Arrêt de la Cour d'appel de Liège dd. 10.09.2002

Date :
10-09-2002
Language :
French Dutch
Size :
4 pages
Section :
Regulation
Type :
Belgian justice
Sub-domain :
Fiscal Discipline

Summary :

Saisies,Distribution par contribution,Concours entre le fisc et d'autres créanciers

Original text :

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Arrêt de la Cour d'appel de Liège dd. 10.09.2002
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Document type : Belgian justice
Title : Arrêt de la Cour d'appel de Liège dd. 10.09.2002
Tax year : 2005
Document date : 10/09/2002
Document language : FR
Name : L 02/31
Version : 1
Court : appeal

ARRET L 02/31


Arrêt de la Cour d'appel de Liège dd. 10.09.2002



FJF 2004/98

Saisies - Distribution par contribution - Concours entre le fisc et d'autres créanciers

    Même si les articles 164 et 165 de l'AR d'exécution du CIR 1992 et l'article 85bis du Code de la TVA prévoient des modalités particulières en matière de poursuites, ils ne dérogent au droit commun que par la simplification des formes destinées à éviter le recours à l'huissier de justice, ce qui arrête là leur spécificité, les dispositions du Code judiciaire s'appliquant pour le reste.

    La saisie pratiquée ne confère au créancier aucun privilège; tout autre créancier a le droit de s'associer aux poursuites et de concourir à la distribution du prix de réalisation du bien saisi.

    Dès lors que les receveurs des Contributions et de la TVA ont été informés par l'huissier de la volonté d'un autre créancier de s'associer aux saisies pratiquées et de venir en concours sur le prix de réalisation des deniers saisis, ils se devaient, dès lors qu'ils n'avaient aucun pouvoir pour effectuer eux-mêmes la répartition prévue par la loi, de remettre les fonds à l'huissier, afin qu'il soit procédé à la distribution par contribution, conformément aux articles 1627 et suivants du Code judiciaire.

    Les receveurs ont commis une faute qui engage la responsabilité de l'Etat en refusant de rapporter les fonds lorsque la demande leur en a été faite, ce qui a entravé le bon déroulement de la procédure de distribution et justifie que l'état soit condamné au paiement des intérêts de retard sur les sommes retenues ainsi qu'aux frais de justice.



Conseiller f.f. de Président: M. de Francquen
Conseillers: M. Ligot, Mme Jacquemin

L'Etat belge, représenté par le Ministre des Finances
Contre
Banque F.

Les articles 164 et 165 de l'arrêté d'exécution du Code des impôts sur les revenus de 1992 et 85 bis du Code de la TVA même s'ils prévoient des modalités particulières ne dérogent au droit commun que par la simplification des formes destinées à éviter le recours à l'huissier de justice ce qui arrête là leur spécificité au-delà de laquelle s'appliquent les dispositions du Code judiciaire.

Attendu que la F., créancière gagiste sur fonds de commerce de la sprl S. dont le siège est sis à Vivy (Bouillon), a obtenu par ordonnance rendue le 13 janvier 1998 par le président du tribunal de commerce de Neufchâteau l'autorisation de vendre le fonds de commerce de sa débitrice saisi par elle le 4 décembre 1997;
qu'elle postule que, afin qu'il puisse être procédé aux opérations de distribution par contribution prévues par les articles 1627 et suivants du Code judiciaire, l'Etat belge soit condamné à rapporter à l'huissier de justice commis pour procéder à la réalisation du fonds de commerce les montants qui lui ont été payés les 06,10 et 19 février 1998 (requête d'appel, pt. 5, § 1, p. 11) en exécution des saisies-arrêt en forme simplifiée pratiquées les 14 octobre 1997 et 3 février 1998 par le receveur de la TVA sur base de l'article 85 bis § 1 er du code de la TVA et le 13 janvier 1998 par le receveur des contributions sur base de l'article 164 de l'arrêté royal d'exécution du code des impôts sur les revenus, par la SA A.F. avec laquelle S. avait conclu un contrat de factoring;

