Arrêt de la Cour d'appel de Mons dd. 17.05.2002
Summary :
cotisation nouvelle - délai - point de départ - délais spéciaux d'imposition - éléments probants - notion
Original text :
Fisconet
plus Version 5.9.23
Service Public Federal Finances |
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Arrêt de la Cour d'appel de Mons dd. 17.05.2002
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Document type : Belgian justice Title : Arrêt de la Cour d'appel de Mons dd. 17.05.2002 Tax year : 2002 Document date : 17/05/2002 Keywords : cotisation nouvelle / délai / point de départ / délais spéciaux d'imposition / éléments probants / notion Document language : FR Name : BE 02/8 Version : 1 Court : appeal/Mons_appeal
Arrêt de la Cour d'appel de Mons dd. 17.05.2002 FJF 2002/261 Cotisation nouvelle - Délai - Point de départ - Délais spéciaux d'imposition - Eléments probants - Notion
Président : M. Bergeret N.V. La Cour, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
Attendu que le recours régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable; Attendu que le recours concerne la cotisation à l'impôt des personnes physiques et à la taxe communale additionnelle établies pour les exercices 1977 et 1978, articles du rôle 243221 et 243231 sur les bases imposables de 1 263 072 BEF et 744 922 BEF pour un montant total de 554 676 BEF; Attendu que les cotisations litigieuses consistent en de nouvelles cotisations établies par application de l'article 260 du CIR en remplacement des cotisations originaires enrôlées le 4 mars 1981 sous les articles 144891 et 144881, lesquelles avaient été annulées par décision directoriale du 26 mai 1982 en raison des lacunes qui entachaient les avis de rectification au regard de l'article 251 du CIR; Attendu que les impositions annulées et remplacées avaient été établies en application de l'article 263, § 1, 4º dudit Code, lequel énonce que l'impôt ou le supplément d'impôt peut être établi, même après l'expiration du délai prévu à l'article 259 lorsque des éléments probants font apparaître que des revenus imposables n'ont pas été déclarés au cours des cinq années qui précèdent celle pendant laquelle ces éléments probants sont venus à la connaissance de l'administration; Attendu qu'en vertu de l'article 260 du CIR l'annulation d'une imposition pour n'avoir pas été établie conformément à une règle légale autre qu'une règle relative à la prescription, ainsi qu'en l'espèce, ne fait pas obstacle à ce que l'administration établisse à charge du même redevable une nouvelle cotisation en raison de tout ou partie des mêmes éléments d'imposition et ce, soit dans les trois mois de la date à laquelle la décision du directeur des contributions n'est plus susceptible d'un recours soit dans les six mois de la date à laquelle la décision judiciaire n'est plus susceptible d'un recours; Attendu que N.V. a introduit un recours contre la décision du 26 mai 1982, qui annulait les cotisations; Attendu que l'administration fiscale n'avait pas à spéculer sur la recevabilité de ce recours, laquelle est de la seule compétence de la cour à laquelle il est soumis; Attendu qu'il suit des dispositions légales susvantées que les cotisations litigieuses, rendues exécutoires le 24 septembre 1982 et enrôlées le 28 septembre suivant, ne sont pas frappées de forclusion; Attendu que c'est également en vain que N.V. critique la validité de la taxation d'office dont il avait initialement fait l'objet pour l'exercice d'imposition 1977; Attendu que la mesure est justifiée par la carence de ce contribuable qui a répondu tardivement à l'avis de rectification qui lui avait été régulièrement adressé, sans solliciter la prolongation du délai de 1 mois édicté à l'article 251 al. 2 du CIR, n'ayant du reste aucun «juste motif» au sens dudit article puisque son départ en vacances et la consultation de son conseil postérieurement à son retour n'ont pas ce caractère; Attendu que l'article 263 § 1er, 4º sur lequel sont fondées les cotisations qui font l'objet du présent litige suppose que des revenus imposables n'ont pas été déclarés; que l'interprétation restrictive de la nature de pareils revenus que propose le requérant en se fondant sur les différents délais dont dispose le fisc selon qu'il applique les articles 259, 260, 263, dérogatoires à l'article 264, ajoute au prescrit légal des conditions qu'il ne comporte pas; Attendu que celui-ci impose simplement que des éléments probants, venus à la connaissance de l'administration, fassent apparaître que des revenus imposables n'ont pas été déclarés au cours des cinq années qui précèdent; Attendu qu'un élément est probant au sens de cette disposition légale lorsque celui-ci concerne un contrôle, une instruction, une décision arbitrale ou une conciliation à laquelle le contribuable a souscrit; Attendu que l'Etat belge se fonde en l'occurrence sur un accord intervenu le 8 mars 1980 entre le garagiste N.V. et l'administration de la TVA (p. 49), qui lui fut transmis le 17 juin 1982 (p. 48); Attendu que force est de constater que le document versé aux débats est en grande partie manuscrit et que la photocopie produite est illisible; Attendu que pour apprécier la pertinence des arguments que s'opposent les parties quant à la porté de ce «relevé de régularisation» et à la régularité de l'usage qu'en fit l'administration fiscale, il s'impose de disposer d'une copie lisible de cette pièce; Par ces motifs, |
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