Arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles dd. 19.04.2006

Date :
19-04-2006
Language :
French Dutch
Size :
9 pages
Section :
Regulation
Type :
Belgian justice
Sub-domain :
Fiscal Discipline

Summary :

Avantage en nature,Administrateur des sociétés,Leasing,Secret bancaire,Demande de renseignements,Détermination,Moyenne de la valeur de vente,Taxation arbitraire

Original text :

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Arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles dd. 19.04.2006
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Document type : Belgian justice
Title : Arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles dd. 19.04.2006
Tax year : 0
Document date : 19/04/2006
Document language : FR
Modification date : 07/02/2007 10:17:59
Name : B 06/10
Version : 1
Court : appeal

ARRET B 06/10


Arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles dd. 19.04.2006



Avantage en nature - Administrateur des sociétés - Leasing - Secret bancaire - Demande de renseignements - Détermination - Moyenne de la valeur de vente - Taxation arbitraire

    Le requérant, administrateur de société, s'est vu céder par la société qui l'emploie l'option d'achat d'un véhicule qu'elle avait pris en leasing. Il a été taxé en avantage de toute nature sur la différence entre la valeur résiduelle du véhicule et le prix déboursé.

    Dans le cas d'espèce, le contrôle régulier de la S.A. Anc. Ets. HALISS permettait à l'Administration de tout savoir sur le contrat de leasing qu'elle avait conclu en 1990 avec la société MERCEDES BENZ FINANCE BELGIUM pour le véhicule Mercedes 300 TE puisque celui-ci était un investissement sur lequel la société pratiquait régulièrement des amortissements en mentionnant qu'il s'agissait d'un leasing. Lors des contrôles, le contrôleur a pu avoir accès au contrat de leasing et demander tous les renseignements utiles. Il a également consulté les fichiers de l'immatriculation.

    En interrogeant dans ce contexte la société de leasing sur l'identité de l'acheteur (tiers) du véhicule dont la S.A. HALISS n'avait pas levé l'option d'achat personnellement en fin de contrat de leasing l'Administration ne sollicite aucun renseignement qui puisse être couvert par le secret bancaire de l'article 318, al 1er, pour autant que cet article doive s'appliquer aux sociétés de leasing comme la S.A. MERCEDES BENZ FINANCE BELGIUM. L'Administration ce faisant, interroge la société de leasing sur une opération commerciale de vente à un tiers au contrat de leasing, facturée à ce tiers avec TVA, c'est à dire une opération distincte de la location financement en tant que telle, susceptible d'être couverte par le secret bancaire.

    Lorsque l'Administration identifie l'acheteur et le prix d'achat comme elle l'a fait dans le cas d'espèce, la Cour ne constate aucune irrégularité des preuves recueillies. Il est constant en effet que lorsque le secret bancaire s'applique, il ne couvre que l'activité bancaire ou de crédit proprement dite, et ne trouve pas à s'appliquer aux opérations commerciales d'achat et vente de biens ou de fourniture de services non financiers, ne relevant pas de la fonction de crédit. L'article 318, al 1er, du CIR 92, est dérogatoire aux règles générales relatives aux droits d'investigations et de contrôle du fisc et il doit en conséquence être interprété de manière restrictive, compte tenu du caractère d'ordre public de la loi fiscale.

    La Cour observe que M. MOURLON BEERNAERT de par sa qualité d'administrateur délégué de la société de preneuse de leasing a pu acquérir à un prix nécessairement avantageux du fait de la manière dont il est calculé, un véhicule dont la valeur marchande était normalement supérieure et qu'il s'agit là en principe d'un avantage de toute nature imposable dans son chef.

