Arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles dd. 24.06.1994

Date :
24-06-1994
Language :
French Dutch
Size :
4 pages
Section :
Regulation
Type :
Belgian justice
Sub-domain :
Fiscal Discipline

Summary :

Pensions,Victimes civiles de guerre,Accident du travail

Original text :

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Arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles dd. 24.06.1994
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Document type : Belgian justice
Title : Arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles dd. 24.06.1994
Tax year : 2005
Document date : 24/06/1994
Document language : FR
Name : B 94/28
Version : 1
Court : appeal

ARRET B 94/28


Arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles dd. 24.06.1994



FJF 94/237

Pensions - Victimes civiles de guerre - Accident du travail

    Lorsqu'un fait de guerre constitue en même temps un accident du travail, la victime ne peut prétendre à une pension de dédommagement comme victime civile de guerre que pour autant que cette pension excède les allocations du chef d'accident du travail.

    Lorsque la pension versée par le Fonds des accidents du travail est inférieure au montant de la pension de guerre immunisée par application de l'article 41, § 1er, 2° CIR, le contribuable ne bénéficie de l'immunité qu'à concurrence de ce qui lui est octroyé en plus de la pension versée par le Fonds des accidents du travail.



Conseiller présidant: M. Delvoie

Conseillers: M. Van Herck, M. Demyttenaere

Avocats: Me Marlière loco Me Van Fraeyenhoven, Me Duquesne



D.V.

reprenant l'instance mue originairement par S.Z., décédé le 19 octobre 1992

contre

l'Etat belge, représenté par le Ministre des Finances



Vu:

-- le recours fiscal, déposé, en même temps que sa dénonciation à l'administration, au greffe de la cour le 22 juillet 1980, dirigé contre la décision directoriale rendue le 18 juin 1980, notifiée au contribuable le lendemain, rejetant les réclamations contre les cotisations à l'impôt des personnes physiques enrôlées sous les articles 952788 et 953104 des exercices 1977 et 1978, pour les montants de 76.891 francs et 123.689 francs;

Attendu que la cour est également saisie de recours datant respectivement du 2 novembre 1984, 25 septembre 1985, 29 avril 1987 et 15 février 1991, dirigés contre les décisions directoriales des 17 octobre 1984, 27 août 1985, 6 avril 1987 et 30 janvier 1991, toutes notifiées le jour même de la décision;

Que l'ensemble de ces recours saisit la cour des cotisations des exercices 1977 à 1987;



Attendu que par acte déposé à l'audience publique du 24 février 1994, D.V. déclare reprendre l'instance mue à l'origine par feu son époux S.Z., décédé;

Qu'il échet de lui en donner acte;



Attendu que les différentes causes ont trait, pour les différents exercices, à la même contestation; que ces causes sont dès lors connexes et qu'il y a lieu de les joindre;



Attendu que les recours fiscaux sont recevables;

Attendu que la procédure de taxation suivie est celle prévue à l'article 251 du CIR pour les exercices 1977, 1978, 1979 et 1980 et celle prévue à l'article 245 pour les autres exercices;



Attendu que le litige porte sur la question de savoir si une pension payée au requérant originaire (ci-après: `requérant') par le Fonds des accidents du travail constitue soit une indemnité du chef d'accident du travail et dès lors imposable comme revenu de remplacement en vertu de la loi du 5 janvier 1976 (thèse de l'administration) ou si, par contre, elle constitue une pension de victime civile de la guerre, immunisée en vertu de l'article 41, § 1er, 2° (thèse du requérant);

Attendu qu'il a été reconnu au requérant depuis le 1er mai 1949 la qualité d'invalide civil de la guerre en raison d'une incapacité de 85 %; que de ce fait une pension lui est due, pension qui s'élève pour l'exercice 1977 à 188.313 francs et pour l'exercice 1978 à 202.806 francs;

Attendu qu'il n'est pas contesté qu'en application de l'article 5, § 1er de la loi du 15 mars 1954, tel que modifié par l'article 5 de la loi du 6 août 1964, cette pension n'est payable que sous déduction de toute indemnité payée en raison du même fait dommageable, e.a. lorsque le même fait constitue également un accident de travail et des indemnités sont payées de ce chef;

Attendu qu'en conclusion d'un raisonnemnt en fait et en droit sur les conditions dans lesquelles l'accident litigieux, fait de guerre, s'est produit, le requérant soutient que le fait de guerre dont il a été victime ne constitue pas et ne peut constituer un accident du travail;

