Arrest van het Hof van Cassatie dd. 03.10.2003

Date :
03-10-2003
Language :
French Dutch
Size :
4 pages
Section :
Regulation
Type :
Belgian justice
Sub-domain :
Fiscal Discipline

Summary :

Aanslagprocedure,Onderzoek van de aangifte,Wijziging van de aangifte,Akkoord van de belastingplichtige,Nieuwe leemte of bedrog

Original text :

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Arrest van het Hof van Cassatie dd. 03.10.2003
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Document type : Belgian justice
Title : Arrest van het Hof van Cassatie dd. 03.10.2003
Tax year : 2005
Document date : 03/10/2003
Document language : NL
Modification date : 08/12/2006 11:42:57
Name : C 03/12
Version : 1
Court : cassation

ARREST C 03/12


Arrest van het Hof van Cassatie dd. 03.10.2003



FJF 2003/291

Aanslagprocedure - Onderzoek van de aangifte - Wijziging van de aangifte - Akkoord van de belastingplichtige - Nieuwe leemte of bedrog

    Verweerster is na een bericht van wijziging akkoord gegaan het feit dat zij een 'meerprijs' van 2.160 BEF per aandeel heeft gekregen bij haar aankoop in 1988, zodat een bedrag van 1.080.000 BEF moest worden afgetrokken van het aangevoerde verlies. De administratie heeft vervolgens verweerster een nieuw wijzigingsbericht ter kennis gebracht waarbij aan de in 1990 overgedragen effecten de waarde van 1.662.650 BEF in plaats van de geboekte waarde van 291.982 BEF werd toegekend.

    Artikel 333, eerste lid, WIB92 bepaalt dat de administratie de in het wetboek bedoelde onderzoekingen kan verrichten en belastingen of aanvullende aanslagen eventueel kan vestigen, zelfs wanneer de aangifte van de belastingplichtige reeds werd aangenomen en de desbetreffende belastingen reeds werden betaald.
Overeenkomstig artikel 339, eerste lid, wordt de aanslag gevestigd met als belastinggrondslag de aangegeven inkomsten en andere gegevens tenzij zij die onjuist bevindt.

    Krachtens de bovenaangehaalde wetsbepalingen kan later de belastingschuld opnieuw worden onderzocht, ook al is de belastingplichtige akkoord gegaan met het bedrag dat de administratie in de plaats heeft willen stellen van de aangegeven inkomsten. Dat voornoemd recht van de administratie is onderworpen aan de voorwaarde dat zij bij een nieuwe controle een nieuwe leemte of een nieuw bedrog aantoont in de gegevens van de aangifte.

    Bijgevolg schendt het arrest - dat beslist heeft dat de administratie, daar zij niet aanvoert dat het met verweerster gesloten akkoord door een dwaling in feite of in rechte is aangetast, dat akkoord niet opnieuw kan betwisten, als het niet nagaat of geen nieuwe gegevens aan het licht zijn gekomen die de administratie het recht gaven de aangifte opnieuw te onderzoeken - de artikelen 333 en 339 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992.



Président de section: M. P.
Conseillers: M. S., M. B., Mme M., Mme V.
Avocat général: Me H.
Avocat: Me A.

l'Etat belge, représenté par le Ministre des Finances
contre
G. and L.

I. La décision attaquée

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2001 par la cour d'appel de Mons.

II. La procédure devant la Cour

Le président de section Claude Parmentier a fait rapport.
L'avocat général André Henkes a conclu.

III. Le moyen de cassation

Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants:

Dispositions légales violées

Articles 333, 339, 346 et 354 du Code des impôts sur les revenus 1992.

Décisions et motifs critiqués

Saisie d'un recours portant «sur la détermination de la moins-value supportée par la (défenderesse) lors de la cession de (500 actions) qu'elle détenait dans la société anonyme S.R.D.», la cour d'appel, après avoir constaté «qu'à la suite de l'avis de rectification établi le 15 juillet 1993, la (défenderesse) a marqué son accord sur l'existence d'un «surprix» de 2.160 francs (lire 53,55 euros) par action lors de son achat du 17 octobre 1988, en sorte qu'un montant de 1.080.000 francs (lire 26.772,50 euros) devait être soustrait de la perte alléguée», et que «(le demandeur) a ensuite notifié à la (défenderesse) un nouvel avis de rectification attribuant aux titres cédés le 3 décembre 1990 la valeur de 1.622.650 francs (lire 40.224,44 euros), au lieu de la valeur comptabilisée de 291.982 francs, (lire 7.238,04 euros)» puis, «suite aux observations de la (défenderesse), a réduit son estimation à 981.500 francs (lire 24.330,75 euros), soit 1.963 francs (lire 48,66 euros) par action et soustrait en conséquence de la perte alléguée un complément de 689.518 francs (lire 17.092,70 euros)», considère «que la déduction de la moins-value que (la défenderesse) a subie a fait l'objet d'un accord qui liait autant (le demandeur) qu'elle-même», et décide en conséquence «que cet accord, qui a été conclu après un contrôle et un échange de vues, portait sur le rejet partiel de «la perte subie lors de la revente» des titres, selon les termes de l'avis de rectification», de sorte que «c'est (...) en contradiction avec les termes de cet avis que (le demandeur) a (lui)-même rédigé, et qui ne formule aucune réserve, que (ce dernier) prétend que ledit accord n'était relatif qu'à l'opération d'achat des titres, et non à l'ensemble de l'opération ayant entraîné la moins-value» et que, «(le demandeur) n'invoqu(ant) aucune erreur de fait ou de droit (...) n'est pas fondé à remettre en cause l'accord intervenu»; qu'en conséquence, la cour d'appel «dit pour droit que le rejet de la moins-value déclarée par la [défenderesse] comme ayant été supportée lors de la cession des titres qu'elle détenait dans la société anonyme S.R.D. est limité à 1.084.000 francs (lire 26.772,50 euros)».

