Arrêt de la Cour d'appel de Liège dd. 01.02.1989

Date :
01-02-1989
Language :
French Dutch
Size :
4 pages
Section :
Regulation
Type :
Belgian justice
Sub-domain :
Fiscal Discipline

Summary :

Associé actif,Perte caution faillite,Qualité associé actif non actif

Original text :

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Arrêt de la Cour d'appel de Liège dd. 01.02.1989
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Document type : Belgian justice
Title : Arrêt de la Cour d'appel de Liège dd. 01.02.1989
Tax year : 2005
Document date : 01/02/1989
Document language : FR
Name : L 89/14
Version : 1
Court : appeal

ARRET L 89/14


Arrêt de la Cour d'appel de Liège dd. 01.02.1989



Associé actif - Perte caution faillite - Qualité associé actif non actif

Le requérant était "gérant en titre" de la SPRL G.A. au moment où il s'est porté caution solidaire d'un emprunt contracté par cette dernière. La société n'ayant pas respecté ses engagements, le tribunal de première instance a condamné le requérant au remboursement de la dette.


L'intéressé revendique la déduction des pertes correspondant aux montants payés en exécution de ce jugement.


Il reste cependant en défaut de prouver sa qualité d'associé actif au moment où il s'est porté caution; au contraire, il résulte d'un jugement du tribunal de commerce que "la SPRL G.A. était une société fictive créée en vue de permettre au sieur L. de poursuivre une activité commerciale, le patrimoine de la société étant en r&ea

cute;alité confondu avec celui de l'intéressé qui s'était comporté en seul maître de l'affaire"; de même, il s'avère que le requérant n'a pas été repris aux relevés des revenus imposables de la SPRL G.A. et plus particulièrement dans la liste des associes actifs; enfin, le requérant admet lui-même ne pas avoir perçu de rémunérations directes en espèces.


La Cour conclut que les éléments du dossier ne permettent pas de constater que le requérant était bien associé actif de la SPRL G.A., de sorte que le caractère professionnel des pertes n'est pas établi.


Par ailleurs, il importe peu que la création de la SPRL G.A. ait permis une évolution du chiffre d'affaires de la S.A. A. où le requérant exerçait une activité professionnelle; cette constatation ne saurait modifier la qualité de la fonction exercée dans la SPRL G.A.




2e Chambre

Président: M. Drion
Conseillers: M. Willems, M. Bastien
M.p.: Mme Renaut
Avocats: Me Siebertz, Me Wolf
Parties:  F.A., contre l'Etat belge

Vu le recours reçu au greffe de la cour le 8 décembre 1986 avec l'original de sa signification du 5 décembre 1986 à l'Administration et dirigé contre la décision du directeur des contributions directes de la province de Liège du 3 novembre 1986 relative aux cotisations à l'impôt des personnes physiques et à la taxe communale additionnelle des exercices 1981 et 1982 reprises sous les n°s X et Y des rôles formés pour la commune de Grâce-Hollogne;


Attendu que ce recours respecte les formes et délais légaux;


Attendu que par avis de rectification du 6 août 1982 (pièce 1/13), le contrôleur-taxateur a fait part au requérant de ce qu'il se proposait de modifier les revenus déclarés en rejetant les pertes de 206.000 F pour l'année 1980 et de 66.000 F pour l'année 1981 représentant les montants décaissés par le requérant en sa qualité de caution de la SPRL G.A.; que pour les deux exercices concernés, les déclarations établissent qu'il a promérité des rémunérations en sa qualité d'administrateurs de la S.A. A.;


Attendu que le 14 octobre 1975, le requérant a participé à la création d'une SPRL dénommée G.A. et dont les statuts ont été publiés aux annexes du Moniteur belge (pièce I/16); que cette société avait notamment pour objet de faciliter la pratique privée de l'art vétérinaire et, à travers cet art de promouvoir les progrès de l'élevage, etc.; que le requérant a souscrit intégralement en numéraire pour 40.000 F, soit quarante parts sur 290 parts; que "le nombre de gérants est de deux. Ces gérants sont monsieur L.J. et monsieur F.A.";


Attendu que la décision directoriale rappelle exactement les différentes étapes de l'existence de ladite société:


