Arrest van het Hof van Beroep te Luik dd. 8.12.2006, Zaak 2005/RG/1302

Date :
08-12-2006
Language :
French Dutch
Size :
3 pages
Section :
Regulation
Type :
Belgian justice
Sub-domain :
Fiscal Discipline

Summary :

bewijslast - autovoertuig - beroepskosten - voorwaarde van aftrekbaarheid

Original text :

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Arrest van het Hof van Beroep te Luik dd. 8.12.2006, Zaak 2005/RG/1302
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Document type : Belgian justice
Title : Arrest van het Hof van Beroep te Luik dd. 8.12.2006, Zaak 2005/RG/1302
Document date : 08/12/2006
Decision : Gunstig
Document language : NL
Name : Arrest van het Hof van Beroep te Luik dd. 8.12.2006, Zaak 2005/RG/1302
Version : 1
Court : appeal/Liege_appeal

Arrest van het Hof van Beroep te Luik dd. 8.12.2006, Zaak 2005/RG/1302

 

Bewijslast

Autovoertuig

Beroepskosten

Voorwaarde van aftrekbaarheid

 

Samenvatting

 

Het geschil strekt ertoe te weten of  geïntimeerde, die het voertuig van zijn partner gebruikt voor beroepsdoeleinden, zich mag beroepen op artikel 66 §5 WIB/92 om zijn verplaatsingskosten af te trekken. De enige manier voor geïntimeerde om in aanmerking te komen voor de toepassing van dat artikel, bestaat er in aan te tonen dat tussen de eigenaar van het voertuig en zijzelf een ( in dit geval niet belastbaar) huurcontract werd afgesloten waarvan de tegenprestatie bestond in het ter beschikking stellen van het voertuig ten gunste van de voornoemde partner.

 

Rekening gehouden met de omstandigheden van het geval, mislukt geïntimeerde in het leveren van het bewijs, waarvan zij de last draagt. Inderdaad, bij gebrek aan een geschreven contract, levert zij niet, aan de hand van voldoende ernstige, precieze en overeenstemmende vermoedens, het bewijs dat zo een overeenkomst - waaruit werkelijke rechten en verplichtingen voor de partijen voortspruiten, waarvan de overtreding ervan door de rechtbank zou kunnen gesanctioneerd worden -  zou bestaan.

 

In de veronderstelling dat de twee samenwonende partners elk een voertuig zouden nodig hebben om te gaan werken, is de uitwisseling van hun voertuigen geenszins het gevolg van een verplichting maar wel van persoonlijke gemakkelijkheidoverwegingen, gebaseerd op de karakteristieken van voertuigen. Bij gebrek aan een huurcontract in de zin van het Burgerlijk Wetboek, gebaseerd op de betaling, die, onder bezwarende titel,  een werkelijke tegenprestatie inhoudt, kunnen de beweerde kosten in dit geval niet afgetrokken worden, zelfs als een tijdelijke terbeschikkingstelling van het betrokken voertuig werkelijk heeft plaats gehad.

 

Texte intégral

 

COUR D'APPEL DE LIEGE

Neuvième chambre

 

ARRÊT du 8 décembre 2006


2005 / RG/ 1302

 

EN CAUSE:

 

ETAT BELGE, SPF Finances, en la personne de Monsieur le Directeur des Contributions, ayant ses bureaux situés à 4000 Liège, rue Fragnée, 40,

partie appelante,

           

représentée par Maître T. I., avocat à …

           

CONTRE :

 

V. F., domiciliée à …,

partie intimée,

 

présente

 

Vu les feuilles d'audiences des 14.10.2005, 10.11.2006 et de ce jour.

 

APRES EN AVOIR DELIBERE :

 

Vu le jugement rendu le 28 octobre 2004 par le Tribunal de Première Instance de Liège;

 

Vu la requête d'appel déposée au greffe de la Cour le 15 septembre 2005;

           

Attendu que l'appel est recevable en l'absence de preuve de signification figurant au dossier;

 

Attendu que la Cour se réfère à l'examen des faits auquel a procédé le premier juge;

 

Attendu que le litige porte essentiellement sur le point de savoir si la requérante, qui utilise le véhicule de son compagnon à des fins professionnelles, peut se prévaloir de l'article 66, § 5, CIR pour déduire les frais relatifs à ses trajets;

 

Attendu que la seule façon pour l'intimée de rentrer dans le cadre de cet article consiste à démontrer qu'il existe entre le propriétaire du véhicule et elle-même un contrat de location (non imposable en l'espèce) dont la contrepartie est la mise à disposition de son propre véhicule au bénéfice dudit compagnon;

 

Attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, la requérante échoue dans cette preuve dont le fardeau lui incombe;

