Arrêt de la Cour de Cassation dd. 14.11.1996

Date :
14-11-1996
Language :
French Dutch
Size :
6 pages
Section :
Regulation
Type :
Belgian justice
Sub-domain :
Fiscal Discipline

Summary :

TVA,Procès-verbal,Preuve,Contrainte

Original text :

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Arrêt de la Cour de Cassation dd. 14.11.1996
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Document type : Belgian justice
Title : Arrêt de la Cour de Cassation dd. 14.11.1996
Tax year : 2005
Document date : 14/11/1996
Document language : FR
Name : C 96/24
Version : 1
Court : cassation

ARRET C 96/24


Arrêt de la Cour de Cassation dd. 14.11.1996



TVA - Procès-verbal - Preuve - Contrainte

    Ne dispense pas l'administration de prouver les faits qu'elle allègue, l'arrêt qui fonde sa décision, suivant laquelle un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée est débiteur de cette taxe, sur les éléments apportés par ladite administration, à savoir des constatations d'un procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire et des présomptions que le fonctionnaire a, sans être critiqué de ce chef, tirées de ces constatations.

    Le fonctionnaire chargé du recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée peut décerner une contrainte dès qu'un procès-verbal, faisant foi jusqu'à preuve contraire, d'un agent du ministère des Finances révèle une contravention aux dispositions du Code de la taxe sur la valeur ajoutée et qu'il est de nature à établir la débition de la taxe ou d'une amende, sans qu'il soit nécessairement requis que l'administration recoure à la procédure de la taxation d'office instituée par l'article 66 de ce code.



LA COUR,

Vu l'arrêt attaqué, rendu le 31 mai 1995 par la cour d'appel de Mons;

Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 1315, alinéa 1 er, 1319, 1320, 1322 du Code civil, 870 du Code judiciaire et 59, alinéa ler, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée et, pour autant que de besoin, violation du principe général du droit relatif à la charge de la preuve en matière fiscale,

en ce que, saisie de conclusions par lesquelles le demandeur faisait valoir, en substance, que la contrainte qui lui avait été notifiée était basée sur un procès-verbal établi par le fonctionnaire vérificateur G. le 26 août 1987; que ce procès-verbal se bornait, d'une part, à relever le montant des recettes et des dépenses, tant professionnelles que privées, déclarées par le demandeur pour la période considérée et, d'autre part, à constater que "certaines dépenses professionnelles par caisse n'ont pas été actées dans le livre de caisse"; qu'en revanche, l'affirmation, contenue dans ce procès-verbal, suivant laquelle des dépenses privées n'avaient pas non plus été actées dans le livre de caisse, ne constituait pas une constatation mais une simple opinion personnelle du rédacteur du procès-verbal, à laquelle ne s'attachait aucune force probante spéciale; que la seule constatation suivant laquelle certaines dépenses professionnelles n'avaient pas été actées dans le livre de caisse établissait" éventuellement - quod non - 'que le livre journal (du demandeur) n'était pas tenu régulièrement', (mais) ne suffisait en tout cas pas à établir que le (demandeur) aurait bénéficié, au cours de la période considérée, pour ses paiements par caisse à des fins privées ou professionnelles, de liquidités supérieures aux liquidités disponibles découlant du chiffre d'affaires déclaré à la TVA", la cour d'appel rejette l'opposition du demandeur à ladite contrainte, aux motifs "que contrairement à ce que (le demandeur) soutient, le fait que certaines dépenses professionnelles par caisse n'ont pas été actées dans le livre de caisse ne constitue pas la seule constatation faite par le vérificateur G.; que selon son procès-verbal, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, celui-ci a en effet constaté qu'au cours de chacune des années contrôlées, (le demandeur) avait effectué des paiements par caisse d'un montant nettement supérieur à celui qui, selon le chiffre d'affaires déclaré, était disponible; ... qu'à partir de ce fait, connu pour avoir été constaté, et de celui cité par (le demandeur) et rappelé ci-avant, l'administration a légalement présumé que les décaissements en question avaient été rendus possibles par des ventes non déclarées à la TVA",

alors que si l'article 59, alinéa ler, alinéa 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée dispose que les procès-verbaux des agents du ministère des Finances font foi jusqu'à preuve contraire, cette force probante s'attache uniquement aux constatations matérielles qui y sont consignées et non aux déductions que le verbalisant tire de ses constatations; qu'il ressort du procès-verbal du vérificateur G. du 26 août 1987 que le montant total des "décaissements" non justifiés, retenus dans le procès-verbal, à concurrence desquels le chiffre d'affaires du demandeur a été majoré, soit 1.009.520 F. pour l'année 1983 et 1.092.707 F. pour l'année 1984, comprend un montant de dépenses privées de 360.000 F. pour 1983 et de 274.000 F. pour 1984 qui n'auraient pas été actées dans le livre de caisse; qu'il ressort du procès-verbal qu'il ne s'agit pas là d'une constatation du fonctionnaire mais d'une simple opinion personnelle de celui-ci; qu'après avoir fait le relevé des recettes déclarées par le demandeur et des paiements effectués en espèces pour les postes "Fournisseurs", "Salaires" et "Prélèvements privés inscrits dans le livre de caisse", le procès-verbal se fonde en effet sur le fait, d'une part, que le montant des prélèvements privés figurant dans les comptes financiers "paraît nettement insuffisant" et, d'autre part, que certaines dépenses professionnelles par caisse ne sont pas actées dans le livre de caisse, pour déduire que "de ces deux constatations, il est logique de conclure que des dépenses privées ne sont pas non plus actées dans le livre de caisse" et que "ces dernières peuvent être raisonnablement fixées" aux montants de 360.000 F. et 274.000 F. indiqués ci-avant; que dès lors, si l'arrêt signifie que la totalité des décaissements retenus comme non justifiés avaient été constatés par le rédacteur du procès-verbal (première interprétation), l'arrêt donne de ce procès-verbal, et spécialement de son quatrième feuillet, une interprétation inconciliable avec ses termes et, partant, viole la foi due à cet acte (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil); que si l'arrêt signifie, non que la totalité des décaissements retenus comme non justifiés avaient été constatés par le rédacteur du procès-verbal, mais que l'administration a légalement présumé que la totalité des décaissements retenus comme non justifiés avaient été rendus possibles par des ventes non déclarées à la TVA (seconde interprétation), l'arrêt viole l'article 59, alinéa ler, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée en attachant la force probante spéciale prévue par cet article aux déductions consignées dans le procès-verbal du 26 août 1987; qu'à tout le moins, dans cette seconde interprétation, l'arrêt dispense ainsi illégalement l'administration de prouver les faits qu'elle allègue pour justifier l'existence et le montant de la taxe à la valeur ajoutée faisant l'objet de la contrainte (violation des articles 59, alinéa ler, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, 1315, alinéa ler, du Code civil et 870 du Code judiciaire, et pour autant que de besoin, violation du principe général du droit relatif à la charge de la preuve en matière fiscale.

