Arrest van het Hof van Beroep te Luik dd. 22.11.2011, Zaak 2009/RG/1494

Date :
22-11-2011
Language :
French Dutch
Size :
5 pages
Section :
Regulation
Type :
Belgian justice
Sub-domain :
Fiscal Discipline

Summary :

personenbelasting - beginselen van behoorlijk bestuur - beroepsinkomen - winst - winstgevende - bezigheid - speculatie - divers inkomen - normaal beheer van het privé-vermogen - onroerend goed - onroerend

Original text :

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Arrest van het Hof van Beroep te Luik dd. 22.11.2011, Zaak 2009/RG/1494
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Document type : Belgian justice
Title : Arrest van het Hof van Beroep te Luik dd. 22.11.2011, Zaak 2009/RG/1494
Document date : 22/11/2011
Keywords : personenbelasting / beginselen van behoorlijk bestuur / beroepsinkomen / winst / winstgevende bezigheid / speculatie / divers inkomen / normaal beheer van het privé-vermogen / onroerend goed / onroerend inkomen / onroerend goed gebruikt voor een beroepswerkzaamheid
Decision : Gunstig
Document language : NL
Name : Arrest van het Hof van Beroep te Luik dd. 22.11.2011, Zaak 2009/RG/1494
Version : 1
Court : appeal/Liege_appeal

Arrest van het Hof van Beroep te Luik dd. 22.11.2011, Zaak 2009/RG/1494

 

Personenbelasting

Beginselen van behoorlijk bestuur

Beroepsinkomen

Winst

Winstgevende bezigheid

Speculatie

Divers inkomen

Normaal beheer van het privé-vermogen

Onroerend goed

Onroerend inkomen

Onroerend goed gebruikt voor een beroepswerkzaamheid

 

Samenvatting

 

Het beheer van een privévermogen onderscheidt zich in feite van de uitoefening van een winstgevende bezigheid of van speculatie, zowel door de aard van de goederen -onroerende goederen, portefeuillewaarden, roerende voorwerpen- als door de aard van de verrichtingen uitgevoerd m.b.t. die goederen.

Onder winstgevende bezigheid door een natuurlijk persoon wordt verstaan een geheel van voldoende herhaalde en met elkaar overeenstemmende verrichtingen om een voortdurende en gewoonlijke bezigheid uit te maken en die afwijkt van de grenzen van een normaal beheer van een privévermogen en een beroepskarakter vertoont.

In casu zijn appellanten deelgenoten om een onroerend goed in gemeenschap van goederen te verwerven via een lening. Het onroerend goed wordt beheerd door appellant die er geen andere beroepswerkzaamheid uitoefent dan het uitbaten van studentenverblijven en appartementen en er het onderhoud verzorgt, waardoor veel verplaatsingen moeten worden gemaakt en waarvoor belangrijke publiciteitskosten worden gedaan, wat een zekere organisatie vereist.

De inkomsten uit die onroerende goederen zijn gemeenschappelijke inkomsten van appellanten, volgens de rechter afkomstig van de uitoefening van een beroepswerkzaamheid.

 

Volledige tekst

 

COUR D'APPEL DE LIEGE

NEUVIÈME CHAMBRE

                                                                            _________

 

ARRÊT du 22 juin 2011

2009/RG/1494

 

EN CAUSE:

D. W. J., domicilié à …,

partie appelante,

B. S., domiciliée à …,

partie appelante,

représentées par Maître D. K. et Maître D. H. loco Maître B. J.-L., avocat à …

CONTRE:

ETAT BELGE, SPF Finances, représenté par Monsieur le Directeur régional des Contributions, ayant ses bureaux situés à 4000 LIEGE, rue de Fragnée, 40,

partie intimée,

représentée par Maître T. I., avocat à …

                                                              ______________________

 

Vu les feuilles d'audiences des 21.10.2009, 25.5.2011 et de ce jour.

                                                              ______________________

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :

Vu Le dossier de procédure en forme régulière et notamment:

- en copie conforme le jugement rendu le 6 mai 2009 par le tribunal de première instance de Liège, dont aucune preuve de la signification n'est versée aux débats,

- la requête d'appel déposée au greffe le 22 septembre 2009,

- les conclusions des parties et leurs dossiers ;

Attendu que l'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux,

Que sa recevabilité n'est pas contestée et qu'il n'existe aucun moyen d'irrecevabilité à soulever d'office par la cour,

Qu'en conséquence l'appel doit être déclaré recevable,

Attendu que la présente décision est fondée sur les éléments de fait et de droit développés ci-après:

 

I- Les faits et l'objet du litige:

