Arrêt de la Cour d?Appel de Bruxelles dd. 13.06.2002

Date :
13-06-2002
Language :
French Dutch
Size :
8 pages
Section :
Regulation
Type :
Belgian justice
Sub-domain :
Fiscal Discipline

Summary :

créance;saisie conservatoire;saisie-arrêt;Code judiciaire;introduction de la réclamation;recouvrement

Original text :

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Arrêt de la Cour d’Appel de Bruxelles dd. 13.06.2002
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Document type : Belgian justice
Title : Arrêt de la Cour d’Appel de Bruxelles dd. 13.06.2002
Document date : 13/06/2002
Publication date : 24/02/2009
Keywords : créance / saisie conservatoire / saisie-arrêt / Code judiciaire / introduction de la réclamation / recouvrement
Decision : Favorable
Document language : FR
Name : Arrêt de la Cour d’Appel de Bruxelles dd. 13.06.2002
Version : 1
Court : appeal

Arrêt de la Cour d'Appel de Bruxelles dd. 13.06.2002

 

Créance.

Saisie conservatoire.

Saisie-arrêt.

Code judiciaire.

Introduction de la réclamation.

Recouvrement.

 

Résumé

 

1.         Le rôle revêtu de sa forme exécutoire est un acte authentique contenant fixation du montant de la créance de l'administration à l'égard du redevable et est donc un titre au sens de l'article 1445 du Code judiciaire permettant de pratiquer, sans autorisation préalable du juge des saisies, une saisie-arrêt conservatoire pour les cotisations qui y sont reprises.

L'introduction d'une réclamation ou d'un recours fiscal est sans incidence sur la nature du titre et n'empêche pas la mise en œuvre d'une saisie conservatoire pratiquée sur la base de l'article 1445 du Code judiciaire.

 

2.         Une créance est certaine lorsqu'elle présente une apparence de fondement suffisante. Le simple fait de contester les cotisations réclamées et d'introduire une réclamation ou un recours ne suffit pas à enlever à la créance de l'administration son caractère certain, liquide et exigible.

 

3.         Il y a célérité lorsque le créancier peut sérieusement redouter la mise en péril du recouvrement de sa créance en raison de l'organisation ou de la survenance (actuelle ou future) de l'insolvabilité de son débiteur.

Il appartient au saisissant de produire des indices d'où il résulte que le débiteur organise ou tente d'organiser son insolvabilité et au saisi de coopérer à l'administration de la preuve relative à la condition de célérité. Le fait que la dette soit contestée n'intervient pas dans l'appréciation de la célérité.

 

4.         L'acte de saisie-arrêt conservatoire ne comprend aucune décision prise par l'administration mais tend uniquement à frapper d'indisponibilité le patrimoine ou une partie du patrimoine du contribuable afin de garantir la créance de l'Etat. Il est par conséquent un acte découlant directement des dispositions du Code judiciaire relatives aux saisies conservatoires et non un acte administratif, au sens de la loi du 29 juillet 1991, devant faire l'objet d'une motivation formelle.

 

5.         Le fait d'avoir pratiqué une saisie-arrêt conservatoire sur des fonds antérieurement saisis dans le cadre de saisies-arrêts exécution qui se sont avérées illégales n'est pas constitutif d'abus de droit et ne viole pas le principe de bonne administration. En effet, l'origine des fonds saisis n'est pas un critère de validité d'une saisie-arrêt même lorsqu'elle est pratiquée entre les propres mains du créancier et en l'espèce, les causes de la saisie-arrêt conservatoire étaient totalement différentes de celles des saisies-arrêts exécutions illégales.

 

 

Texte intégral

 

Vu :

 

-    le jugement attaqué, prononcé contradictoirement le 13 octobre 1999 par le juge des saisies près le tribunal de première instance de Bruxelles, décision dont il n'est pas produit d'acte de signification.

 

-    la requête d'appel, déposée au greffe de la cour le 23 février 2000 ;

 

LES ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE.