Griefs

Aux termes des articles 333, 339 et 346 du Code des impôts sur les revenus 1992, «l'administration des contributions directes prend pour base de l'impôt les revenus et autres éléments déclarés, à moins qu'elle ne les reconnaisse inexacts» (article 339 du Code des impôts sur les revenus 1992), «celle-ci (pouvant) procéder aux investigations (...) et à l'établissement éventuel d'impôts ou de suppléments d'impôts, même lorsque la déclaration du contribuable a été admise et que les impôts y afférents ont été payés» (article 333 du Code des impôts sur les revenus 1992), étant entendu que «lorsqu'(elle) estime devoir rectifier les revenus et autres éléments imposables que le contribuable a soit mentionnés dans une déclaration (...), soit admis par écrit, elle fait connaître à celui-ci, par lettre recommandée à la poste, les revenus et les autres éléments qu'elle se propose de substituer à ceux qui ont été déclarés ou admis par écrit en indiquant les motifs qui paraissent justifier la rectification» (article 346 du Code des impôts sur les revenus 1992). Il résulte de ces dispositions légales qu'un accord marqué par le contribuable sur un avis rectificatif émanant de l'administration n'a nullement la nature d'une transaction mais confère audit avis rectificatif la même force probante que la déclaration originelle à laquelle il se substitue, l'accord donné par le contribuable sur la rectification proposée par l'administration équivalant à une rectification par le contribuable lui-même de sa déclaration, afin de la rendre conforme à la réalité, de sorte que l'administration peut rectifier plusieurs fois les revenus ainsi déclarés pour autant qu'elle justifie chacune des rectifications par des éléments non encore invoqués. En l'espèce, après avoir considéré dans un avis de rectification du 15 juillet 1993 que la déclaration souscrite par la défenderesse était inexacte dans la mesure où elle revendiquait la déduction de pertes antérieures découlant d'une moins-value sur actions déterminée en fonction d'un surprix lors de l'achat de celles-ci, et après avoir établi une imposition sur la base des revenus ainsi rectifiés sur lesquels la défenderesse avait marqué son accord, le demandeur, constatant ensuite que cette rectification admise par la défenderesse ne reflétait pas encore la situation exacte des revenus imposables de cette dernière pour l'exercice d'imposition litigieux, était en droit, par un nouvel avis de rectification motivé du 21 septembre 1993, de remettre en cause les revenus admis par écrit par la défenderesse au motif que le montant de la moins-value sur actions devait être diminué en fonction de la valeur des titres lors de la revente, et d'établir une cotisation sur les revenus ainsi rectifiés à nouveau dans le délai de trois ans à partir du premier janvier de l'exercice d'imposition pour lequel l'impôt est dû, ce délai étant prévu par l'article 354 du Code des impôts sur les revenus 1992, dans le cas où l'impôt dû est supérieur à celui qui se rapporte aux revenus imposables et autres éléments mentionnés dans une déclaration valablement souscrite. La cour d'appel, en décidant que l'administration ne pouvait plus remettre en cause l'accord donné par la défenderesse suite au premier avis de rectification, a violé les dispositions reprises au moyen.

La décision de la Cour

Attendu que l'arrêt constate «qu'à la suite de l'avis de rectification établi le 15 juillet 1993, la [défenderesse] a marqué son accord sur l'existence d'un «surprix» de 2.160 francs par action lors de son achat du 17 octobre 1988, en sorte qu'un montant de 1.080.000 francs devait être soustrait de la perte alléguée [...]; que l'administration a ensuite notifié à la [défenderesse] un nouvel avis de rectification attribuant aux titres cédés le 3 décembre 1990 la valeur de 1.622.650 francs au lieu de la valeur comptabilisée de 291.982 francs»;

Attendu que l'article 333, alinéa 1 er, du Code des impôts sur les revenus 1992 prévoit que, sans préjudice des pouvoirs conférés à l'administration par les articles 351 à 354, celle-ci peut procéder aux investigations visées au chapitre III du code, intitulé «Investigations et contrôle», et à l'établissement éventuel d'impôts ou de suppléments d'impôts, même lorsque la déclaration du contribuable a déjà été admise et que les impôts y afférents ont été payés;
Qu'aux termes de l'article 339, alinéa 1 er, la déclaration est vérifiée et la cotisation est établie par l'administration des contributions directes; celle-ci prend pour base de l'impôt les revenus et les autres éléments déclarés, à moins qu'elle ne les reconnaisse inexacts;

Attendu que, nonobstant l'acceptation par le contribuable du chiffre que l'administration a l'intention de substituer à celui des revenus déclarés, la dette d'impôt demeure, en vertu des dispositions légales précitées, susceptible d'une nouvelle rectification; que ce droit de l'administration est subordonné à la condition qu'elle établisse une insuffisance ou une fraude nouvelle dans les éléments de la déclaration, c'est-à-dire une insuffisance ou une fraude révélée à l'occasion d'une nouvelle vérification de la déclaration;

Attendu que l'arrêt, qui considère que l'administration, qui n'invoque pas que l'accord conclu avec la défenderesse sur l'avis de rectification du 15 juillet 1993 est entaché d'une erreur de fait ou de droit, ne peut pas remettre en cause cet accord, sans vérifier si des éléments nouveaux n'étaient pas apparus qui autorisaient l'administration à procéder à une nouvelle rectification de la déclaration, viole les articles 333 et 339 du Code des impôts sur les revenus 1992;
Que le moyen est fondé;

Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il reçoit le recours;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Bruxelles.