    Pour évaluer l'avantage de toute nature, l'Administration s'est appuyée sur une cote "Eurotax" laquelle constitue une moyenne de la valeur de vente de véhicules d'occasion se trouvant dans un état lui-même défini par référence à des normes moyennes (état des pneus, kilométrage annuel, état de la carrosserie etc.). Cette cotation représente des moyennes pour la vente ou l'achat de voitures d'occasion par des professionnels bien établis dont il est tenu compte du coût de leurs frais de fonctionnement, d'entreposage, d'amortissement du capital investi, de remise en état du véhicule et du sérieux de la garantie écrite ou morale ainsi que d'une marge bénéficiaire équitable sur le marché belge (voir exposé préalable de la brochure déposée). L'on constate qu'outre que les paramètres d'évaluation ci-dessus diffèrent de beaucoup de ceux de l'opération de vente du cas d'espèce, l'Administration a appliqué cette cotation sans faire aucune des corrections préconisées notamment quant au kilométrage alors que dès sa contestation à l'avis de rectification, le requérant avait annexé une facture d'entretien du véhicule du 6 avril 1994, mentionnant que le véhicule avait 130.000 Km au compteur soit en quatre ans 32.500 km par an, représentant un kilométrage nettement plus élevé que le kilométrage moyen retenu dans la cote EUROTAX pour un véhicule à essence comme en l'espèce (15.000 km par an). L'absence de toute correction (pourtant préconisée par la brochure elle-même) des paramètres moyens retenus par l'Administration au titre de présomptions de l'homme alors qu'elle avait ou devait avoir connaissance des spécificités dont question, rend sa taxation arbitraire. En outre, le prix payé pour l'acquisition du véhicule est suivant la facture de 101.823 FB, montant dont il n'a pas été tenu compte complètement. La proposition subsidiaire du requérant d'évaluer l'avantage à la somme de 61.031 FB, en partant de la valeur du véhicule pour l'entreprise après amortissement et en déduisant le prix payé HTVA et l'intégralité de l'avantage de toute nature, ne constitue pas une évaluation correcte de l'avantage de toute nature dans son chef, car elle néglige les paramètres spécifiques de l'opération de vente.

    La cotisation supplémentaire doit dès lors être annulée pour avoir été établie arbitrairement ce qui est apparu de la production pour la première fois devant la Cour, de la brochure EUROTAX sur laquelle s'est fondée l'Administration.



COUR D'APPEL DE BRUXELLES

Sixième chambre fiscale

N° de la cause : 2002/AR/1948
Audience publique du 19-04-2006

EN CAUSE DE

L' ETAT BELGE, SPF FINANCES, représenté par Monsieur le Ministre des Finances, en la personne de Monsieur le Directeur régional des contributions directes de Namur, dont les bureaux sont établis à 5000 Namur, rue des Bourgeois 7, bloc C60

appelant,
représenté par Maître D. L., avocat, (…)

CONTRE:

Monsieur J.-C. M. B., domicilié …

intimé,
représenté par Maître J.-P. N. de B., avocat, (…)

*****

La cour, après délibéré, prononce en audience publique l'arrêt suivant :

Vu:

  • le jugement prononcé contradictoirement le 4 juin 2002 par le tribunal de première instance de …, décision dont il n'est pas produit d'acte de signification ;

ARRET DEFINITIF - Partiellement fondé

  • la requête d'appel déposée par l'Etat, le 8 août 2002, au greffe de la cour.

I. LE JUGEMENT ATTAQUE

Le premier juge a ordonné le dégrèvement intégral de la cotisation supplémentaire établie sur rectification à charge de M. M. B., enrôlée sous l'article de rôle 779390068 en supplément à l'article 77519599, de l'exercice d'imposition 1995 et la restitution avec les intérêts légaux de toute somme indûment perçue ou retenue. Il a condamné l'Etat aux dépens d'instance.

Le premier juge après avoir vérifié la régularité de la procédure de rectification poursuivie sur la base de l'article 346 du CIR/92 et considéré qu'il n'y avait eu aucune violation de cette disposition, a constaté que l'Etat ne déposait toujours pas devant lui la cote EUROTAX censée refléter les conditions du marché, sur la base de laquelle il déclarait avoir évalué l'avantage de toute nature et qu'à juste titre en conséquence, le redevable en déduisait qu'il n'était pas établi qu'il aurait, en l'espèce, acquis le véhicule précédemment cédé en location à la SA A. E. H. (dont le contribuable est l'administrateur délégué), à des conditions nettement plus avantageuses que celles du marché (le contribuable ayant demandé communication de cette cote depuis sa réclamation).

II. OBJET DE L'APPEL

l. En appel, l'Etat a déposé le document EUROTAX sur la base duquel il estime avoir procédé à une évaluation avantageuse pour le contribuable de l'avantage de toute nature qui lui a été attribué en suite de la cession du droit d'option sur le véhicule détenu antérieurement en vertu d'un contrat de leasing conclu par la société A. E. H.. Il estime avoir respecté la procédure de rectification et invoque que le contribuable n'a apporté aucun élément concret et vérifiable prouvant que le véhicule litigieux avait une valeur inférieure à celle présumée sur la base de la brochure EUROTAX.

