agit pas en l'espèce de démolitions partielles en relation avec des travaux ayant pour objet des réparations en vue de la remise en état de l'immeuble ou avec des travaux de transformation de la partie restante tels que visés aux points 33 et 35 de la circulaire mais de démolitions en relation avec des travaux de reconstruction ;

Que néanmoins, dès lors qu'un bâtiment transformé est composé de plusieurs parties constituant des unités de logements distinctes pouvant fonctionner de manière indépendante, la notion de logement privé visée au paragraphe ler, 2° de la rubrique XXXI du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n°20 du 20 juillet 1970 concerne ces unités de logement et non 'immeuble dans son ensemble (cf: dans le même sens le n°48—de ra circulaire précitée relatif aux immeubles d'habitation à appartements multiples selon lequel «.1a_ situation doit être appréciée appartement par appartement, selon l'affectation donnée à chacun de ceux-ci et compte tenu des distinctions et règles énoncées dans la présente circulaire »)

Qu'aussi est-ce à juste titre que les parties « corps de logis » ou « fenil et remises » comprenant chacune un logement ou un appartement ont été distinguées par l'appelant de la partie « grange et écuries » dans laquelle trois appartements indépendants ont été construits ;

Qu'il y a lieu de relever à cet égard que des espaces de logement distincts demeurent indépendants même s'il disposent comme en l'espèce d'une installation de chauffage commune, ce qui est le cas dans la plupart des immeubles à appartements multiples ;

Attendu que l'appelant relève en ce qui concerne la partie de la construction en cause sans être contredit « qu'il ne subsiste suite aux destructions et démolitions intervenues aucun élément essentiel de la structure rie l'ancien immeuble dénommé « grange et écuries », après exécution des travaux » (cf. P.V. du 14 juillet 2005) et que le premier juge a à juste titre relevé qu' « il ne fait aucun doute que les travaux effectués à la partie C du bâtiment constituent une reconstruction » ;

Attendu que le premier juge a cependant considéré à tort que les travaux relatifs à la partie reconstruite de l'ensemble immobilier constituait un agrandissement par adjonction de pièces nouvelles et était à ce titre soumis au taux réduit de 6 %;

Qu'il ne peut s'agir de travaux d'agrandissement assimilés à des travaux de transformation dès lors qu'ils concernent en l'espèce une superficie largement supérieure à celle de la partie ancienne non démolie qui subsiste après l'exécution des travaux (c. à cet égard Q.P. n°117, 9 octobre 2002, M.L., Q.R., Chambre, 2002-2003, p.19612.) et que-la partie nouvelle comprenant des espaces de logement distincts ne complète pas la partie ancienne pour former avec elle un ensemble au niveau de l'utilisation du bâtiment (cf. à cet égard T. L., « Travaux de transformation d'un bâtiment ancien : TVA de 6% ou 21 % », Act. Fisc. 33/2005, p.6.) ;

Qu'il est du reste indifférent à cet égard que l'agrandissement dépassant en superficie la partie ancienne conservée ou les divers espaces de logement distincts soient ou non repris sur une même parcelle cadastrale ;

Qu'aussi est-ce à tort que l'intimée prétend pouvoir bénéficier du taux réduit de 6 % au titre de travaux de transformation pour les travaux litigieux relatifs aux 56 % de la superficie de l'ancienne ferme qui a été démolie et reconstruite ;

Que l'intimée ne critique du reste pas la contrainte en ce qu' elle vise l'application erronée du régime de report de perception de la-taxe.

PAR CES MOTIFS:.

Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, La Cour,

Statuant contradictoirement, dit l'appel recevable et fondé.

Réforme le jugement dont appel.

Valide la contrainte entreprise CTRI 305/0714/1644 décernée le ler août 2005, visée et rendue exécutoire le 5 août 2005.

Condamne l'intimée aux dépens des deux instances liquidés à 1.471,85 euros.

Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la NEUVIÈME chambre de la cour d'appel de L., palais de justice, place S.-L. à L. le 17 septembre 2008, où sont présents :

Monsieur J.-P. A., président

Monsieur J.-M. G., conseiller

Monsieur P. G., conseiller assistés Madame M. J., greffier