Arrêt de la Cour d'appel de Liège dd. 20.12.2000

Date :
20-12-2000
Language :
French Dutch
Size :
2 pages
Section :
Regulation
Type :
Belgian justice
Sub-domain :
Fiscal Discipline

Summary :

Egalité devant l'impôt,Impôts communaux,Taxe sur la distribution d'annuaires téléphoniques

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Arrêt de la Cour d'appel de Liège dd. 20.12.2000
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Document type : Belgian justice
Title : Arrêt de la Cour d'appel de Liège dd. 20.12.2000
Tax year : 2005
Document date : 20/12/2000
Document language : FR
Name : L 00/8
Version : 1
Court : appeal

ARRET L 00/8


Arrêt de la Cour d'appel de Liège dd. 20.12.2000



FJF 2001/32

Egalité devant l'impôt - Impôts communaux - Taxe sur la distribution d'annuaires téléphoniques

    Est contraire à la Constitution, un règlement-taxe communal qui impose la distribution d'annuaires téléphoniques, en raison des nuisances qui en résultent, alors que celles-ci sont ponctuelles et sans commune mesure avec les nuisances qui découlent de la diffusion, tout au long de l'année, de divers documents d'information de provenances multiples échappant quant à eux à la taxation.



Conseiller f.f. de Président : M. Steffens
Conseillers : M. Aerts, M. Dewart
Avocats : Me Winand loco Me Everaerts

S.A. «B.D.S.»
contre
la Commune de Chiny, représentée par son collège des bourgmestre et échevins;

Après en avoir délibéré :
Vu le recours reçu au greffe de la cour de céans le 11 juin 1998 avec l'original de sa signification de l'avant-veille à la commune de Chiny et dirigé contre la décision de la Députation Permanente de la province de Luxembourg du 30 avril 1998 relative à la cotisation à la taxe sur la distribution d'annuaires téléphoniques de l'exercice 1997 reprise sous l'article 1 des rôles formés pour la commune précitée;

Attendu que ce recours est régulier en la forme et qu'il respecte le délai légal;

Attendu qu'à l'appel de la cause, ni la commune précitée ni personne pour elle n'a comparu, malgré l'envoi par le greffe d'une convocation sous pli recommandé adressé au siège indiqué dans le recours et avertissant de la date de fixation;

Attendu qu'au nombre des moyens formulés par la requérante, sans que la commune en cause considère qu'il soit utile d'y répondre, figure notamment celui consistant à reprocher à cette dernière de se baser, au vu de la motivation du règlement-taxe, sur le principe du «polleur payeur» sans cependant avoir veillé à éviter toute discrimination en fondant l'imposition attaquée sur le coût véritablement engendré par le ramassage de déchets en provenance des annuaires distribués par référence au volume de papier voué à la destruction dû à d'autres sources (journaux, catalogues, etc...) qui ne sont pas visés par une taxe analogue;

Attendu qu'en l'espèce, les nuisances consécutives à la distribution d'annuaires téléphoniques de l'une ou l'autre société spécialisée est ponctuelle et sans commune mesure avec celles découlant de la diffusion tout au long de l'année de divers documents d'information de provenances multiples échappant à la taxe querellée, sans que ce privilège disproportionné par rapport au but de l'imposition soit admis par la Constitution ( cf. Cass. 5 octobre 1990, Pas. 91, p. 123);
Qu'il en résulte que vu cette violation, le règlement-taxe en cause ne peut être appliqué;

Par ces motifs,
Vu l'article 24 bis de la loi du 15 juin 1935,
La Cour,
Statuant contradictoirement vis-à-vis de la requérante et conformément à l'article 385 du Code des impôts sur les revenus pour le surplus;
Reçoit le recours.
Le dit fondé.
Dit pour droit que le règlement-taxe en cause est inconstitutionnel;
Ordonne les dégrèvements correspondants.
Condamne la commune en cause à rembourser à la requérante toutes sommes qui auraient été indûment perçues du chef des cotisations en cause avec les intérêts moratoires.
Condamne la commune aux frais.