Il entend maintenir les accroissements qui ont été appliqués en application de l'article 444 du CIR/92, conformément au barème, pour la rentrée d'une déclaration inexacte.

2. M. M. B. sollicite à titre principal, la confirmation du jugement entrepris et à titre subsidiaire, d'ordonner de recalculer l'impôt sur un avantage réduit à 61.031 FB, compte tenu notamment de l'avantage de toute nature (120.000 FB) qu'il a déjà déclaré durant l'exercice pour l'usage de ce même véhicule.

Dans ses conclusions cependant, il reprend dans ses motifs, la violation de l'article 346 du CIR/92 et réitère les mêmes arguments que ceux rejetés par le premier juge, à tort selon lui.

Dans des dernières conclusions, M. M. B. soulève la violation de l'article 318 du CIR/92 et du secret bancaire, pour en conclure l'illégalité des preuves recueillies, mais il maintient son dispositif antérieur.

L'Etat conteste avoir violé cette disposition, expliquant s'être livré purement et simplement à l'analyse d'un contrat de vente d'un véhicule.

III. OBJET DU LITIGE ET FAITS DE LA CAUSE

1. Monsieur M. B. est l'administrateur délégué de la SA A. E. H. (entre autres sociétés). Cette société a conclu, le 20 février 1990, un contrat de location financement sur 48 mois à partir du 1" avril 1990 avec la SA M.-B. F. B., pour une voiture neuve de marque Mercedes 300 TE (valeur 1.690.000 FB).

C'est M. M. B. qui a signé ce contrat en sa qualité d'administrateur délégué de la société. Sur le verso du même contrat, il a déclaré se porter caution solidaire et indivisible à titre personnel.

La valeur résiduaire du véhicule en fin de contrat est fixée à 5% du prix de vente soit 84.500 FB.

2. Le 7 février 1994 (le contrat venant à échéance fin mars 1994), M. M. B. en tant qu'administrateur délégué de la SA A. E. H. a demandé à la société de leasing de bien vouloir acter que la société désirait céder son option d'achat du véhicule pour le prix de 84.500 FB au signataire de la lettre M. M. B..(pièce N/7).

Le 1er avril 1994, lendemain de la date d'échéance du contrat, la société de leasing a émis une facture de 84.500 FB + TVA soit 101.823 FB au nom de M. M. B. pour la voiture Mercedes en question avec la mention "pour vente de biens d'occasion dans l'état où ils se trouvent et bien connu de l'acheteur".

M.M. B., suivant les renseignements fournis par les services de l'immatriculation, a immatriculé le véhicule à son nom le 28 mars 1994 (pièce N/11) et l'a assuré à son nom à partir du 1er avril 1994 (suivant la pièce qu'il dépose, un rappel du 28/7/1994 de l'assureur A.).

3. Suite à une demande de renseignements envoyée par l'administration le 4 août 1997 à la société ANC. Ets H., au sujet du sort du véhicule après la fin du leasing, M. M. B. a répondu le 12 août 1997 en précisant sa qualité d'administrateur délégué et associé de la société H. et en informant le fisc que le break mercedes en question lui était revenu au prix de l'option d'achat pour la raison suivante : "En effet, la société H. n'était pas en position financièrement favorable, j'ai préféré lever l'option de ce véhicule et le conserver car malgré un kilométrage relativement important, il pouvait encore nous rendre de nombreux services".

4. Le 22 septembre 1997, le contrôleur a fait tenir à M.M. B., un avis de rectification de sa déclaration à l'IPP de l'exercice 1995 en ces termes
"La société "SA. Anc. Ets. H".s" a pris le 01.04.1990 le véhicule Mercedes 300 TE en leasing auprès de "Mercedes-Benz Finance Belgium SA".
Au terme du contrat, la dite société avait le droit d'acquérir le véhicule moyennant la levée et le paiement de l'option d'achat. Ce droit vous a été cédé à titre gratuit, vous permettant ainsi d'acquérir le véhicule à des conditions nettement plus avantageuses que celles du marché. Dès lors et conformément aux dispositions de l'article 32 al 2 2° ou 33 al 2, 2° ou 27 al 2, 2° ou encore 31 al 2 é) et 23 § 1", 1'12', ou 4° du CIR/92 ainsi que de la question parlementaire n° 571 du 24/09/96, ce type d'opération réalisée par un associé, un administrateur ou un membre de leur famille ainsi que pour les membres du personnel de la société "preneuse de leasin" constitue pour le contribuable levant l'option d'achat un avantage de toute nature.
L'avantage en nature dans votre chef a été déterminé sur base de la cotation la plus basse soit la cote "Eurotax" au 31 décembre de l'année d'échéance du contrat de leasing (1994 dans le cas qui nous occupe) . soit 595.000 F.