 

La demande originaire de Madame T. tendait à entendre ordonner la mainlevée de la contrainte décernée par le Receveur des contributions directes de Forest le 17 novembre 1997, de la saisie-arrêt en forme simplifiée notifiée au service central des dépenses fixes - pensions du ministère des Finances le 18 novembre 1997 ainsi que la saisie-arrêt conservatoire signifiée au même service central des dépenses fixes - pensions en date du 24 novembre 1997, dénoncée le 1er décembre 1997, à entendre condamner l'intimé à restituer à Madame T. toutes sommes qui auront été payées ensuite des saisies dont la mainlevée aura été ordonnée et à entendre condamner l'intimé à payer à Madame T. les intérêts moratoires dus au taux de 0,8% par mois civil sur les montants à lui restituer, conformément à l'article 418 du Code des impôts sur les revenus.

 

Elle tendait également à déclarer nulle et de nul effet la saisie-arrêt conservatoire pratiquée le 11 décembre 1997, dénoncée le 18 décembre 1997 à la requête de Monsieur le Receveur des contributions directes de Forest entre les mains de Monsieur le Receveur des contributions directes de Bruxelles 3 sociétés et à entendre ordonner la mainlevée de ladite saisie avec condamnation à restituer les sommes payées ensuite des saisies dont la mainlevée à été prononcée par le jugement du 3 juillet 1997 soit un montant de 2.134.404 Fr. augmenté des intérêts moratoires de 0,8% par mois conformément à l'article 418 du Code des impôts sur les revenus.

 

Madame T. sollicitait également la condamnation de l'intimé à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 100.000 Fr. augmentée des intérêts légaux à dater de la date de la saisie, soit le 11 décembre 1997.

 

Ces saisies ont été pratiquées en vertu de la force exécutoire des rôles et de la contrainte pour les dettes d'impôts relatives aux exercices d'imposition 1977 à 1982 pour une somme de 26.099.679 Fr. en principal majorée des intérêts et des frais.

 

Le premier juge a déclaré l'action recevable mais les demandes mal fondées.

 

Formant appel de cette décision, Madame T. réitère sa demande originaire.

 

L'intimé conclut au non fondement de l'appel.

 

Pour le surplus, la cour se réfère à l'exposé des antécédents du premier juge qu'elle fait sien.

 

DISCUSSION.

 

1.   Quant à la saisie-arrêt-exécution en forme simplifiée du 18 novembre 1997.

 

Les impositions, causes des saisies litigieuses, ont été établies suite à une action judiciaire.

 

Les cotisations litigieuses ont été enrôlées en 1986, 1987 et 1989 et Madame T. et son époux ont introduit des réclamations contre lesdites cotisations auprès du Directeur régional des contributions directes de Bruxelles.

Ces réclamations ont été rejetées.

 

Madame T. et son époux ont ensuite introduit un recours devant la cour d'appel qui est actuellement encore pendant.

 

L'incontestablement dû ayant été fixé à zéro, la saisie-arrêt en forme simplifiée valant saisie-exécution n'a pas été pratiquée valablement, ce que l'intimé a reconnu.

 

Le jugement attaqué a constaté pour autant que de besoin la mainlevée de ladite saisie.

 

Madame T. soutient que l'intimé n'a pas mis à néant les effets de la saisie en forme simplifiée et reproche au premier juge de ne pas avoir constaté ou ordonné la mainlevée dans le dispositif de son jugement.

 

L'intimé fait valoir à juste titre que la saisie en forme simplifiée n'a eu aucun effet et sollicite que la mainlevée de la saisie-arrêt en forme simplifiée soit constatée.

 

Il n'est pas contesté qu'aucun versement n'a été effectué par le tiers saisi au receveur des contributions de Forest suite à la saisie-arrêt pratiquée en forme simplifiée.

