Arrêt de la Cour d'appel de Liège dd. 30.11.1988
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Taxation par comparaison
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Arrêt de la Cour d'appel de Liège dd. 30.11.1988
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Document type : Belgian justice Title : Arrêt de la Cour d'appel de Liège dd. 30.11.1988 Tax year : 2005 Document date : 30/11/1988 Document language : FR Name : L 88/13 Version : 1 Court : appeal
ARRET L 88/13 Arrêt de la Cour d'appel de Liège dd. 30.11.1988 Bull. n° 698, p. 2681 Taxation par comparaison Le fait que des produits facturés à un client fictif ont été livrés et utilisés dans l'établissement du contribuable apparaît dans l'adresse de la livraison des marchandises, la nature de celles-ci, l'activité professionnelle du client fictif et l'aveu du comptable. Liège 2e Chambre Président: M. Drion Conseillers: M. Willems, M. Bastien M.p.: Mme Renaut Avocats: Me Bours, Me Wolf Parties: B.A., et son épouse B.L., contre l'Etat belge Vu le recours reçu au greffe de la cour de céans le 13 octobre 1986 (mention non signée par le greffier mais non contestée par les parties) avec l'original de sa signification du même jour à l'Administration et dirigé contre la décision du directeur des contributions directes de la province de Liège du 17 septembre 1986 relative aux cotisations à l'impôt des personnes physiques et à la taxe communale additionnelle des exercices 1981 à 1983 reprises sous les numéros X, Y et Z des rôles formés pour la commune de Seraing; Attendu que le ministère public précise en son avis que son office a pu vérifier au greffe de la cour d'appel que le dépôt du recours avait été inscrit le 13 octobre 1986 au rôle fiscal; Attendu qu'il est donc recevable pour avoir été introduit dans les formes et délais légaux; Attendu que la requérante a exploité au cours des exercices litigieux un débit de boissons avec un service de petite restauration sous l'enseigne "Express stub" sis à Seraing, dans le complexe M.C.; Que cette exploitation a été poursuivie à partir de juillet 1980 avec la collaboration du mari de la requérante et à partir de l'année 1982 avec l'aide d'un second fils et d'une autre personne; Quant aux exercices 1982 et 1983 Attendu que par avis de rectification en date du 10 octobre 1983, l'Administration a fait part aux requérants de ce que lors de "la vérification de la comptabilité de votre fournisseur (la SA C.N.), il est apparu que les fournitures reprises à l'annexe 2, bien que facturées à un client fictif (monsieur F.) ont été effectivement livrées au siège" de votre établissement. "En conséquence, il est présumé, comme il est prévu à l'art. 246 code précité que lesdites fournitures ont été utilisées dans votre établissement au même titre que celles facturées à votre nom" (pièces IV/29 et 30); Attendu que pour rejeter les taxations litigieuses, les requérants posent "trois questions" qui leur permettent d'affirmer que l'Administration n'a pas rapporté la preuve que des marchandises non facturées avaient été utilisées dans leur exploitation; Attendu que les éléments suivants apparaissent du dossier: a. l'adresse de livraison pour le "client fictif" est celle de l'exploitation de la requérante: "avenue de la C., 59 à Seraing"; cette adresse de livraison ne résulte pas de la mention manuscrite portée en marge de la lettre mais de celle-ci même: "ont été livrées à l'adresse mentionnée ci-dessus................" (pièce IV/1); il s'agit d'une constatation dûment signée et datée par le contrôleur en chef de la cellule de vérification des comptabilités automatisées, constatation effectuée lors d'un contrôle de la comptabilité de la SA C.N.; b. le comptable dûment mandaté de la requérante a admis qu'"il est vrai que quelques commandes faites par monsieur F. (beau-père du fils à mon client) ont été livrées à l'établissement de monsieur B. mais cela n'implique pas que ces marchandises ont été utilisées dans l'établissement. De plus, ces marchandises représente (sic) plus du double de la quantité utilisé par mon client, ce qui est pratiquement impossible à réaliser" (pièce IV/31); ultérieurement, le même comptable a affirmé que "toutes ces marchandises non (sic) jamais été livrées ni utilisées dans (l')établissement" de ses clients (pièce V); ces derniers étant ainsi en contradiction avec ce qu'ils avaient admis précédemment; que la constatation de l'Administration a été partiellement confirmée par le comptable lui-même au départ du litige; c. la nature des marchandises "livrées" au nom du sieur F. est identique à celle habituellement livrée à la requérante (pièces IV/2 à 7 et 8 et 9); d. la régularité des fournitures facturées au nom du sieur F. est attestée par les listings déposés au dossier; e. le lien entre l'exploitant du café et monsieur F. est rappelé dans la lettre du comptable déjà citée: le "beau-père du fils à mon client"; il n'est pas contesté que le sieur F. exerce une activité professionnelle qui n'est pas en rapport avec les achats litigieux; que les livraisons au nom de cette personne privée portent notamment en 1981 sur 132 kg de formage à scotch (pièce IV/6), 8.200 berlingots de lait, etc.; Attendu qu'il existe des présomptions graves précises et concordantes selon lesquelles les produits ont été livrés et utilisés dans l'établissement des requérants; Attendu que la preuve contraire des faits utilisés par l'Administration pour établir la taxation sur base de l'art. 246 CIR peut être apportée par les requérants; Que, ni ces derniers, ni le sieur F. dans son attestation (pièce VI/9) ne fournissent une justification vraisemblable des commandes importantes litigieuses; que l'attestation du fils des requérants (pièce VI/8) n'est pas susceptible d'énerver ladite présomption; Attendu qu'il est sans relevance de poser une "question" quant à l'utilisation desdites marchandises à partir du moment où la cour retient que leur livraison a été effectuée à l'établissement des requérants et que ceux-ci ne justifient pas que ces marchandises sont reprises à l'inventaire de fin d'année; Attendu qu'ainsi la cotisation est légalement établie; Quant à l'exercice 1981 Attendu que la décision directoriale expose les éléments propres à cet exercice: "Attendu................ que le contrôleur a pour l'année 1980 présumé des revenus rectifiés sur la base de revenus postérieurs déterminés eux-mêmes par présomption, puisque c'est ce moyen légal de preuve qui a été (...) employé pour modifier les achats déclarés de 1981 et 1982 et pour fixer les recettes et en finale les bénéfices nets supplémentaires découlant de ces insuffisances; "Attendu que, partant du principe de droit: présomption sur présomption ne vaut, force est de constater actuellement que sous ce rapport, les règles en la matière n'ont pas été respectées pour l'exercice 1981 et qu'il y a lieu en raison de leur violation de décréter l'illégalité de la cotisation"; Attendu que l'Administration a violé les règles légales en ce qui concerne la preuve des revenus imposables (art. 246 CIR et la matière des présomptions de l'homme); Que, dès lors, la cotisation doit être annulée; PAR CES MOTIFS, Vu l'art. 24bis de la loi du 15 juin 1935; La Cour, statuant contradictoirement; Ouï en audience publique l'avis du ministère public; Reçoit le recours et le dit non fondé; Dit pour droit qu'en ce qui concerne l'exercice 1981, l'Administration a violé une règle legale et qu'en conséquence la cotisation doit être annulée et dès lors confirme les dégrèvements repris à la décision directoriale; Condamne la requérante aux frais. |
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