Soit cote "Eurotax" :      595.000 F
Coût de la levée d'option : 84.500F
Avantage en nature : 510.500F

Ce montant sera ajouté à vos revenus régulièrement déclarés (cadre XIII - code 400)

Compte tenu des dispositions de l'article 444 du CIR et de l'article 226 A.R. d'exécution du même code, un accroissement d'impôt de 50% sera appliqué (déclaration inexacte avec intention d'éluder l'impôt, 1 ère lnfration)... "

5. Le 16 octobre 1997, M. M. B. notifia son désaccord motivé, en invoquant avoir acquis à titre personnel le véhicule pour le mettre à la disposition professionnelle de la SA ANC ETS H. qui n'avait pas les moyens de l'acquérir et qui a continué après la levée de l'option à en assumer les frais de fonctionnement (taxe de circulation, entretien, assurances...) et à l'utiliser comme en témoignerait le kilométrage du véhicule. Il invoquait par ailleurs qu'un avantage de toute nature de 120.000 FB avait déjà été retenu dans son chef, pour usage privé du véhicule, comme les autres années. Compte tenu de ces explications, il invoquait sa bonne foi et son désaccord sur l'accroissement de 50% annoncé.

Le contrôleur après avoir souligné d'une part, que la société HA. n'apparaissait pas dans une situation financière l'empêchant d'acquérir le véhicule pour le prix de l'option d'achat (84.500 FB) alors qu'elle avait attribué des rémunérations de 1.560.000 FB en 1994 à M. M. B. et d'autre part, que l'avantage de 120.000 FB compensait la prise en charge par la société des frais d'utilisation du véhicule, a maintenu la taxation annoncée avec l' accroissement de 5û%.

La cotisation supplémentaire litigieuse a été enrôlée le 3 décembre 1997 et l'avertissement a été envoyé le 5 décembre 1997.

6. Le 21 janvier 1998, M. M. B. a introduit une réclamation auprès du Directeur régional dans les mêmes termes que sa contestation de l'avis de rectification et le 1er avril 1999, son conseil a introduit une réclamation complémentaire, en contestant l'évaluation sur la base d'une cotation Eurotaxes méconnaissant les spécificités du véhicule concerné outre l'accroissement arbitraire de 50%, et le double emploi avec l'avantage de toute nature déjà déclaré et identique aux années précédentes alors que pour 1994, M. M. B. était devenu le propriétaire du véhicule.

7. Le Directeur régional a, le 15 mai 2000, a admis partiellement la réclamation en éliminant le double emploi avec l'avantage de toute nature déclaré, à concurrence de 52.624 FB (sur 120.000 FB déclarés) correspondant à la part d'amortissement, le solde compensant les autres frais du véhicule pris en charge par la société (suivant les renseignements obtenus du contrôle sociétés) pour l'usage privé et en ce qui concerne l'accroissement, il l'a ramené à 10%, s'agissant d'une première infraction de déclaration incomplète sans intention frauduleuse et il a accordé les dégrèvements correspondants.

8. M. M. B. a introduit une requête contradictoire devant le tribunal de première instance de Nivelles qui a ordonné le dégrèvement intégral de la cotisation, à défaut pour l'administration de prouver l'avantage, vu l'absence de dépôt de la cote EUROTA_X.

IV. DISCUSSION

IV. 1: Sur la régularité de la .procédure de rectification et la violation de l'article 346 du CIR/92

1. Sans déclarer introduire d'appel incident contre le jugement qui a rejeté ce grief, M. M. B. réitère dans ses premières conclusions, sa contestation de la régularité de la procédure de rectification au prétexte qu'il ressortirait de la pièce 15 du dossier administratif que l'administration aurait considéré qu'il y avait lieu de taxer l'avantage de toute nature litigieux avant même d'envoyer un avis de rectification.