"- que le 20 octobre 1975, la S.A. B.C. a consenti à la société G.A. une ligne de crédit de deux millions de francs destinée à son fonds de roulement; que ce crédit a été accordé moyennant signature des associés en qualité de caution solidaire et indivisible; "- que le 12 mars 1976, la S.A. A.G. a octroyé à la société G.A. un prêt à des intérêts de un million huit cent mille francs; que monsieur F.A. a offert sa garantie personnelle à concurrence d'une somme de 360 000 F; "- que le 19 septembre 1977, la banque C. a dénoncé le crédit accordé; que le 20 octobre 1977, elle a marqué un accord de principe sur un plan d'amortissement destiné à rembourser le compte de la G.A.; qu'ayant constaté que ce plan n'était pas respecté, la banque a décidé, le 22 septembre 1978, de mettre les cautions en demeure d'exécuter leur engagement; qu'en sa qualité de caution solidaire, monsieur F.A. fut condamné, par jugement du Tribunal de première instance à Liège du 27 septembre 1979, à payer la dette de la société G.A. en capital et intérêts; "- que le 4 juillet 1980, la compagnie B. a accepté que monsieur F.A. rembourse la caution de 360.000 F par 60 mensualités de 6.000 F; "- qu'entre-temps, par décision de l'assemblée générale des associés de la SPRL G.A. du 28 janvier 1978, monsieur L.B. fut nommé co-gérant de la G.A. en remplacement de monsieur F.A.; "- que le 6 novembre 1978, le Tribunal de commerce de Marche-en-Famenne a prononcé le faillite de la G.A.; "- que par jugement du 19 février 1979, le même tribunal de commerce a déclaré que la SPRL G.A. était une société fictive créée en vue de permettre à monsieur L.J. de poursuivre une activité commerciale, le patrimoine de la société s'étant en réalité confondu avec celui de l'intéressé qui s'était comporté en seul maître de l'affaire; que la faillite de monsieur L.J. fut prononcée par confusion avec celle de la société";

Attendu que pour apprécier si le requérant avait ou non la qualité d'associé actif, il convient de prendre en considération les éléments déjà évoqués et en outre:


a. le jugement du Tribunal de commerce de Marche-en-Famenne du 19 février 1979 ci-avant repris et qui est notamment motivé ainsi: "... que ces éléments établissent que L.J. se comportait en seul maître de l'affaire; qu'ainsi le caractère fictif de la société est établi; "... que le défendeur a acquis la qualité de commerçant en raison des actes de commerce qu'il a accomplis sous le masque d'une société fictive" (pièce V/7); b. s'il n'est pas contesté que le requérant a été "gérant en titre" du 14 octobre 1975 au 28 janvier 1978, il n'a pas été repris au relevé des revenus imposables de la SPRL G.A. et plus particulièrement dans la liste des associés actifs (pièce III/I); le requérant ne soutient pas qu'un relevé aurait été déposé pour un autre exercice le reprenant comme associé actif; c. il n'y a pas eu de rémunération directe en espèce de monsieur F.A. (ses conclusions principales, p. 9);

Attendu que les pièces déposées le 10 juin 1987 par le requérant n'énervent nullement les éléments ci-avant relevés;


Qu'en effet il est essentiel d'observer que:


- tous les listings concernent la société A.; - le requérant avait pour la période litigieuse une activité dans la société A. qui pouvait justifier le contenu du courrier déposé en photocopie (annexes II, III et IV); ce courrier n'établit nullement une fonction dirigeante dans la SPRL G.A.; les allusions à cette société reprises dans les pièces 8 et 19 sont sans intérêt; - les six copies de lettres (sous farde annexe 1: documents justification gérance) portant les nos 1 à 5 et une pièce non numérotée ne prouvant pas que le requérant exerçait cette fonction: le fait de la transmission du résultat des négociations "via monsieur F.A." ne peut accréditer cette thèse; - même si une relation était prouvée entre la création de la SPRL G.A. et l'évolution du chiffre d'affaires de la S.A. A., cette constatation ne modifierait évidemment pas la qualité de la fonction exercée par le requérant dans ladite SPRL;


Attendu qu'il appartient au requérant d'établir qu'il était un associé actif de la société G.A. au moment où il s'est portée caution des engagements de celle-ci;


Attendu que l'associé actif dans une société de personnes à responsabilité limitée est celui qui ayant investi des fonds dans cette société, y exerce une activité effective et permanente en vue de faire fructifier un capital qui est le sien pour partie;


Que, toutefois, une telle activité peut, suivant les cas, revêtir plus ou moins d'ampleur et éventuellement, ne requérir que des prestations de travail intermittentes, mais cependant suffisamment, fréquentes et liées entre elles (voir Cass, 08-01-81, Pas. , I, p. 497);


Que tant les éléments du dossier que ceux repris dans les pièces déposées le 10 juin 1987 et analysées ci-avant, ne permettent pas de constater que le requérant était un associe actif de la SPRL G.A.;


Attendu que les pièces nouvelles reçues au greffe de la cour le 15 novembre 1988 ont été déposée en dehors du délai prévu par l'article 282 du CIR et sont dès lors écartées par la cour de son délibéré;


PAR CES MOTIFS,


Vu l'article 24bis de la loi du 15 juin 1935;


La Cour, statuant contradictoirement;


Ouï en audience publique l'avis du ministère public;


Reçoit le recours et le dit non fondé;


Condamne le requérant aux frais.