Attendu que le reproche fait par l'appelant au premier juge de n'avoir pas respecté le prescrit de l'article 88 § 2 du Code judiciaire n'est pas fondé;
que ce n'est pas en effet un incident de répartition mais un déclinatoire de compétence que l'Etat belge, administration des contributions directes a soulevé avant tout autre moyen dans ses premières conclusions prises le 26 avril 1999 (dossier 98/416 A, pièce 11);
que ce n'est qu'après que l'intimée lui ait fait observer dans des conclusions prises le 16 août 1999 que «ce déclinatoire de compétence ne (pouvait) être reçu, le second défendeur n'indiquant nullement la juridiction qui, selon lui, doit connaître du litige contrairement au prescrit de l'article 855 du code judiciaire» (dossier de la procédure 98/416 A, pièce 18, p. 3, rubrique Compétence) que l'appelant a répliqué qu'«il s'agit plutôt ici d'un problème de répartition des causes entre organes investis au sein d'une même juridiction de responsabilités distinctes» dans ses conclusions additionnelles déposées le 28 septembre 1999 (pièce 25, p. 2);
qu'il ne peut dès lors être fait grief au premier juge de n'avoir pas soumis le dossier au président du tribunal aux fins de décider s'il y avait lieu de modifier l'attribution de l'affaire;

Attendu que «la compétence contentieuse du juge des saisies trouve son fondement dans les dispositions des articles 1395, 1489 et 1498 (du Code judiciaire). Ces dispositions donnent au juge des saisies vocation à être le juge de l'exécution (G. de Leval, Traité n° 15; ...)» (J.-L. Ledoux, Les saisies, chronique, Les dossiers du JT , dossier n° 15, n° 3, p. 17);

Attendu que les parties s'opposant quant à la question de savoir si l'exécution entreprise par les receveurs des contributions directes et de la TVA est ou non terminée en raison des paiements effectués par Ace Factors ou si elle doit être poursuivie par la procédure de distribution par contribution, le premier compétent pour connaître la demande introduite par la banque F.;
que dès lors qu'il s'agit de débattre des suites sur le plan de la distribution des saisies-arrêt pratiquées par les administrations des contributions directes et de la TVA et de la saisie du fonds de commerce de S. par l'intimée, la compétence du juge des saisies s'impose;

«Attendu que, en vertu de l'article 1390 alinéa 6, du code judiciaire, aucune remise ou distribution des deniers saisis ou provenant de la vente de biens meubles saisis ne peut avoir lieu que conformément aux dispositions de l'article 1627 du même code; que l'article 1390, qui donne une portée concrète à la nature collective de la saisie mobilière, a une portée générale et est en principe applicable également en cas de saisie-arrêt-exécution» (Cass. 11.04.1997, J.L.M.B., 1997, 911);
que «C'est dans les procédures de répartition que se concrétise pleinement le caractère collectif des saisies et que s'actualise le concours assurant le respect de l'égalité des créanciers» (G. Closset-Marchal, L. Du Castillon, J. Van Compernolle, Les saisies - Généralités, R.P.D.B., complément VIII, n° 614, p. 623);
qu'il y va d'une règle générale à laquelle il ne peut être dérogé que par un texte de loi (F. Georges, Observations sous Cass. 11.4.1997, même référence, p. 916);
que les articles 164 et 165 de l'arrêté d'exécution du Code des impôts sur les revenus de 1992 et 85 bis du Code de la TVA même s'ils prévoient des modalités particulières «ne dérogent au droit commun que par «la simplification des formes destinées à éviter le recours à l'huissier de justice ce qui arrête là (leur) spécificité» au-delà de laquelle s'appliquent les dispositions du Code judiciaire» (E. Leroy, Saisie-arrêt et distribution par contribution, C.U.P., volume XVIII, n° 16, p. 137);