Attendu que sur ce point la cour ne peut que se référer à l'exposé du premier juge tel qu'il figure au jugement déféré sous l'intitulé «faits et objet de l'action» ;

Qu'il suffit de rappeler ici que le litige porte sur la taxation au titre de revenus professionnels afférents à l'exercice 2004 (article N°… procédant de la requalification en revenus professionnels taxables visés à l'article 23 § 1ER ,1 er dans le chef des époux des revenus tirés de la location de plusieurs immeubles des redevables (quatre immeubles divisé en 11 appartements et 15 studios générant un revenu d'environ 80.000 € par an) loués à des étudiants, le mari n'exerçant aucune activité professionnelle déclarée et l'épouse exerçant une activité salariée;

Que les redevables se sont vus adresser une demande de renseignements de la part de l'administration (pièce V/8) vu la faiblesse des revenus déclarés à l'IPP et l'existence de charges hypothécaires traduisant des investissements importants (pièce n° V/23 du dossier administratif);

Que les immeubles concernés ont été acquis en 1989 et 1990 par le mari seul, puis en 1999 et 2001, le dernier par les deux redevables entretemps mariés;

Qu'il n'est pas contesté qu'en 2001, un avis de rectification avait été adressé au Sieur D. W., l'administration ayant semble-t-il envisagé une taxation sur un montant net de 527.800 BEF, avis qui était cependant demeuré sans suite à cette époque après réception par l'administration des explications du redevable (pièce n° 1 du dossier des redevables);

Que cependant l'administration a maintenu son point de vue lors de cet exercice (pièce n° V/70 du dossier administratif)

Qu'elle a pris en considération ,pour maintenir son point de vue, l'importance des loyers perçus (77.180 € en 2002 et 810816 € en 2003 - charges supportées: 41.946,19 € en 2002 et 43.907,04 € en 2003) et l'existence de frais de publicité, des frais de déplacements multiples (122 par an pour effectuer les travaux d'entretien) et d'emprunts multiples non négligeables (quatre emprunts hypothécaires) faisant apparaître 11.823,06 € d'intérêts en charges en 2003 (voir pièce N° V/77 du dossier administratif, recommandé du 5 juillet 2005 );

Que la réclamation des requérants a été rejetée par le directeur par décision du 18 avril2006;

Que sur recours, le tribunal a maintenu la taxation querellée ;

Que les redevables ont interjeté appel ;

 

II-Discussion:

1. Quant au respect du principe de bonne administration et de légitime confiance du redevable, fair-play et sécurité juridique:

Attendu que la cour ne peut que partager l'opinion du premier juge sur ce point;

Que le principe d'annualité de l'impôt permet à l'administration de réclamer l'impôt légalement dû, sans qu'il y ait violation du principe de bonne administration;

Que le redevable ne peut assimiler à un accord tacite le fait que l'administration n'ait pas procédé à la rectification effective en 2001, la taxation envisagée étant basée manifestement sur une insuffisance indiciaire ;

Que par ailleurs à cette époque, les revenus du redevable qui ne s'est marié que dans le courant de l'année 2000 étaient de moindre importance et les charges également beaucoup moindres (voir supra et les considérations très pertinentes du premier juge sur ce point);

Qu'il ne peut dès lors être valablement soutenu que l'administration aurait trompé la légitime confiance des redevables dans ces circonstances qui n'étaient plus identiques à celles qui prévalaient lors de la rectification envisagée au vu de la réponse fournie par le redevable ;

Que par ailleurs en tout état de cause la cour de cassation a consacré le principe de la primauté du respect de la loi sur l'application des principes de bonne administration, l'administration n'étant pas libre de renoncer à un impôt légalement dû en raison du caractère d'ordre public de l'impôt (Cass. 30 mai 2008, F.06.0083.F; v. aussi Appel Liège 17 mai 2006 citant cass.14 juin 2002, N° f 00.0054 F et Cass. 14 juin 2002; cass. 3

novembre 2000, Pas.I, 2000, p.1674)

2. Quant à la qualification en revenus professionnels des revenus immobiliers:

Attendu que l'impôt des personnes physiques frappe, en tant que revenus professionnels, les profits, quelle que soit leur dénomination, de toute occupation lucrative, c'est-à-dire d'un ensemble d'opérations suffisamment fréquentes et liées entre elles pour constituer une occupation continue et habituelle et ne consistant pas en la gestion normale d'un patrimoine privé (d. en ce sens Cass. 7.12.2000 Pas, I, 676);

Attendu que le point de savoir si les prestations litigieuses constituent un ensemble d'opérations suffisamment fréquentes et liées entre elles est une question de fait qui dépend de l'appréciation du juge du fond;