 

Qu'en effet, en l'absence de contrat écrit, elle n'établit pas par des présomptions suffisamment graves, précises et concordantes, qu'une telle convention - engendrant de véritables droits et obligations pour les parties dont la violation serait susceptible d'être sanctionnée par un tribunal - existerait ;

 

Qu'à cet égard, la Cour constate que la concordance susvisée n'existe pas puisqu'au contraire, la requérante fait preuve de palinodie dans ses explications ;

 

Qu'ainsi, par exemple :

•    elle a commencé par prétendre en cours de réclamation, par la voix de son conseil, qu'elle ne rentrait pas dans le cadre de l'article 66, § 5, avant d'invoquer par conclusions une erreur pour justifier un changement d'argumentation;

•    dans les mêmes conclusions, elle signale que, même si les factures d'entretien du véhicule sont établies au nom de son compagnon, il n'est pas exclu qu'elle les paie, étant entendu que si le locataire doit en principe les payer, il n'est pas exclu non plus qu'elles restent à charge du bailleur;

•    elle dépose à cet égard trois factures d'entretien mais ne prouve un décaissement par ses soins qu'à l'égard de deux d'entre elles, sans donner aucune explication sur ce plan quant à la troisième datée du 6.3.2000 et qui a été payée par une carte bancaire dont le titulaire n'est pas connu;

•    dès lors, rien de tout cela ne peut être considéré comme significatif puisque, ou bien elle a payé celle du 6.3.2000 mais on se demande alors pourquoi elle ne le prouve pas ou bien c'est son compagnon qui l'a payée mais ce serait ici un argument supplémentaire pour y voir l'absence d'obligation civile certaine puisque selon le cas, ce serait l'un ou l'autre qui paierait;

 

Attendu qu'en réalité, comme le souligne l'administration en conclusions, "rien dans le dossier ne prouve que ces mises à disposition simultanées de deux véhicules soit autre chose qu'un échange de bons procédés et qu'elles se conditionnent l'une et l'autre au point de créer entre les parties des droits et obligations réciproques dont l'inexécution puisse être poursuivie en justice; rien ne prouve que l'une puisse être considérée comme le prix de l'autre, c'est-à-dire sa contrepartie obligée";

 

Attendu qu'à supposer même que les deux concubins aient chacun besoin d'une voiture pour aller travailler, l'échange de leurs véhicules ne résulte nullement d'une obligation mais bien de convenances personnelles basées sur les caractéristiques de ces véhicules mises en évidence par la £ sur le plan de la fiabilité et de la consommation;

 

Attendu que le fait que le compagnon de la requérante ne déclare pas ses frais réels et qu'il n'y ait ainsi, par rapport à l'esprit de la loi, aucun risque d'abus, est sans importance en l'espèce puisque le prescrit de l'article en cause n'est pas respecté;

 

Attendu que faute de contrat de location au sens du code civil, basé sur le paiement contraignant à titre onéreux d'une véritable contrepartie, les frais revendiqués ne peuvent être déduits en l'espèce, même si une mise à disposition temporaire du véhicule litigieux a effectivement eu lieu;

 

Qu'il en résulte que le jugement doit être réformé au bénéfice de l'administration, ce qui rend sans intérêt les problèmes de procédure que cette dernière a également allégués;

 

PAR CES MOTIFS

et ceux non contraires de la décision directoriale,

 

Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935,

 

La Cour,

 

Statuant contradictoirement,

 

Reçoit l'appel,

 

Le dit fondé,

 

Réformant le jugement entrepris,

 

Dit pour droit que la réclamation et l'action originaire sont non fondées,

 

Condamne l'intimée aux dépens des deux instances liquidés pour l'appelant à 475,96 euros.

 

Vu l'ordonnance rendue ce jour par M. le premier président de la cour d'appel de Liège désignant Maître G. S., avocat inscrit au tableau de l'Ordre depuis plus de 15 ans, pour remplacer au siège G. S., conseiller, légitimement empêché d'assister à la prononciation de l'arrêt au délibéré duquel il a participé dans les conditions prévues à l'article 778 du code judiciaire.

 

Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience       publique de la NEUVIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le HUIT DECEMBRE DEUX MILLE SIX, où sont présents :

 

Monsieur J.-P. A., conseiller

Monsieur M. D., conseiller

Monsieur G. S., avocat inscrit au tableau de l'ordre des avocats depuis quinze ans au moins, appelé à siéger pour compléter le siège en vertu de l'article 321, alinéa 2 du Code judiciaire (Loi du 17.7.1984, article 5) tous les présidents, conseillers suppléants et conseillers de complément étant empêchés.

Madame M. J., greffier