Arrêt de la Cour d'appel de Liège dd. 19.05.1993
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Droits de la défense,Dépôt du dossier administratif,Nouvelles pièces
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Arrêt de la Cour d'appel de Liège dd. 19.05.1993
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Document type : Belgian justice Title : Arrêt de la Cour d'appel de Liège dd. 19.05.1993 Tax year : 2005 Document date : 19/05/1993 Document language : FR Name : L 93/3 Version : 1 Court : appeal
ARRET L 93/3 Arrêt de la Cour d'appel de Liège dd. 19.05.1993 FJF 94/2 Droits de la défense - Dépôt du dossier administratif - Nouvelles pièces Dès lors que la procédure tant administrative que judiciaire a été dûment respectée, on ne peut trouver de violation ni des principes de bonne administration ni des droits de la défense dans la circonstance que le contribuable n'a pu prendre connaissance que 10 ans après les faits, lors du dépôt du dossier de l'administration, du mémoire établi par l'I.S.I. en réponse au premier rapport de l'inspecteur. Président: M. Lamberts Conseillers: M. Platéus, M. Aerts Avocats: Me Hansenne substituant Me Bours, Me Fekenne locoMe Jeunehomme S.A. T. contre l'Etat belge, représenté par le Ministre des Finances Vu le recours reçu au greffe de la Cour de céans le 30.11.1990 avec l'original de sa signification du même jour à l'administration et dirigé contre la décision du fonctionnaire délégué par le directeur des contributions directes de la province de Liège en date du 5.11.1990 relative aux cotisations à l'impôt des sociétés et à la participation de solidarité des exercices 1979 à 1982 reprises aux rôles formés pour la commune de W. sous les numéros énumérés en tête de la décision précitée; Attendu que ce recours est régulier en la forme et qu'il respecte le délai légal; Attendu qu'à bon droit la requérante conteste la décision entreprise en ce qu'elle considère que le seul grief énoncé en termes de réclamations vise le recours à la procédure prévue par l'article 240, alinéa 3 du Code des impôts sur les revenus; qu'en effet, dans sa réclamation du 15.3.1984 à laquelle les suivantes se réfèrent, elle abordait, dans un point 2 bien clairement défini `Quant aux factures S.', toutes les contestations qu'elle développe encore actuellement quant aux problèmes de fond et que c'est donc à tort que la décision directoriale ne rencontre pas ces griefs; Attendu qu'il incombe dès lors à la Cour d'annuler la décision et d'examiner lesdits griefs; Attendu qu'à bon droit encore la requérante postule que soient écartées des débats les pièces numérotées IX/16 à 53 qui concernent des contribuables tiers en la cause et n'ont pas été versées au dossier sur la demande de la Cour; que tel n'est cependant pas le cas pour les pièces IX/11 à 15 qui sont extraites d'un dossier répressif avec l'autorisation du procureur général (pièce IX/14) et concernent directement les problèmes ici débattus; Attendu que ne se relève aucune irrégularité dans le recours à la procédure visée par l'article 240, alinéa 3 du Code des impôts sur les revenus; qu'en effet, l'administration n'est nullement tenue de prouver l'existence d'une fraude avant de recourir à cette procédure mais doit seulement pouvoir faire état d'indices; que tel était bien le cas et que ces indices ont été régulièrement notifiés le 31.3.1983 (pièce V/29) à la requérante qui tente vainement, sur base de supputations reposant sur ses propres courriers, de démontrer que les vérifications des exercices 1979 et 1980 avaient commencé avant la notification précitée; qu'à cet égard, l'administration fait à juste titre remarquer que c'est lors des deux premières visites sur place des 28.2 et 29.3.1983 que la vérification des exercices 1981 et 1982 a permis de relever des anomalies constituant des indices de fraude qui ont justifié la notification du 31.3.1983 et que les exercices litigieux n'ont fait l'objet d'investigations qu'après cette notification, notamment lors de visites sur place les 30.8 et 6.9.1983; Attendu, en ce qui concerne la production du dossier répressif visant un fournisseur de la requérante auteur des factures contestées, que l'autorisation du procureur général (pièce IX/511) vise non seulement la prise de connaissance mais aussi la copie et que la production de celle-ci n'est donc pas sujette à critique; Attendu que, quoi qu'il en soit de certaines opinions doctrinales, la présence d'agents de l'I.S.I. lors des interrogatoires n'a pu, compte tenu de l'époque à laquelle ces interventions ont eu lieu, vicier la procédure; Attendu qu'aucune disposition n'autorise à penser que la loi du 4.8.1986 aurait été `confirmative' d'une situation légale préexistante à son entrée en vigueur et que d'ailleurs, si telle pratique devait être admise, il faudrait aussi l'appliquer à la loi du 28.12.1992 et que ces deux législations deviendraient inconciliables; Attendu que ni la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ni la jurisprudence qui en découle ne sont applicables en la matière; Attendu que, dès lors que la procédure tant administrative que judiciaire a été dûment respectée, on ne peut trouver de violation ni des principes de bonne administration ni des droits de la défense dans la circonstance que ce ne soit en définitive que dix ans après les faits que la requérante a pu prendre connaissance, lors du dépôt du dossier de l'administration, du mémoire établi par l'I.S.I. en réponse au premier rapport de l'inspecteur; qu'il s'avère que ce dernier n'a nullement changé d'avis de manière surprenante et sans explications comme le pense la requérante; Attendu qu'en effet, et pour aborder là le fond, si la lecture du premier rapport de l'inspecteur -- qui a visiblement procédé à des investigations sérieuses et approfondies -- est a priori convaincante, le mémoire en réponse établi par l'I.S.I. -- dont l'analyse est, elle aussi, particulièrement documentée, précise et judicieuse -- l'est bien plus encore et que, sur les différents points de fait discutés par la requérante, la Cour ne peut que faire siennes ces considérations reprises aux pièces IX, deuxième partie et IX/459 et suivantes; que les éléments qui y sont énumérés constituent un faisceau impressionnant de présomptions graves, précises et concordantes qui, à la fois, justifient la position adoptée en l'occurrence par l'administration et répondent aux diverses contradictions émises par la requérante, même si celle-ci énonce à bon escient, sur le plan des principes et sur un point particulier, que lui est inopposable la manière éventuellement erronée dont un fournisseur encode sa facturation; qu'ainsi l'administration a satisfait à la charge de la preuve qui effectivement lui incombe en l'occurrence; Attendu qu'il s'ensuit que la taxation dont la requérante a été l'objet n'est ni illégale ni arbitraire et que le bénéfice supplémentaire ainsi dégagé a été considéré à juste titre comme commissions secrètes puisque ces charges fictives impliquent un profit supérieur à celui qui avait été déclaré et dont la requérante ne justifie en rien qu'il soit demeuré dans son patrimoine; Par ces motifs, Vu l'article 24bis de la loi du 15 juin 1935, La Cour, Statuant contradictoirement, Reçoit le recours; Ecarte des débats les pièces du dossier fiscal numérotées IX/16 à 53; Annule la décision entreprise; Dit le recours non fondé pour le surplus; En déboute la requérante avec charge des frais. |
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