Attendu que «... tant en matière mobilière qu'en matière immobilière, les saisies - qui sont au départ des poursuites individuelles diligentées par un créancier – deviennent collectives dès l'instant où, dûment informés par une publicité adéquate, les autres créanciers ont effectivement la possibilité de s'associer à la poursuite antérieurement pratiquée et de concourir efficacement à la distribution des deniers» (G. Closset-Marchal, L. Du Castillon, J. Van Compernolle, déjà cités, n° 607, p. 621);
que les articles 164 § 3 alinéa 2 de l'arrêté d'exécution du Code des impôts sur les revenus de 1992 et 85 bis § 1 er alinéa 3 du Code de la TVA prévoient l'établissement de l'avis de saisie instauré par l'article 1390 du Code judiciaire ce qui confirme la vocation collective de la saisie-arrêt fiscale;

Attendu que l'existence de «spécificités» propres à la saisie-arrêt fiscale en matière de contributions directes et en matière de TVA mises en exergue par l'appelant et le fait que les articles 165 § 1 er de l'arrêté d'exécution du Code des impôts sur les revenus de 1992 et 85 bis § 3 du Code de la TVA imposent aux administrations concernées de recourir à une saisie-arrêt-exécution par voie d'huissier lorsqu'il apparaît de la déclaration du tiers saisi «que les revenus, sommes et effets font l'objet de la part d'autres créanciers, de quelque opposition ou saisie-arrêt antérieure à la demande» (art 165 § 1 er) ou «qu'un autre créancier s'est opposé, avant la saisie par le comptable, à la remise par le tiers saisi des sommes dues par celui-ci» (art. 85 bis § 3.3°;) n'énerve en rien les considérations qui précèdent;
qu'«il est de principe que la saisie pratiquée ne confère au créancier aucun privilège (tout comme) il est également de principe que tout autre créancier a le droit de s'associer aux poursuites et de concourir (à) la distribution du prix de réalisation du bien saisi» (G. Closset-Marchal et alii, op. cit., n° 606, p. 621);

Attendu qu'«Il est fermement admis que la procédure de distribution par contribution s'applique au produit d'une saisie-arrêt» (G. Closset-Marchal et alii, op. cit., n° 615, p. 624; J.-L. Ledoux, op. cit., n° 332, p. 241);

Attendu que dès lors que les receveurs compétents ont été informés par l'huissier J. de la volonté de la banque F. de s'associer aux saisies pratiquées et de venir en concours sur le prix de réalisation des deniers saisis, ils se devaient, dès lors qu'ils n'avaient aucun pouvoir pour effectuer eux-mêmes la répartition prévue par la loi, de remettre les fonds à l'huissier désigné par le président du tribunal de commerce afin qu'il soit procédé conformément aux articles 1627 et suivants du Code judiciaire;

Attendu que c'est dans le cadre de la procédure de distribution par contribution qu'il devra être débattu de la validité du renouvellement effectué le 3 septembre 1997 de l'inscription prise le 1 er septembre 1987 du gage sur le fonds de commerce de la sprl S. et des effets de la saisie de celui-ci pratiquée le 4 décembre 1997;

Attendu que les receveurs ont donc commis une faute qui engage la responsabilité de l'appelant sur pied de l'article 1382 du Code civil en refusant de rapporter les fonds lorsque la demande leur en a été faite ce qui a entravé le bon déroulement de la procédure de distribution et justifie qu'il soit condamné au paiement des intérêts de retard sur les sommes retenues ainsi qu'aux frais de justice, l'incident qui leur est exclusivement imputable étant totalement étranger à la société faillie;
que les intérêts de retard sont donc dus à partir du jour où la demande de rapport a été faite à l'administration;

Attendu que dans son décompte des frais et dépens, l'intimée ne reprend plus le coût de la citation signifiée improprement le 30 novembre 1998 au bureau du Contrôleur de la TVA à Neufchâteau;

Attendu que l'intimée qui succombe en partie en ce qui concerne la question des dépens et des intérêts devra conserver à sa charge une partie des dépens, soit un dixième;

Par ces motifs
Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935
La cour statuant contradictoirement
Reçoit l'appel,
Confirme la décision entreprise sous l'émendation que les intérêts sont dus par l'appelant
sur 91.963,64 euros à partir du 27 février 1998,
sur 152.334,74 euros à partir du 3 avril 1998,
sur 20.018,94 euros à partir du 30 novembre 1998;
Condamne l'appelant aux dépens des deux instances.