 

C'est donc à bon droit que le premier juge a constaté dans les motifs de son jugement, pour autant que de besoin, la mainlevée de cette saisie même si cela n'a pas été repris dans le dispositif.

 

2.   Quant à la saisie-arrêt conservatoire du 24 novembre 1997 sur les pensions allouées à Madame T.

 

1. Madame T. reproche à l'intimé d'avoir pratiqué une saisie-arrêt conservatoire sans avoir préalablement sollicité l'autorisation du juge des saisies.

 

L'article 1445 du Code judiciaire permet à un créancier de pratiquer une saisie-arrêt conservatoire en vertu d'un titre authentique ou privé sans autorisation préalable du juge des saisies.

 

Pour pratiquer valablement une telle saisie, le créancier saisissant doit posséder un titre au sens de l'article 1445 du Code judiciaire et doit démontrer d'une part le caractère certain, liquide et exigible de sa créance et d'autre part que le cas requiert célérité.

 

Le titre doit établir la créance du saisissant, être régulier en la forme et opposable au saisi.

 

Le rôle revêtu de sa forme exécutoire est un acte authentique contenant fixation du montant de la créance de l'administration à l'égard du redevable et est donc un titre au sens de l'article 1445 du Code judiciaire permettant de pratiquer, sans autorisation préalable du juge des saisies, une saisie-arrêt conservatoire pour les cotisations qui y sont reprises.

 

L'introduction d'une réclamation ou d'un recours fiscal est sans incidence sur la nature du titre et n'empêche pas la mise en œuvre d'une saisie conservatoire pratiquée sur la base de l'article 1445 du Code judiciaire.

 

2. Madame T. conteste que la créance d'impôt, contre laquelle elle s'est élevée par la voie des recours légaux demeurant pendants, puisse constituer une créance certaine et liquide autorisant la mise en œuvre d'une mesure conservatoire aussi préjudiciable à ses intérêts que la saisie-arrêt contestée.

 

Une créance est certaine lorsqu'elle présente une apparence de fondement suffisante.

 

Le simple fait de contester les cotisations réclamées et d'introduire une réclamation ou un recours ne suffit pas à enlever à la créance de l'administration son caractère certain, liquide et exigible.

 

En l'occurrence, les réclamations ont été rejetées par décision du 4 septembre 1991, soit antérieurement aux saisies pratiquées.

Dans cette décision, longuement motivée, le Directeur régional a répondu à tous les problèmes de délais et de procédure soulevés par les redevables ainsi qu'à leurs arguments relatifs à l'origine et la détermination des revenus imposables et des accroissements.

 

Il ne ressort pas des conclusions déposées par Madame T. et Monsieur B. devant la cour d'appel de Bruxelles, saisie du recours contre la décision du Directeur régional, qu'ils invoquent des arguments nouveaux susceptibles de mettre en doute l'apparence de fondement de la créance de l'administration.

 

Il résulte de la décision du Directeur régional que les cotisations litigieuses ont été établies à la suite d'une action judiciaire menée en 1981, sur la base des constatations effectuées par les enquêteurs judiciaires qui ont révélé des revenus non déclarés et des impôts éludés dans le chef de Madame T. et de son époux, les majorations des revenus provenant des activités déployées au sein de différentes sociétés et de l'ASBL F. N. et d'un placement mobilier de 12 millions de francs.

 

Les cotisations litigieuses présentent donc une apparence de fondement et la créance apparaît par conséquent certaine, liquide et exigible.

 

3. Madame T. soutient que la condition relative à la célérité ne serait pas remplie parce que l'intimé reste en défaut d'établir la menace qui pèserait sur ses droits et qu'il use de la saisie conservatoire comme moyen de pression.

 

Il y a célérité lorsque le créancier peut sérieusement redouter la mise en péril du recouvrement de sa créance en raison de l'organisation ou de la survenance (actuelle ou future) de l'insolvabilité de son débiteur (de Leval, Traité des Saisies p. 282, 145).