2. En réalité la pièce N/15 du dossier administratif ainsi que l'a constaté adéquatement le premier juge ne constitue que la communication par le contrôle sociétés de Nivelles de renseignements et de documents relatifs à l'acquisition par l'administrateur délégué de la SA H.d'un véhicule venu au terme du leasing contracté par la société, suite à une demande de renseignements à cette société et sa réponse le 12 août 1997, pour permettre au contrôleur à l'impôt des personnes physiques de faire les rectifications qu'il estimerait devoir en déduire et qui ont fait l'objet d'un avis de rectification motivé envoyé le 22 septembre 1997.

3. A bon droit en conséquence, le premier juge a constaté la régularité de la procédure de rectification suivie conformément au prescrit de l'article 346 du CIR/92.

IV. 2. Sur la violation de l'article 318 du CIR/92

4. Dans ses dernières conclusions, M. M. B. fait valoir désormais l'illégalité des preuves recueillies auprès de la société de leasing et la violation du secret bancaire et de l'article 318 du CIR/92, tout en sollicitant toujours la confirmation du jugement entrepris qui a prononcé le dégrèvement intégral de la cotisation.

5. Dans le cas d'espèce, le contrôle régulier de la SA Anc. Ets. H. permettait à l'administration de tout savoir sur le contrat de leasing qu'elle avait conclu en 1990 avec la société M. B. F. B. pour le véhicule Mercedes 300 TE puisque celui-ci était un investissement sur lequel la société pratiquait régulièrement des amortissements en mentionnant qu'il s'agissait d'un leasing (voir pièces du contrôle société N/47, tableau des amortissements, matériel roulant en leasing, Mercedes 300 TE, valeur résiduelle au 31/12/93 : 127.364 FB). Lors des contrôles de la société (qui ont eu lieu et ont d'ailleurs donné lieu à différents redressements d'avantages de toute nature), le contrôleur a pu avoir accès au contrat de leasing et demander touts les renseignements utiles à ce sujet.

C'est ainsi que le contrôle a envoyé une demande de renseignements à la SA H. au sujet de la levée de l'option d'achat en fin de leasing et que l'administrateur délégué, actuel intimé, lui a donné toutes les informations sur la levée de l'option par lui et les raisons qui l'y avaient poussé.

Par ailleurs, l'administration a consulté les fichiers de l'immatriculation auxquels elle a légalement accès et un historique des immatriculations faisant apparaître, la succession des propriétaires du véhicule en question est déposé au dossier administratif (pièce N/l 1).

6. En interrogeant dans ce contexte la société de leasing sur l'identité de l'acheteur (tiers) du véhicule dont la SA H. n'avait pas levé l'option d'achat personnellement en fin de contrat de leasing, l'administration ne sollicite aucun renseignement qui puisse être couvert par le secret bancaire de l'article 318 al 1ei pour autant que cet article doive s'appliquer aux sociétés de leasing comme la SA M. B. F. B..

L'administration ce faisant, interroge la SA M. B. F. B. sur une opération commerciale de vente à un tiers au contrat de leasing, facturée à ce tiers avec TVA, c'est à dire une opération distincte de la location financement en tant que telle, susceptible d'être couverte par le secret bancaire.

7. Lorsque l'administration identifie l'acheteur et le prix d'achat comme elle l'a fait dans le cas d'espèce, la cour ne constate aucune irrégularité des preuves recueillies.

Il est constant en effet que lorsque le secret bancaire s'applique, il ne couvre que l'activité bancaire ou de crédit proprement dite, et ne trouve pas à s'appliquer en ce qui concerne les opérations commerciales d'achat et vente de biens ou de fourniture de services non financiers, ne relevant pas de la fonction de crédit.

L'article 318 all er du CIR/92 est dérogatoire aux règles générales relatives aux droits d'investigations et de contrôle du fisc et il doit en conséquence être interprété de manière restrictive, compte tenu du caractère d'ordre public de la loi fiscale.

Le grief n'est pas fondé.

IV. 3. Sur la preuve de l'existence d'un avantage de toute nature et son évaluation

8. M. M. B. conteste qu'en l'espèce, puisse être considéré comme un avantage de toute nature, le fait qu'il ait pu acquérir, comme administrateur délégué de la société preneuse de leasing, le véhicule, à la fin du leasing, pour le prix réduit égal à celui de la levée de l'option d'achat réservée à la société.

