Arrêt de la Cour d'appel de Mons dd. 18.06.2004

Date :
18-06-2004
Language :
French Dutch
Size :
3 pages
Section :
Regulation
Type :
Belgian justice
Sub-domain :
Fiscal Discipline

Summary :

Délégué syndical,Indemnité en contrepartie de renonciation au bénéfice de la protection contre licenciement

Original text :

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Arrêt de la Cour d'appel de Mons dd. 18.06.2004
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Document type : Belgian justice
Title : Arrêt de la Cour d'appel de Mons dd. 18.06.2004
Tax year : 2005
Document date : 18/06/2004
Document language : FR
Modification date : 06/12/2005 14:05:09
Name : BE 04/3
Version : 1
Court : appeal

ARRET BE 04/3


Arrêt de la Cour d'appel de Mons dd. 18.06.2004



Délégué syndical - Indemnité en contrepartie de renonciation au bénéfice de la protection contre licenciement

    La somme attribuée en contrepartie de sa renonciation au bénéfice de la protection contre le licenciement attaché aux mandats de délégué du personnel du conseil d'entreprise et de délégué syndical fut imposée en tant que rémunération et non comme l'appelant le revendiquait en tant qu'indemnité de dédit

    Les termes généraux de l'article 26, al. 1er, CIR, démontrent que le législateur a entendu ranger parmi les rémunérations imposables des travailleurs toutes les rétributions qui constituent pour ceux-ci le produit du travail au service d'un employeur. Même les allocations accidentelles obtenues en raison ou à l'occasion de l'exercice de l'activité professionnelle sont visées.

    En effet, ces deux mandats sont liés à l'exercice de l'activité professionnelle du délégué puisque les missions assignées au conseil d'entreprise ou à la délégation syndicale sont en rapport étroit avec le fonctionnement de l'entreprise employant le délégué. L'activité d'un délégué syndical ne s'exerce qu'en raison et dans le cadre de l'exécution de son travail étant donné sa mission de représentation des travailleurs affiliés au sein de l'entreprise, de telle façon que le droit de rompre le contrat de travail s'en trouve limité.

    La renonciation aux mandats fut actée par une convention spécifique avec effet immédiat et versement de l'indemnité. Une deuxième convention permit ultérieurement une suspension immédiate du contrat de travail pour une durée d'un an.

    Dès lors, l'indemnité a bien été obtenue à l'occasion de l'exercice de l'activité professionnelle et non à l'occasion de la rupture du contrat de travail. En conséquence, ladite indemnité ne peut être considérée comme une indemnité de dédit et a été à bon droit imposée en tant que rémunération au taux ordinaire.



Numéro : 1996/FI/45

EN CAUSE de :

1. J.S., et

2. S.M.-A.,

tous deux domiciliés à …;

parties requérantes, représentées à l'audience par Maître N.B., avocat à …

CONTRE :

L'ETAT BELGE, représenté par Monsieur le Ministre des Finances, en la personne de Monsieur le directeur régional de l'Administration des Contributions directes de Mons, dont les bureaux sont établis à 7000 MONS, Digue des Peupliers, 71,

partie défenderesse, représentée à l'audience par Maître B. loco Maître T.C., avocat à ….

***********

La Cour, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

Vu la décision dont recours rendue le 20 février 1996 par le fonctionnaire délégué par le directeur des contributions directes de Mons, notifié le même jour aux contribuables ;

Vu le recours fiscal déposé au greffe de la cour le 27 mars 1996, ainsi que l'exploit de dénonciation audit directeur ;

Vu les conclusions des parties :

****************

Attendu que le recours fiscal, introduit dans les formes et délai légaux, est recevable ;

Attendu que la décision dont recours rejette pour partie la réclamation des requérants contre la cotisation en matière d'impôts des personnes physiques établie à leur charge sous l'article 1700059 au rôle de l'exercice d'imposition 1989 ;

Que les requérants font grief à l'Administration d'avoir considéré une somme de 1.600.000 francs belges perçue par le requérant en 1988 comme une rémunération ;

Attendu que la somme dont question a été versée au requérant par son employeur de l'époque, la SA A.L.C. à Tournai, en contrepartie de sa renonciation au bénéfice de la protection contre le licenciement attachée à son mandat de la société effectif du personnel au Conseil d'entreprise de la société et de délégué syndical effectif en vertu de l'article 21 de la loi du 20 septembre 1948 et des conventions collectives relatives au statut de la délégation syndicale ;