 

Il appartient au saisissant de produire des indices d'où il résulte que le débiteur organise ou tente d'organiser son insolvabilité ou qu'il y a un risque sérieux d'insolvabilité et que faute de saisie, la chose risquerait de ne pas être conservée.

 

Le saisi doit cependant coopérer à l'administration de la preuve relative à la condition de célérité; on peut attendre du saisi qu'il donne des explications concernant certaines circonstances de fait qu'il est mieux que quiconque à même de connaître.

 

En l'espèce, la dette est importante. Le fait qu'elle soit contestée n'intervient pas dans l'appréciation de la célérité.

 

Madame T. reconnaît qu'en raison de l'importance des montants, elle est dans l'impossibilité absolue de cantonner la somme pour laquelle la saisie a été pratiquée.

 

Elle ne conteste pas que ses seuls revenus sont constitués des pensions de retraite dont la quotité saisissable est actuellement saisie.

 

Elle ne fait pas état d'un patrimoine immobilier en Belgique ou à l'étranger qui pourrait éventuellement garantir la créance de l'intimé.

 

Dès lors que les pensions saisies à titre conservatoire constituent les seuls avoirs de Madame T. et compte tenu de l'ampleur de la dette, il est démontré que l'intimé a des raisons de craindre que sa débitrice ne sera pas en mesure de répondre de sa dette et que faute de saisie, la quotité saisissable des pensions ne sera pas conservée.

 

Madame T. reproche à l'intimé de porter gravement atteinte à ses intérêts par la mesure conservatoire qui la prive d'une partie substantielle de ses revenus périodiques.

Outre le fait qu'une telle considération souligne que la condition de célérité est établie, le législateur a voulu protéger le saisi en limitant à l'article 1410 du Code judiciaire la quotité de la pension pouvant être saisie.

Madame T. n'invoque aucune disposition légale lui permettant de s'arroger un statut meilleur que celui prévu par l'article 1410 précité.

 

Il ressort de l'ensemble des éléments précités que les conditions de la saisie étaient réunies à la date où elle fut pratiquée et qu'elles le sont toujours actuellement.

 

4. Madame T. invoque la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs qui prescrit que les actes administratifs de portée individuelle doivent contenir l'indication dans l'acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision.

 

L'acte de saisie-arrêt conservatoire ne comprend aucune décision prise par l'administration mais tend uniquement à frapper d'indisponibilité le patrimoine ou une partie du patrimoine du contribuable afin de garantir la créance de l'Etat.

 

Il est un acte découlant directement des dispositions du Code judiciaire relatives aux saisies conservatoires et non un acte administratif, au sens de la loi du 29 juillet 1991, devant faire l'objet d'une motivation formelle.

 

La loi du 29 juillet 1991 n'est dès lors pas applicable en l'espèce.

 

En ce qui concerne le décompte des intérêts dans l'exploit de saisie-arrêt conservatoire, l'intimé reconnait que le Receveur des contributions de Forest a omis de tenir compte de l'article 414, § 2 du Code des impôts sur les revenus qui prévoit l'interruption du cours des intérêts lorsqu'il n'est pas statué sur la réclamation du redevable dans les 18 mois de l'introduction de celle-ci.

L'intimé fait cependant remarquer qu'il a également omis de tenir compte de l'article 415 du CIR 92 en vertu duquel le montant des intérêts de retard aurait été supérieur de près de 2.000.000 Fr. (49.578,70 euros) à celui déterminé par le Receveur précité.

 

Le décompte déposé par l'intimé fait état d'un montant d'intérêts dus supérieur à celui repris dans l'exploit de saisie. Le montant des intérêts n'affecte donc pas la validité de la saisie conservatoire.