Attendu que les parties appelantes estiment que les opérations relatives aux immeubles relèvent de la gestion normale de son patrimoine privé et que les loyers perçus ne doivent pas être considérés comme des revenus professionnels ;

Que la gestion d'un patrimoine privé se distingue en fait de l'exercice d'une occupation lucrative ou de la spéculation, tant par la nature des biens - immeubles, valeurs de portefeuille, objets mobiliers (tous biens dont se compose normalement un patrimoine privé) - que par la nature des actes accomplis relativement à ces biens;

Que ce sont les actes qu'un bon père de famille accomplit, non seulement pour la gestion courante, mais aussi pour la mise à fruit, la réalisation et le remploi d'éléments d'un patrimoine, c'est-à-dire des biens qu'il a acquis par succession, donation ou par épargne personnelle, ou encore en remploi de biens aliénés ;

Que ne peuvent être considérés comme actes de gestion normale d'un patrimoine privé, quelle que soit la composition de celui-ci ceux qui, notamment en raison de leur répétition, correspondent en fait à l'exercice d'une occupation lucrative;

Que par occupation lucrative, il y a lieu d'entendre, lorsqu'elle est exercée par une personne physique, un ensemble d'opérations qui sont suffisamment fréquentes et liées entre elles pour constituer une occupation continue et habituelle et qui, débordant les limites de la gestion normale d'un patrimoine privé, présentent un caractère professionnel (Cass., 06.05.1969, B.C. (= Bulletin des Contributions) 475, p. 1043; Cass.1 24.09.1968, B.C. 466, p. 1298).

Que pour qu'une activité soit considérée comme une activité professionnelle génératrice de profits, il n'est pas exigé que cette activité mobilise une part importante du temps disponible;

Qu'il est simplement requis que les opérations soient réalisées avec un but lucratif qu'elles soient assorties d'une certaine organisation et qu'elles requièrent les investissements nécessaires pour l'accomplir : (Bruxelles, 30.04.1993, FJF 94/36).

Que pour apprécier si les opérations lucratives ont un caractère professionnel c'est-à-dire si elles ont été accomplies en tant qu'actes professionnels, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des opérations lorsqu'elles s'entendent sur plusieurs années;

Que peuvent être retenus comme éléments de fait pouvant révéler l'exercice d'une occupation lucrative à caractère professionnel outre le nombre, la nature et la succession rapide des opérations réalisées:

- le rapport existant entre elles,

- leur importance,

- l'organisation qu'elles impliquent

- le fait qu'elles ont été réalisées à l'aide de fonds empruntés.

Qu'en l'espèce il ressort du dossier administratif dont les éléments ont été relevés plus haut que les redevables se sont associés pour acquérir un patrimoine immobilier en régime de communauté en recourant à l'emprunt, le patrimoine étant géré par le mari qui n'exerçait aucune profession autre que celle d'exploitant des kots et appartements en question et qui en assurait l'entretien en effectuant de nombreux déplacements et effectuait à cet effet des frais de publicité d'une certaine importance, ce qui exigeait la mise en place d'une certaine organisation;

Que les revenus générés par ces immeubles sont des revenus communs en manière telle qu'ils ne peuvent recevoir de qualification fiscale différente ;

Que dans ces circonstances il peut être retenu qu'il s'agissait d'une activité professionnelle à laquelle les deux époux s'étaient associés;

Que les appelants ont été invités à fournir tous éléments pour établir leurs charges et que l'administration en a tenu compte vu les éléments révélés par eux dans la mesure où ils étaient prouvés ;

Qu'ils ne doivent s'en prendre qu'à eux-mêmes s'ils estiment n'avoir pas conservé toutes les pièces relatives à leurs dépenses, vu l'évolution de leur activité prenant un caractère véritablement professionnel, les locations aux étudiants étant de courte durée, ce qui implique une indéniable organisation de la part des appelants pour assurer la rentabilité de leur investissement;

 

PAR CES MOTIFS ET CEUX DU TRIBUNAL,

Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935,

La cour, statuant contradictoirement arrête que:

1. l'appel est recevable mais il n'est pas fondé.

2. le jugement déféré est confirmé dans toutes ses dispositions.

3. les appelants supportent leurs dépens d'appel et sont condamnés aux dépens d'appel de l'intimé liquidés au montant non contesté de 1.210 € conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 26 octobre 2007.

Arrêt prononcé, en langue française, à l'audience publique de la NEUVIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 22 juin 2011, par J-P. A., président, assisté de M. J., greffier, après signature par les magistrats qui ont pris part au délibéré, et par le greffier.