Arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles dd. 07.05.1999

Date :
07-05-1999
Language :
French Dutch
Size :
3 pages
Section :
Regulation
Type :
Belgian justice
Sub-domain :
Fiscal Discipline

Summary :

Taxation d'office

Original text :

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Arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles dd. 07.05.1999
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Document type : Belgian justice
Title : Arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles dd. 07.05.1999
Tax year : 2005
Document date : 07/05/1999
Document language : FR
Name : BE 99/9
Version : 1
Court : appeal

ARRET BE 99/9


Arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles dd. 07.05.1999



FJF 99/288

Taxation d'office

    Le fait que l'administration ait omis, en taxant d'office un commerçant, toute une catégorie de charges (en l'espèce, les charges non assujetties à la TVA: loyer, cotisations sociales, amortissements...) rend la cotisation arbitraire et donc nulle. En vain l'administration soutient qu'à défaut pour le contribuable d'établir le montant exact des charges, elle aurait opéré, en évaluant les charges sur des bases incertaines ou aléatoires, d'une manière qui eût pu, elle, être qualifiée d'arbitraire. Elle disposait en effet de critères sérieux d'évaluation des charges litigieuses, à savoir les montants déduits les années antérieures, et des éléments de comparaison adéquats dans le même secteur d'activité. Par ailleurs, elle pouvait en l'espèce présumer que les charges n'avaient pas sensiblement varié depuis les années antérieures.



Président : M. Bergeret
Conseillers : M. Leonard, M. Septroux
Avocats : Me Coubeau loco Me Vanheeswijck, Me Dizier

M.M.
contre
l'Etat belge, représenté par le Ministre des Finances

La Cour, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
Vu, régulièrement produites, les pièces de la procédure, notamment :

- l'arrêt du 4 septembre 1992, prononcé contradictoirement par la cour d'appel de Bruxelles (cause nº 485/89), lequel à :
* reçu le recours formé par M.M. contre la décision rendue le 22 septembre 1989 par le fonctionnaire délégué par le directeur régional des Contributions directes à Bruxelles, 2èm direction;
* annulé la décision directoriale entreprise susdite;
* statuant sur requête, dit non fondée la demande de M.M. tendant à se voir autorisé, sur la base de l'article 284 CIR, à déposer des pièces supplémentaires;
- l'arrêt de la Cour de cassation du 13 octobre 1997, cassant l'arrêt rendu le 23 mai 1996 par la même cour d'appel de Bruxelles, et renvoyant la cause devant la cour d'appel de Mons;
- les conclusions déposées au greffe de la Cour :
* les 26 mars 1998 et 26 mars 1999 par l'Etat belge
* le 24 février 1999 par M.M.;

***

Attendu que le premier arrêt susvisé, rendu par la cour d'appel de Bruxelles le 4 septembre 1992, n'a fait l'objet d'aucun recours, en manière telle qu'il est jugé que, d'une part, le recours est recevable, et que, d'autre part, la décision directoriale contestée est nulle;

Attendu que c'est dans les limites qu'il appartient à la présente cour de renvoi de statuer au fond, par voie de dispositions nouvelles;

Attendu que le recours fiscal, déposé le 31 octobre 1989 en même temps que sa signification à l'Administration, au greffe de la cour d'appel de Bruxelles, est dirigé contre la décision directoriale rendue le 22 septembre 1989, rejetant partiellement la réclamation contre les cotisations à l'impôt des personnes physiques enrôlées sous les articles 8.701.631, 8.710.043 et 8.710.085 des exercices 1985 et 1986 pour les montants respectifs de 96.687 BEF, 33.734 BEF et 241.463 BEF;

Attendu que le requérant a été taxé d'office en raison de l'absence de déclaration à l'impôt des personnes physiques pour les deux exercices concernés;
Que l'Administration a établi les cotisations litigieuses en se fondant sur les déclarations à la TVA, le revenu taxable correspondant aux recettes déclarées à la TVA sous déduction des achats et frais généraux communiqués à cette administration;

Attendu qu'il est constant que, pour les deux exercices d'imposition concernés, le requérant a fait, pour absence de déclarations, l'objet de la procédure d'imposition d'office;

Attendu que le requérant ne conteste pas s'être abstenu de remettre à l'administration fiscale une déclaration de ses revenus imposables pour les années litigieuses, ni le bien-fondé du recours à la mesure de taxation d'office;
Que, cependant, il conclut au caractère arbitraire des taxations opérées, au motif que l'Administration n'a pas pris en considération d'autres frais, non déductibles à la TVA, tels que amortissements, cotisations sociales, loyers,...;

Attendu que certes, en l'espèce, le requérant a été particulièrement négligent dès lors qu'il a laissé sans suite aucune, par deux fois, les courriers que lui adressait le fonctionnaire chargé d'instruire sa réclamation, et par lesquels il lui était demandé de fournir, pièces à l'appui, le preuve des montants exacts de ses ressources et charges;

Attendu que, cependant, une taxation doit être considérée comme arbitraire lorsque le redevable établit que l'Administration a commis une erreur de droit ou s'est fondée sur des faits inexacts ou encore a déduit de faits exacts des conséquences non susceptibles de justification;

Attendu que, dans l'analyse qu'elle faisait de la situation du requérant suite à la réclamation de ce dernier, l'Administration écrivait «s'il est plus que probable que les frais généraux repris ci-dessus (i.e. ceux qui ont été déclarés à la TVA, note de la Cour) ne comprennent pas les charges non assujetties à la TVA (tels que loyer, cotisations sociales, amortissements, etc...), il n'en est pas moins vrai que ni le requérant ni son mandataire ne prouvent ni même n'offrent de prouver le montant exact des revenus imposables»;

Attendu que cette forte probabilité («il est plus que probable») ainsi évoquée par l'Administration équivaut, en réalité, à une certitude : l'Administration savait qu'en procédant comme elle l'a fait, elle omettait toute une catégorie de charges, non assujetties à la TVA;
Que, par ces omissions, elle s'est donc nécessairement fondée, pour établir les bases imposables, sur des faits inexacts, et qu'elle savait tels;
Qu'en vain soutient-elle qu'à défaut pour le requérant d'en établir le montant exact, elle aurait, en évaluant les charges sur des bases incertaines ou aléatoires, opéré d'une manière qui eût pu, alors, être qualifiée d'arbitraire :
Que l'Administration disposait en effet de critères sérieux d'évaluation des charges litigieuses, non assujetties à la TVA, dès lors qu'elles connaissait les chiffres des années antérieures, qu'elle dispose nécessairement d'éléments de comparaison adéquats dans le cadre de commerces de même nature, et qu'elle savait que l'intéressé avait cessé son activité de la rue de R. à S. le 31 août 1987 (avec cession de son fonds de commerce), ce qui permet de présumer que la nature et l'ampleur des charges litigieuses n'ont pas sensiblement varié depuis les années antérieures aux exercices ici concernés;

Attendu qu'en écartant une catégorie de charges dont elle connaissait la réalité et qu'elle était en mesure d'évaluer raisonnablement sur la base d'éléments de comparaison objectifs et suffisamment probants, l'Administration a opéré de manière arbitraire;
Qu'elle s'est en effet fondée, pour fixer les cotisations querellées, sur des éléments tronqués, et donc inexacts;

Attendu que le recours est fondé;

Par ces motifs,
La Cour,
Statuant contradictoirement;
Vu les articles 24 bis et 29 de la loi du 15 juin 1935 relative à l'emploi des langues en matière judiciaire;
-  Dit le recours fondé;
-  Annule les cotisations litigieuses;
-  Condamne l'Etat belge aux frais.