 

Il appartiendra à l'intimé, le cas échéant, d'effectuer un calcul exact et complet des intérêts lors de la transformation de la saisie conservatoire en saisie-exécution

 

5. Madame T. fait encore valoir que compte tenu du caractère d'ordre public de l'article 104 de l'AR. du 17 juillet 1991, portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat, la saisie-arrêt conservatoire litigieuse qui a été notifiée au préposé du Service central des dépenses fixes de l'administration de la trésorerie du ministère des Finances est nulle parce qu'il n'est pas démontré que celui-ci était investi de la délégation visée par cette disposition.

 

L'intimé, comme le premier juge, font observer à bon droit que l'objet de cette disposition est de protéger le destinataire de l'exploit dans le cas où, mal signifié, il ne l'aurait pas atteint et que seul l'Etat est dès lors habilité à se prévaloir de cette disposition.

Celle-ci ne pourrait en tout état de cause qu'entrainer une nullité relative et Madame T. ne démontre aucun préjudice dans son chef.

 

3.   Quant à la saisie-arrêt en forme simplifiée non datée et la saisie-arrêt conservatoire du 11 décembre 1997 entre les mains du Receveur des contributions directes de Bruxelles 3 société.

 

La saisie-arrêt en forme simplifiée non datée est nulle pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus concernant la saisie-arrêt en forme simplifiée du 18 novembre 1997. La mainlevée de celle-ci doit être, pour autant que de besoin, constatée.

 

Par jugement rendu par le juge des saisies de Bruxelles le 3 juillet 1997, la mainlevée des saisies-arrêts-exécutions en forme simplifiée pratiquée les 22 mars 1991, 10 avril 1991 et 23 mai 1991 par le Receveur des contributions de Bruxelles 3 société sur les revenus de Madame T. et de son époux, a été ordonnée.

 

Le Receveur des contributions de Bruxelles 3 s'est par conséquent trouvé débiteur de Madame T. et de son époux à concurrence des montants saisis illégalement.

 

L'intimé en la personne du Receveur des contributions de Forest, a pratiqué une saisie conservatoire le 11 décembre 1997, dénoncée le 18 décembre 1997, pour sûreté des cotisations à l'impôt des personnes physiques enrôlées à charge de Madame T. et de son époux pour les exercices d'imposition 1977 à 1982 sur les sommes que l'intimé en la personne du Receveur des contributions de Bruxelles 3 était tenu de restituer en vertu du jugement du 3 juillet 1997.

 

Madame T. fait valoir que les sommes qui font l'objet de la saisie-arrêt conservatoire sont entrées en possession de l'intimé de façon illégale ce qui rend illégale la saisie-arrêt conservatoire du 11 décembre 1997 sur ces sommes.

 

L'intimé soutient que le Receveur des contributions de Forest est un autre créancier que le Receveur des contributions de Bruxelles 3 et que donc rien ne s'opposait à ce qu'il pratique une saisie-arrêt sur les sommes que ce dernier était tenu de restituer.

 

C'est à juste titre que Madame T. invoque l'unité et l'indivisibilité de l'Etat pour conclure qu'une identité de « créancier » existe entre le Trésor, sur poursuite du Receveur des contributions de Bruxelles 3 et le Trésor, sur poursuite du Receveur des contributions de Forest.

 

Les Receveurs des contributions sont investis de la mission de percevoir les impôts et sont personnellement responsables du recouvrement de ceux-ci.

Les poursuites directes ou indirectes relèvent de leur compétence exclusive comme détenteurs des rôles mais ces attributions ne les rendent pas créanciers des contribuables. Seul l'Etat est leur créancier.

 

La saisie pratiquée entre les mains du Receveur des contributions de Bruxelles 3 est dès lors une saisie pratiquée par l'intimé entre ses propres mains.

 

La validité d'une telle saisie n'est plus contestée (Dirix et Broeckx « Beslag » APR 1992 p. 347 et les références citées).

 

La saisie-arrêt conservatoire litigieuse a été pratiquée conformément aux dispositions du Code judiciaire entre les mains de l'intimé en la personne du Receveur des contributions de Bruxelles 3 qui était débiteur de Madame T.

