Arrêt de la Cour d'appel de Liège dd. 13.09.2000
Summary :
Convention Belgo-Coréenne - Quotité forfaitaire d'impôt étranger - Brutage en cas de "Tax Sparing"
Original text :
Fisconet
plus Version 5.9.23
Service Public Federal Finances |
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Arrêt de la Cour d'appel de Liège dd. 13.09.2000
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Document type : Belgian justice Title : Arrêt de la Cour d'appel de Liège dd. 13.09.2000 Tax year : 2005 Document date : 13/09/2000 Document language : FR Name : Arrêt de la Cour d'appel de Liège dd. 13.09.2000 Version : 1 Court : appeal/Liege_appeal
Arrêt de la Cour d'appel de Liège dd. 13.09.2000 Le Courrier Fiscal 2000/469
Convention Belgo-Coréenne - Quotité forfaitaire d'impôt étranger - Brutage en cas de "Tax Sparing"
La Convention préventive de la double imposition entre la Belgique et la Corée prime sur le droit interne. En ce qui concerne la quotité forfaitaire d'impôt étranger (Q.F.I.E.), la Convention prévoit une imputation d'un crédit forfaitaire d'impôt sans qu'il faille une imposition effective à la source. Par contre, les dispositions de droit interne, qui traitent de l'incorporation de la Q.F.I.E. dans la base imposable, prévoient que cette incorporation est par principe et mathématiquement dépendante d'une condition d'assujettissement. L'incorporation dans la base imposable implique une imposition effective à la source à l'étranger. Par conséquent, il n'y a pas de parallélisme ni général, ni nécessaire entre l'imputation et l'incorporation dans la base imposable.
Texte intégral
N° d'ordre : 314 Affaire fiscale Répertoire n° 2844 Rôle n° : 1996/FI/343 EN CAUSE : La S.A. C. CONTRE : L'ETAT BELGE , représenté par le Ministre des Finances, APRÈS EN AVOIRDÉLIBÉRÉ : Vu le recours déposé au greffe de la Cour le 21 octobre 1996 avec l'original de sa signification du 18 octobre 1996 à l'administration et dirigé contre la décision rendue le 2 octobre 1996 par le directeur des contributions directes de la province de Liège relative aux cotisations à l'impôt des sociétés de l'exercice 1992 reprises sous l'article … des rôles de la ville de Liège. Attendu que ce recours est régulier en la forme et qu'il respecte le délai légal ; Attendu que la requérante soutient qu'il n'y a pas lieu de taxer en dépenses non admises le montant de 8.293.846 francs représentant la quotité forfaitaire d'impôt étranger (QFIE) de 20 % relative à des intérêts perçus en Corée, ces intérêts ayant été exonérés de toute retenue à la source ; Qu'il s'agit d'une QFIE dite "tax sparing" résultant de la convention préventive de le double imposition entre la Belgique et la Corée alors en vigueur et prévoyant l'imputation d'un montant forfaitaire sans qu'il soit requis que le revenu ait fait l'objet d'une retenue à la source en Corée ; Attendu que l'Administration prétend pouvoir procéder au "brutage" de la QFIE conventionnelle sur base du principe figurant à l'article 37 alinéa 2 du CIR 92 qui prévoit que les revenus nets comprennent la quotité forfaitaire d'impôt étranger(cfr article 29 § 1 de la loi du 7 décembre 1988), le législateur ayant, selon elle, établi un nécessaire parallélisme entre toute QFIE imputée et "brutée" ;
Attendu toutefois que si la convention internationale précitée déroge à la législation interne, belge qu'elle prime, en ce qu'elle permet l'imputation (totale) d'une quotité forfaitaire d'un impôt étranger pourtant non effectivement retenu, elle n'affecte toutefois en rien - que ce soit directement ou indirectement – les règles internes relatives à la l'incorporation d'une quotité forfaitaire d'impôt étranger à la base imposable, lesquelles, si l'on rapproche les articles 29 § 1 et § 3 de la loi du 7 décembre 1988, 37, 285 et 287 du CIR 92 tels qu'applicables à l'exercice concerné, soumettent le "brutage" dans son principe et son mode de calcul à la condition d'une retenue effective à l'étranger ; Attendu que si l'article 29 § 1 de la loi du 7 décembre 1988 prévoyant l'intégration de la QFIE à la base imposable s'en référait à l'article 187 du CIR 64 et donc à la quotité imputable, il renvoyait toutefois à un mode de calcul visé au § 3 du même article impliquant la prise en compte de l'impôt réellement retenu, en telle sorte que c'est à juste titre que la requérante en conclut que la QFIE à incorporer à la base imposable ne correspond pas nécessairement à la QFIE imputable, mais bien au montant résultant de l'application de la fraction prévue par le § 3 ; Attendu que la législation interne applicable à l'exercice concerné est d'interprétation stricte et qu'il n'est pas possible d'affirmer qu'elle contiendrait le principe d'un parallélisme général et nécessaire entre imputation et "brutage" ; Attendu que le recours est dès lors fondé. PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 bis de la loi du 15 juin 1935 ; La Cour, Statuant contradictoirement, Reçoit le recours. Le déclare fondé. Ordonne le dégrèvement des cotisations litigieuses. Ordonne le remboursement des montant qui auraient été payés avec les intérêts moratoires. Condamne l'Etat belge aux frais liquidés à la somme de 297-francs.
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