Arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles dd. 09.10.1990

Date :
09-10-1990
Language :
French Dutch
Size :
2 pages
Section :
Regulation
Type :
Belgian justice
Sub-domain :
Fiscal Discipline

Summary :

Taxation par signes et indices,Preuve contraire

Original text :

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Arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles dd. 09.10.1990
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Document type : Belgian justice
Title : Arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles dd. 09.10.1990
Tax year : 2005
Document date : 09/10/1990
Document language : FR
Name : B 90/1
Version : 1
Court : appeal

ARRET B 90/1


Arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles dd. 09.10.1990



Bull. n° 714, p. 872

Taxation par signes et indices - Preuve contraire

    Même s'il est communément admis que des reçus ne sont pas délivrés entre parents, la simple confirmation par ces derniers de deux dons manuels de chacun un million de francs ne suffit pas comme preuve contraire contre une taxation indiciaire surtout si les dons dépassent largement les possibilités financières des donateurs.



Bruxelles

6e Chambre

Président: M. Delvoie
Conseillers: M. Schöller, M. Van Herck
M.p.: M. Huenens
Advocats: Me 't Kint, Me Slusny
Parties: D.G., représentant, contre l'État belge

Vu le recours fiscal, déposé, en même temps que sa dénonciation à l'Administration, au greffe de la cour le 15 octobre 1984, dirigé contre la décision directoriale rendue le 7 septembre 1984, notifiée au requérant le même jour, rejetant la réclamation contre la cotisation à l'I.P.P. enrôlée sous l'article X de l'exercice 1977 pour un montant de 1.262.351 F;

Attendu que le recours fiscal est recevable;

Attendu que la procédure de taxation suivie est celle prévue à l'article 256, juncto 251 du CIR;

Attendu que la cotisation litigieuse est fondée sur l'article 247 du même code;

Que l'Administration a, en effet, augmenté la base imposable de 2.000.000 F, montant qui correspond au prix d'achat d'un appartement à la mer acquis par le requérant au cours de l'année 1976;

Attendu que le requérant, qui ne conteste pas le recours au procédé de la taxation d'après signes et indices d'où résulte une aisance supérieure à celle qu'attestent les revenus déclarés, soutient apporter la preuve contraire prévue à l'article 247 du CIR, c'est-à-dire la preuve que le montant de 2.000.000 F provient de ressources non taxables, notamment deux dons manuels, chacun de 1.000.000 F;

Attendu que le requérant soutient, en effet, que son épouse et lui ont été bénéficiaires de deux dons manuels d'un million de francs chacun, l'un de la part d'un oncle et d'une tante de son épouse et l'autre d'un oncle du requérant;

Attendu que pour étayer ses allégations, le requérant fait essentiellement état d'une attestation manuscrite de la tante de son épouse et du compte-rendu de l'audition de son oncle par un fonctionnaire des contributions, tous deux postérieurs à la naissance du litige;

Attendu que s'il est généralement admis qu'aucun reçu n'est établi entre proches parents, ceci ne veut point dire que la simple affirmation du contribuable ou d'un proche suffit en toute hypothèse à apporter la preuve d'un prétendue opération entre parents;

Attendu qu'à l'encontre de ces attestations, qu'elle considère être de complaisance, l'Administration fait valoir un ensemble d'éléments qui, à défaut d'être rencontres par le requérant autrement que par des simples allégations, permettent en effet, de croire que les attestations et déclarations litigieuses ne sont pas conformes à la réalité;

Attendu qu'en effet, d'une part, il n'est pas contesté que l'oncle du requérant était monteur-charpentier de sa profession, qui vivait d'une modeste pension de vieillesse de 14.000 F par mois, qui n'avait ni compte en banque ni livret d'épargne et qui n'était pas propriétaire de la maison qu'il occupait;

Que d'autre part, il résulte d'une enquête administrative (pièce N/9) que les époux C., l'oncle et la tante de l'épouse du requérant, sont inconnus à De Haan, ce qui contredit l'allégation du requérant qu'en contrepartie du don les donateurs (britanniques) peuvent disposer à leur gré de l'appartement et y séjournent régulièrement durant les vacances de Noël, de Pâques et un mois durant les grandes vacances;

Attendu qu'il résulte de surcroît des pièces produites que les parents britanniques (de l'épouse) du requérant ont mis à disposition de leur nièce l'intégralité du solde provenant, après rachat du prêt hypothécaire grevant le bien, de la vente de leur maison à Twickenham, ce qui semble indiquer que tout comme le montant du prétendu don manuel de l'oncle du requérant, le montant du don manuel des époux C. était fort important, eu égard à leur état de fortune tel qu'il ressort du dossier;

Que dans ces conditions et eu égard au degré de parenté entre les prétendus donataires et bénéficiaires, les éléments apportés par le requérant ne suffisent pas à prouver que l'aisance constatée provient de ressources autres que de revenus imposables;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant contradictoirement;

Vu l'article 24bis de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire;

Entendu en audience publique le conseiller présidant Delvoie en son rapport et l'avocat général Huenens en la lecture de son avis écrit;

Dit le recours recevable mais non fondé;

En déboute le requérant et le condamne aux dépens, liquidés à 380 F.