 

Le fait que les sommes dues par l'intimé avaient été acquises suite à des saisies-arrêts illégales est sans incidence sur la légalité de la saisie-arrêt litigieuse.

L'origine des fonds saisis n'est en effet pas un critère de validité d'une saisie-arrêt même lorsqu'elle est pratiquée entre les propres mains du créancier.

 

Comme l'a souligné à bon droit le premier juge, il n'y a pas lieu dans la présente procédure de se prononcer sur l'attitude du Receveur des contributions de Bruxelles 3 suite à la décision de mainlevée des saisies-arrêts en forme simplifiée, ce débat étant étranger à la saisie litigieuse.

 

La question qui se pose cependant est de savoir si l'intimé a commis un abus de droit ou violé le principe de bonne administration en pratiquant une saisie-arrêt conservatoire entre ses propres mains sur des montants saisis dans le cadre de saisies-arrêts-exécutions pratiquées pour obtenir paiement d'autres cotisations et qui se sont avérées illégales.

 

Il y aurait en effet abus de droit si le Receveur des contributions de Bruxelles 3 avait tenté de réparer son erreur en pratiquant une saisie-arrêt entre ses propres mains pour les mêmes impositions.

 

Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce. Les causes de la saisie-arrêt conservatoire litigieuse, à savoir les cotisations à l'impôt des personnes physiques relatives aux exercices d'imposition 1977 à 1982 sont totalement différentes de celles des saisies-arrêts-exécutions illégales qui concernaient des cotisations à l'impôt des sociétés à charge de l'Ersa pour les exercices d'imposition 1976 et 1977.

 

Lorsque les saisies-arrêts en forme simplifiée, annulées par le jugement du 3 juillet 1997, ont été pratiquées en 1991, le Receveur des contributions de Forest disposait déjà d'un titre pour faire procéder à des mesures conservatoires à charge des redevables puisque les impositions à l'origine des saisies-arrêts conservatoires litigieuses ont été rendues exécutoires au plus tard le 11 septembre 1989.

 

On peut admettre compte tenu du fait que les Receveurs des contributions sont personnellement responsables du recouvrement des impôts dont la perception leur est confiée, que si le Receveur des contributions de Bruxelles 3 n'avait pas pratiqué les saisies-arrêts en forme simplifiée sur les revenus de Madame T., le Receveur des contributions de Forest n'aurait pas manqué de faire pratiquer une saisie-arrêt conservatoire sur les mêmes revenus puisque l'administration connaissait leur existence.

 

Le fait d'avoir pratiqué une saisie-arrêt conservatoire sur les fonds détenus par le Receveur des contributions de Bruxelles 3 suite à la mainlevée des saisies-arrêts en forme simplifiée ordonnée par le jugement du 3 juillet 1997, n'est compte tenu des circonstances exposées ci-dessus pas constitutif d'abus de droit et ne viole pas le principe de bonne administration.

 

Madame T. conteste l'existence des conditions requises pour la mise en œuvre de la saisie-arrêt conservatoire litigieuse au moment où elle a été pratiquée.

 

Les griefs relatifs au caractère certain, liquide et exigible de la créance, cause de la saisie litigieuse, et à la condition de célérité sont identiques à ceux examinés pour la saisie-arrêt conservatoire du 24 novembre 1997.

La cour renvoie aux développements repris ci-dessus qui répondent aux griefs invoqués.

 

La saisie-arrêt conservatoire du 11 décembre 1997 est pour les motifs exposés ci-dessus parfaitement valable.

 

PAR CES MOTIFS,

 

LA COUR,

 

Statuant contradictoirement,

 

Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire,

 

Reçoit l'appel et le dit en grande partie non fondé.

 

Confirme le jugement attaqué avec la seule émendation que la mainlevée de la saisie-arrêt en forme simplifiée du 18 novembre 1997 et de celle non datée est, pour autant que de besoin, constatée.