Attendu que l'administration fait cependant valoir à bon droit que le fait dommageable a donné lieu à un jugement du tribunal de paix du quatrième canton d'Anvers en date du 9 octobre 1946 qui a accordé au requérant le bénéfice d'une rente pour accident de travail à charge de la `Gemeenschappelijke Kas voor de Koopvaardij', dont les obligations ont été reprises par le fonds des accidents du travail par la loi du 10 octobre 1971; que cette rente pour accident de travail versée pour les exercices litigieux par le fonds des accidents du travail constitue incontestablement une indemnité payée en raison du même fait dommageable (que celui qui donne lieu aux pensions ou allocations accordées par la loi du 15 mars 1954);



Attendu qu'il résulte des pièces du dossier administratif que la pension de guerre à laquelle le requérant a droit est, pour chaque exercice, supérieure au montant de l'allocation du fonds des accidents du travail;

Qu'en vertu de l'article 5 de la loi du 5 mars 1954, le requérant reçoit donc l'indemnité `accident du travail' du fonds des accidents du travail d'une part et reçoit d'autre part du service des pensions de guerre la différence entre le montant total de la pension de guerre et l'indemnité `accident du travail';

Attendu que l'administration soutient que depuis que le législateur a décidé (en 1971) de soumettre à l'impôt l'indemnité `accident du travail', seul le supplément payé -- au-delà de l'indemnité `accident du travail' -- pour arriver au montant total de la pension de guerre, reste immunisé (voir ce raisonnement explicité dans la pièce 11 du dossier 78/91);

Attendu qu'à première vue ce raisonnement semble faire fi non seulement du texte de l'article 41, § 1er, 2° du CIR, qui ne contient pas telle restriction, mais également de l'engagement pris par l'Etat à l'égard des victimes de faits de guerre;

Attendu qu'il semble à première vue que dans les limites du montant immunisé, il ne peut être pratiqué, sur les indemnités réparant le fait de guerre dommageable, des retenues fiscales dont l'Etat semble précisément avoir fait abandon par l'octroi, à la victile de ce fait dommageable et à charge du Trésor, d'une indemnité totalement immunisée (article 41, § 1er, 2° du CIR);

Attendu qu'il résulte cependant de deux arrêts de la Cour de Cassation que ce raisonnement est erroné (Cass. 9 mars 1982, Pas. 1982, I, 809 et Cass. 16 novembre 1984, Pas. 1985, I, 331);

Attendu, en effet, que l'article 5, § 1er, al. 1er de la loi du 15 mars 1954, modifié par la loi du 6 juillet 1964, dispose: `les pensions et allocations accordées par la présente loi constituent une réparation forfaitaire au profit de la victime; toute indemnité à laquelle donne lieu le même fait dommageable en est déduite, à l'exception de l'indemnité d'une assurance individuelle';

Attendu qu'il suit de cette disposition que, lorsqu'un fait de guerre constitue en même temps un accident du travail, la victime ne peut prétendre à une pension de dédommagement comme victime civile de guerre que pour autant que cette pension excède les allocations du chef d'accident du travail;

Attendu qu'en l'espèce la pension versée au requérant par le Fonds des accidents du travail est pour chaque exercice en litige inférieure au montant de la pension de guerre immunisée; qu'il en résulte qu'en ce qui concerne cette pension qui est octroyée sur base de la législation en matière d'accidents du travail, le requérant ne bénéficie d'aucune immunisation d'impôt;

Attendu qu'en ordre subsidiaire le requérant soutient à tort que la rente est néanmoins non imposable parce qu'elle n'indemnise pas une perte réelle de rémunération puisque par un effort accru de formation et après avoir changé de carrière le requérant est parvenu à conserver ses revenus professionnels; que sont imposables comme revenus professionnels les indemnités qui sont allouées aux travailleurs, à titre de revenu de remplacement à caractère social en raison d'une incapacité de travail permanente, en application de la loi sur les accidents du travail (Cass. 15 mai 1987, Pas. 1987, I, 1114; Cass. 13 janvier 1989, Pas. 1989, I, 519);



Par ces motifs,

La Cour,

Statuant contradictoirement;

Vu l'article 24 bis de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire;

Entendu en audience publique le conseiller présidant G. Delvoie en son rapport;

Donne acte à D.V. de sa reprise d'instance;

Joint les causes inscrites au rôle fiscal sous les numéros 138/80, 330/84, 292/85, 164/87 et 78/91.

Déclare les recours fiscaux recevables, mais non fondés;

En déboute la requérante et la condamne aux frais des recours.