Attendu que la loi confère à la notion de revenus professionnels le sens le plus large de façon à atteindre tous les revenus quelconques qui sont produits par une activité professionnelle, sans faire de distinction entre les revenus qui proviennent directement ou indirectement de cette activité ;

Que les termes tout à fait généraux de l'art. 26, alinéa 1er du CIR 1964 indiquent que le législateur a entendu ranger parmi les rémunérations imposables des travailleurs en principe toutes les rétributions qui constituent, pour ceux-ci, le produit du travail au service d'un employeur ;

Que ces rémunérations comprennent notamment les traitements, salaires, commissions, gratifications, primes, indemnités et toutes autres rétributions analogues, y compris les pourboires et autres allocations même accidentelles, obtenues en raison ou à l'occasion de l'exercice de l'activité professionnelle ;

Attendu que le mandat de délégué effectif du personnel au Conseil d'entreprise d'une société et de délégué syndical effectif est nécessairement lié à l'activité professionnelle dudit délégué ;

Qu'en effet, les missions assignées au conseil d'entreprise ou à la délégation syndicale sont en étroit rapport avec le fonctionnement de l'entreprise au sein de laquelle elles sont instituées et les relations entre l'employeur et le personnel ;

Que les délégués syndicaux ne représentent pas leur syndicat mais uniquement les travailleurs syndiqués dans l'entreprise (C. Trav. Mons, 15 janvier 1990, J.T.T. 1990, 181) ;

Que leur activité en cette qualité ne s'exerce dès lors qu'en raison et dans le cadre de l'exécution de leur contrat de travail ;

Que cette liaison entre l'exercice de ce mandat et l'activité professionnelle du délégué se traduit d'ailleurs au niveau du contrat de travail puisque le droit pour l'employeur de rompre ce contrat s'en trouve limité ;

Attendu que l'indemnité litigieuse a été versée au requérant en vertu d'une convention conclue avec son employeur, convention datée du 30 avril 1988, en vertu de laquelle il démissionnait "avec effet immédiat, du mandat de délégué effectif du personnel au Conseil d'Entreprise de la société et de délégué syndical effectif" (pièce 60/1 du dossier administratif) ;

Attendu que ce mandat n'aurait pu être exercé par le requérant si celui-ci n'avait pas été au service de son employeur ;

Que la renonciation audit mandat se répercutait sur le contrat de travail du requérant puisque, compte tenu de cette renonciation, son employeur retrouvait la plénitude de son droit de rompre ce contrat ;

Qu'il s'agit donc bien d'une indemnité obtenue "à l'occasion" de l'exercice par le requérant de son activité professionnelle (art. 261° du Code des Impôts sur les revenus 1964) ;

Attendu que le requérant admet que cette indemnité ne lui a pas été allouée à l'occasion de la cessation du travail ou en raison de la rupture du contrat de travail ;

Qu'en effet, son contrat de travail a en l'espèce, été suspendu à sa demande, pour une durée d'un an, à partir du 1er mai 1988 et ce, en vertu d'une convention distincte de celle relative à la renonciation au mandat précité (pièce 60/2 du dossier administratif) ;

Attendu que l'indemnité litigieuse ne peut dont pas être qualifiée d'indemnité de dédit (art. 26, 3°, et 93§1 3° a du Code des impôts sur les revenus 1964) ;

Attendu que c'est dès lors à bon droit que ladite indemnité a été imposée à titre de rémunération et par ailleurs n'a pas fait l'objet d'une imposition distincte ;

Attendu que le recours n'est pas fondé

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant contradictoirement,

Vu l'article 24bis de la loi du 15 juin 1935 relative à l'emploi de langue en matière judiciaire ;

Reçoit le recours ;

Le déclare non fondé ;

Confirme la décision dont recours ;

Condamne les requérants aux frais ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique, par la sixième chambre fiscale de la cour d'appel de Mons, le dix-huit juin deux mille quatre;

Où étaient présents :
Monsieur le Conseiller D. étant légitimement empêché d'assister à la prononciation de l'arrêt au délibéré duquel il a participé dans les conditions prévues à l'article 778 du Code judiciaire, il est remplacé pour celle-ci par Madame le Président M., désigné à cet effet par ordonnance de Monsieur le Premier Président datée du 18 juin 2004.

A.B., Président présidant les débats;
M.M., Président;
M.L., Conseiller;
B.C., Greffier adjoint principal.