Arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles dd. 08.11.2002

Date :
08-11-2002
Language :
French Dutch
Size :
3 pages
Section :
Regulation
Type :
Belgian justice
Sub-domain :
Fiscal Discipline

Summary :

Appel,Exploit d'huissier,Annexe d'une copie intégrale du recours

Original text :

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Arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles dd. 08.11.2002
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Document type : Belgian justice
Title : Arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles dd. 08.11.2002
Tax year : 2005
Document date : 08/11/2002
Document language : FR
Name : B 02/19
Version : 1
Court : appeal

ARRET B 02/19


Arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles dd. 08.11.2002



FJF 2003/142

Appel - Exploit d'huissier - Annexe d'une copie intégrale du recours

Est irrecevable, le recours en appel en matière d'impôts sur les revenus (ancienne procédure), lorsque la signification par exploit d'huissier à l'Etat n'était pas accompagnée d'une copie intégrale du recours.





Président : M. Van Herck
Conseiller : Mme Remion
Conseiller suppléant : M. de Clippel
Avocats : Me Ph. Malherbe, Me Mugrabi loco Me Dewit

T.T., V.C.
contre
l'Etat belge, représenté par le Ministre des Finances

La Cour, après délibéré, prononce en audience publique l'arrêt suivant :
Le recours fiscal a été déposé, en même temps que sa dénonciation à l'administration, au greffe de la cour le 28 juin 1993.
Il est dirigé contre la décision directoriale rendue le 8 juin 1993 (sous la référence CD 21197/89 - 22581/89 - 21068/92), qui rejette les réclamations introduites contre les cotisations à l'impôt des personnes physiques, enrôlées sous l'article 886212 de l'exercice d'imposition 1986 pour un montant de 363.064 FB, sous l'article 9713335 de l'exercice d'imposition 1987 pour un montant de 442.858 FB et sous l'article 188741 de l'exercice d'imposition 1988, pour un montant de 89.010 FB;
La recevabilité du recours est contestée.
La procédure de taxation suivie est celle prévue par l'article 251 du CIR 1964 pour les exercices 1986 et 1987 et l'article 256 du CIR 1964 pour l'exercice 1988.

Discussion sur la recevabilité

1.
Le 28 juin 1993, ont été déposés au greffe de la cour :

- d'une part, l'original de la signification par l'exploit de l'huissier de justice Gielen, notifié le 24 juin 1993 au Directeur régional des contributions directes de Bruxelles I; l'huissier y déclare avoir signifié au nom des requérants et laissé copie au Directeur d'une requête contenant leur recours contre la décision du 8 juin 1993 du Directeur statuant sur les réclamations datées du 24 avril 1989, 6 novembre 1989 et 24 avril 1992 contre les cotisations à l'IPP établies à leur charge sous les articles 886212, 9713335 et 188741 pour les exercices d'imposition 1986 à 1988 inclus,
- d'autre part, la requête motivée contenant le recours fiscal annoncé contre la décision nº CD 21197/89 - 22581/89 - 21068/92.

2.
Il ressort cependant du dossier administratif que c'est la copie d'une requête d'un autre recours qui fut signifiée réellement et laissée au Directeur régional par l'exploit d'huissier du 24 juin 1993, soit la requête contenant un recours de Mme C. seule, contre une décision distincte du Directeur régional du 8 juin 1993 nº 21064-21066-21067/92 statuant sur les réclamations établies pour d'autres exercices 1989 à 1991 compris sous les articles 135025, 2708957 et 2710077.
Cet autre recours est par ailleurs pendant devant la cour de céans sous le numéro de rôle 1997/FR/532, ayant été déposé en même temps que sa dénonciation le 5 novembre 1997.

3.
L'Etat belge soulève, à juste titre, l'irrecevabilité du recours pour méconnaissance des formalités prescrites par l'article 378 du CIR 1992, la requête contenant le recours annoncé sur l'exploit de signification et déposée au greffe de la cour d'appel ne lui ayant pas été signifiée.
Contrairement à ce qu'affirment les requérants, c'est le recours formé par requête qui saisit la cour d'appel et non l'exploit d'huissier.
Selon l'article 378, «le recours est formé par requête... déposée au greffe de la cour d'appel et signifiée par exploit d'huissier de justice au directeur des contributions ...».
Selon l'article 32 du Code judiciaire, il faut entendre «par signification : la remise d'une copie de l'acte; elle a lieu par exploit d'huissier». Or en l'absence de dispositions expresses dans le code des impôts sur les revenus, ce qui est le cas, aucune ne définissant autrement l'exploit de signification, il est admis que les dispositions du Code judiciaire s'appliquent.
Dans le cas du recours fiscal, la signification au Directeur par exploit d'huissier est en conséquence, celle visée à l'article 32 du Code judiciaire, impli quant qu'une copie intégrale de la requête contenant le recours soit signifiée au Directeur, et non pas uniquement comme l'affirme les requérants, un exploit d'huissier mentionnant l'existence d'un recours même en détail sans la copie de l'acte signifié (la copie du recours).
La jurisprudence de la Cour de Cassation au sujet de la preuve de la signification de la déclaration de pourvoi en matière répressive invoquée par les requérants par analogie, - raisonnement qui est contesté par l'Etat -, n'est en tout état de cause, pas de nature à énerver cette seule lecture correcte des textes légaux, la Cour ayant décidé aussi en cette matière que «Si la preuve de la signification d'une copie intégrale de la déclaration du pourvoi à la partie contre laquelle il est dirigé peut résulter des constatations de l'exploit lui-même, cette preuve n'est pas rapportée lorsque contrairement aux mentions de l'exploit, la photocopie d'une pièce étrangère à la déclaration de pourvoi est jointe à l'original dudit exploit» (v. C. Cass. 13.09.1983, Pas., 1984, I, 30).
Or tel est le cas en l'espèce, puisqu'il n'est pas contesté que seule la copie d'un recours étranger aux exercices ici litigieux et à la décision les concernant a été signifiée au Directeur, la requérante invoquant même cette erreur de signification pour prétendre que le Directeur a déjà eu connaissance en 1993 d'un recours qu'elle n'introduira finalement qu'en 1997.
Ce faisant, les requérants ont eux-même reconnu que contrairement à la mention figurant sur l'exploit, c'était la copie d'un autre recours qui avait été en réalité signifiée au Directeur. Ils ne peuvent en même temps se retrancher derrière le caractère authentique des mentions qu'ils disent erronées d'un exploit d'huissier.
La violation des règles relatives à la signification d'un recours fiscal touche l'ordre public.
Dès lors, à défaut d'avoir été dénoncé dans les délais légaux par sa signification au Directeur, formalité substantielle prévue à peine de déchéance à l'article 378 ancien du CIR 1992, le recours doit être déclaré irrecevable.

Par ces motifs,
La Cour, statuant contradictoirement,
Vu l'article 24 bis de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire;
Entendu en audience publique, Madame M. Remion, conseiller, en son rapport;
Déclare le recours irrecevable.
En déboute les requérants et les condamne aux frais du recours, liquidés comme en matière pénale à 77,00 euros.