Arrêt de la Cour d'appel de Liège dd. 19.06.2002

Date :
19-06-2002
Language :
French Dutch
Size :
3 pages
Section :
Regulation
Type :
Belgian justice
Sub-domain :
Fiscal Discipline

Summary :

Accord,Force probante

Original text :

Add the document to a folder () to start annotating it.

Contact | Disclaimer | FAQ
   
Quick search :
Fisconet plus Version 5.9.23
Service Public Federal
Finances
Home > Advanced search > Search results > Arrêt de la Cour d'appel de Liège dd. 19.06.2002
Arrêt de la Cour d'appel de Liège dd. 19.06.2002
Document
Content exists in : fr nl

Search in text:
Print    E-mail    Show properties

Properties

Document type : Belgian justice
Title : Arrêt de la Cour d'appel de Liège dd. 19.06.2002
Tax year : 2005
Document date : 19/06/2002
Document language : FR
Name : L 02/13
Version : 1
Court : appeal

ARRET L 02/13


Arrêt de la Cour d'appel de Liège dd. 19.06.2002



FJF 2002/259

Le Courrier Fiscal 2002/465

Accord - Force probante

    L'administration ne peut revenir sur un accord portant sur une question de fait, qui ne contient pas de réserves et n'est entaché ni d'erreur ni d'un vice de consentement, dès lors qu'aucun élément nouveau n'a été découvert après l'accord.
C'est à tort que l'administration remet en cause un tel accord au motif qu'il équivaudrait à admettre sans justificatif un forfait de charges professionnelles non justifiées, et violerait en conséquence la loi. En effet, il ne peut être affirmé en l'espèce que l'accord aurait été donné en dehors de tout indice quant à la réalité ou à l'existence même de frais professionnels, étant donné, notamment, qu'il n'est pas contesté que l'administration a été mise en possession des documents justificatifs relatifs à ces frais. Une simple mention apposée dans le dossier du contribuable par le contrôleur - même si celui-ci est assermenté - ne suffit pas à établir la réalité de la restitution des documents au contribuable, celle-ci devant être établie par la preuve d'un envoi recommandé ou par un accusé de réception.



Conseiller f.f. de Président : M. Steffens
Conseillers : M. Aerts, Dewart
Avocats : Me Brévière, Me Fekenne loco Me Jeunehomme

J.-F.G.
contre
l'Etat belge, représenté par le Ministre des Finances

Après délibération

Vu le recours déposé au greffe de la cour le 28 octobre 1997 avec l'original de sa signification de la veille à l'administration et dirigé contre la décision rendue le 22 septembre 1997 par le fonctionnaire délégué par le directeur des contributions directes de la province de Liège relative aux cotisations à l'impôt des personnes physiques et à la taxe additionnelle correspondante de l'exercice 1992 reprises sous l'article nº 492124 des rôles formés pour la commune de Dison,

Attendu que ce recours est régulier en la forme et qu'il respecte le délai légal,

Attendu que par courrier du 31 octobre 1996 (pièce IX/1 du dossier administratif), l'inspecteur confirmait à son homologue de l'I.S.I. à Liège que le requérant s'étant insurgé contre le fait qu'il est dans l'impossibilité de justifier ses frais parce que l'administration a égaré ses documents, il a été proposé à celui-ci, après une longue discussion, de fixer le bénéfice net au même montant que celui admis pour les exercices précédents, à savoir 1 000 000 francs, montant sur lequel celui-ci a marqué son accord le 29 octobre 1996 (pièce IX/4);

Attendu que l'administration remet en cause cet accord au motif qu'il «équivaut» à admettre sans justificatif un forfait de 1 237 500 F (2 237 500 F - 1 000 000 F) de charges professionnels non justifiées (p. 2 des conclusions principales de l'Etat belge);
Qu'un tel accord conclu sur une telle base violerait la loi, car donné en dehors de tout indice quant à la réalité ou l'existence même de charges professionnelles que le requérant aurait exposées, mais dont il ne prouverait pas le montant;

Attendu, qu'en outre, le contrôleur a apposé sur la lettre de demande de restitution des documents comptables formulée par le requérant par écrit le 17/2/93 la mention «satisfait le 19/2/1993» (pièce XI/78), et que cette énonciation émanant d'un fonctionnaire assermenté ferait foi jusqu'à preuve du contraire;

Attendu que la cour de cassation a clairement affirmé dans ses arrêts des 26 octobre 2001 et 3 novembre 2000 (R.G. nr F000034 F et F980072Nt) que les principes généraux de bonne administration ne peuvent justifier que l'on maintienne un accord dérogatoire à la loi, dès lors que celui-ci n'a pu faire naître dans le chef du contribuable des prévisions justifiées;

Attendu toutefois que si l'accord porte sur une question de fait, ne contient pas de réserves et n'est entaché ni d'erreur ni vice de consentement et que des éléments nouveaux n'ont pas été découverts après conclusion de l'accord, celui-ci doit être respecté (Cass. 13 février 1997, Pas., 1997, I, 84);

Attendu qu'il n'est pas contesté que l'administration a été mise en possession des documents litigieux relatifs aux frais professionnels;

Attendu que le fait que le fonctionnaire qui a mentionné avoir renvoyé les documents litigieux est assermenté est sans pertinence en l'espèce et qu'il appartient à l'administration d'établir (par la preuve d'un envoi recommandé ou un accusé de réception) la réalité de la restitution des documents au contribuable;

Attendu, par ailleurs, que ce dernier a dans un courrier reçu le 24 novembre 1994 (pièce VIII/22) fait état de ce qu'il a fourni une déclaration d'un sieur V.Z. attestant que le «Q.S. Team» prenait à sa charge de nombreux frais tels que l'achat du camion, entretiens, essence, repas, réceptions, frais de route, hôtels, boissons, presse, photos, vêtements, etc. et fournit l'adresse du chauffeur du camion en indiquant que celui-ci est en mesure de fournir des détails quant au camion et aux frais de transport et d'hébergement;
Que le requérant a joint un dossier de photos montrant des camions, motos et caravanes au nom du «Q.S. Team»;

Attendu que dans ces conditions il ne peut être affirmé que l'accord aurait été donné en dehors de tout indice quant à la réalité ou l'existence même de charges professionnelles, d'autant qu'en 1992 l'administration avait bien été mise en possession des documents litigieux;

Attendu que l'accord doit être respecté dans la mesure où il a bien porté sur une question de fait, à savoir l'importance du revenu du contribuable, qu'il n'est entaché d'aucune erreur ou vice de consentement, qu'il a porté sur des documents qui furent mis - en leur temps - à la disposition de l'administration et où il n'a pas fait naître dans le chef du contribuable un avantage ou un régime contraire à des dispositions légales d'ordre public, la carence probatoire ne pouvant être imputée à ce dernier dans l'état du dossier;

Par ces motifs
Vu l'article 24 bis de la loi du 15 juin 1935
La Cour,
Statuant contradictoirement,
Reçoit le recours.
Le dit fondé.
Dit pour droit que le bénéfice net du concluant s'élève pour l'année 1991 (exercice 1992) à 24 789,35 euros (1 000 000 BEF).
Ordonne les dégrèvements correspondants.
Condamne l'Etat belge aux frais.