Il invoque que ce véhicule a continué à servir à la société qui n'a pas dû en débourser le prix de l'option, alors que sa situation n'était pas brillante (M. M. B. ne parle plus devant la cour de situation financière compromise comme dans le cadre de ses réclamations, ce que le dossier n'établissait pas).

La cour observe que M. M. B. a sans doute continué à utiliser le véhicule dans le cadre de ses activités mais qu'il a fait supporter à la société tous les frais du véhicule, justifiant qu'un avantage de toute nature ait été déclaré spontanément, l'usage privé du véhicule n'étant pas contesté. A bon droit en tout état de cause, le directeur régional a réduit pour la part relative à l'amortissement de l'avantage déclaré, l'avantage ici litigieux.

Il n'empêche que M. M. B. de par sa qualité d'administrateur délégué de la société de preneuse de leasing a pu acquérir à un prix nécessairement avantageux du fait de la manière dont il est calculé, un véhicule dont la valeur marchande était normalement supérieure et qu'il s'agit là en principe d'un avantage de toute nature imposable dans son chef à l'impôt des personnes physiques.

9. Pour évaluer l'avantage de toute nature, l'administration s'est appuyée sur une cote "Eurotax" qu'elle a déposée pour la première fois devant la cour, laquelle constitue une moyenne de la valeur de vente de véhicules d'occasion se trouvant dans un état lui-même défini par référence à des normes moyennes (état des pneus, kilométrage annuel, état de la carrosserie etc).

Cette cotation représente des moyennes pour la vente ou l'achat de voitures d'occasion par des professionnels bien établis dont il est tenu compte du coût de leurs frais de fonctionnement, d'entreposage, d'amortissement du capital investi, de remise en état du véhicule et du sérieux de la garantie écrite ou morale ainsi que d'une marge bénéficiaire équitable sur le marché belge (voir exposé préalable de la brochure déposée).

L'on constate qu'outre que les paramètres d'évaluation ci-dessus diffèrent de beaucoup de ceux de l'opération de vente du cas d'espèce, l'administration a appliqué cette cotation sans faire aucune des corrections préconisées notamment quant au kilométrage alors que dès sa contestation à l'avis de rectification, le 16 octobre 1997, M. M. B. qui contestait l'avantage, avait annexé une facture d'entretien du véhicule du 6 avril 1994, mentionnant que le véhicule avait 130.000 Km au compteur soit en quatre ans 32.500 km par an, représentant un kilométrage nettement plus élevé que le kilométrage moyen retenu dans la cote EUROTAX pour un véhicule à l'essence comme en l'espèce (15.000 km par an). L'absence de toute correction (pourtant préconisée par la brochure elle-même) des paramètres moyens retenus par l'administration au titre de présomptions de l'homme alors qu'elle avait ou devait avoir connaissance des spécificités dont question, rend sa taxation arbitraire.

En outre, le prix payé pour l'acquisition du véhicule par M. M. B. est suivant la facture de 101.823 FB, montant dont il n'a pas été tenu compte complètement.

La proposition subsidiaire de M. M. B. d'évaluer l'avantage à la somme de 61.031 FB, en partant de la valeur du véhicule pour l'entreprise après amortissement et en déduisant le prix payé HTVA et l'intégralité de l'avantage de toute nature, ne constitue pas une évaluation correcte de l'avantage de toute nature dans son chef, car elle néglige les paramètres spécifiques de l'opération de vente.

La cotisation supplémentaire doit dès lors être annulée pour avoir été établie arbitrairement ce qui est apparu de la production pour la première fois devant la cour, de la brochure EUROTAX sur laquelle s'est fondée l'administration.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant contradictoirement,

Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire;

Déclare l'appel recevable et très partiellement fondé.

Confirme le jugement entrepris sous l'émendation que la cotisation enrôlée sous l'article 779390068, supplément à l'article 770519599 est annulée pour arbitraire.

Délaisse à chacune des parties, ses propres dépens.

Liquide les frais en degré d'appel à 475,96 EUR pour l'Etat belge et à 475,96 EUR pour l'intimé.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la sixième chambre fiscale de la cour d'appel de Bruxelles, le 19.04.2006

où étaient présents et siégeaient

- M. R.,conseiller,
- C. De N.,greffier.