Attendu que, d'une part, il résulte du procès-verbal de l'inspection spéciale des impôts régulièrement produit par le demandeur, qu'il n'a été indiqué comme prélèvements privés que 117.500 francs et 57.050 francs en 1983 ainsi que 222.000 francs et +/- 65.000 francs en 1984; que le rédacteur de ce procès-verbal, vérificateur adjoint de la TVA, conclut que ces sommes paraissent nettement insuffisantes; que le même procès-verbal ajoute que certaines dépenses professionnelles par caisse ne sont pas actées sur le livre de caisse et que "de ces deux constatations, il est logique de conclure que des dépenses privées ne sont pas non plus actées dans le livre de caisse";

Attendu que l'arrêt considère que "contrairement à ce que (le demandeur) soutient, le fait que certaines dépenses professionnelles par caisse n'ont pas été actées dans le livre de caisse ne constitue pas la seule constatation faite par le vérificateur G.; que selon son procès-verbal, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, celui-ci a en effet constaté qu'au cours de chacune des années contrôlées, (le demandeur) avait effectué des paiements par caisse d'un montant nettement supérieur à celui qui, selon le chiffre d'affaires déclaré, était disponible; qu'à partir de ce fait, connu pour avoir été constaté, et de celui cité par (le demandeur) et rappelé ci-avant, l'administration a légalement présumé que les décaissements en question avaient été rendus possibles par des ventes non déclarées à la TVA";

Qu'il ressort de ces considérations de l'arrêt que la cour d'appel n'a pas estimé que le fonctionnaire de la TVA avait constaté la totalité des décaissements qui n'auraient pas été déclarés mais a adopté le raisonnement du vérificateur qui se fondait sur les deux ordres de constatations susmentionnées;

Attendu que, d'autre part, l'article 59, alinéa 1 er, du Code sur la TVA dispose que l'administration est autorisée à prouver, selon les règles et par tous moyens de droit commun, témoins et présomptions compris, tout fait quelconque qui établit "la débition de la taxe ou d'une amende";

Attendu que, loin de dispenser l'administration de prouver les faits qu'elle allègue, la cour d'appel s'est fondée sur les éléments apportés par cette administration, à savoir des constatations d'un procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve contraire et des présomptions que le fonctionnaire a, sans être critiqué de ce chef, tirées de ces constatations;

Que le moyen ne peut être accueilli;

Sur le second moyen, pris de la violation des articles 149 de la Constitution coordonnée du 17 février 1994, 1319, 1320, 1322 du Code civil, 66, 67 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, ter et 2 de l'arrêté royal n° 9 du 12 mars 1970 relatif à la taxation d'office en matière de taxe sur la valeur ajoutée, du principe général du droit relatif aux droits de la défense et du principe général du droit dit principe dispositif,

en ce que, pour déclarer non fondée l'opposition à contrainte du demandeur, l'arrêt se fonde sur les motifs qu' "à défaut de production d'une comptabilité régulière et de tenue correcte des livres et documents (du demandeur), (l'administration) a établi d'office, en application de l'article 66, alinéa 2, du Code de la TVA, les taxes dues par (le demandeur) pour toute la période sur laquelle a porté le contrôle; ... qu'il incombe dans ce cas à l'assujetti de faire la preuve du caractère exagéré de la taxation d'office, ce que (le demandeur) ne fait pas et ne propose pas de faire; ... que contrairement à l'opinion du premier juge, l'opposition à contrainte n'apparaît dès lors pas fondée",

alors que la taxation d'office est une procédure de taxation particulière régie par les articles 66 et 67 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée et par l'arrêté royal n° 9 du 12 mars 1970 relatif à la taxation d'office en matière de taxe sur la valeur ajoutée; que cet arrêté précise que "la taxation d'office est établie par le directeur régional de l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions ou par le contrôleur en chef qu'il désigne,

première branche, il ressort de manière implicite mais certaine de la contrainte rendue exécutoire le 14 octobre 1987 et du procès-verbal du 26 août 1987 y annexé que ce n'est pas la procédure de taxation d'office qui a été suivie, puisque le procès-verbal dispose qu'il est établi "en exécution de l'article 59, alinéa ler, du Code de la TVA" et que, dans la contrainte, les mentions pré imprimées relatives à la taxation d'office ont été biffées; que dès lors, en affirmant que l'administration a suivi la procédure de taxation d'office, l'arrêt méconnaît la foi due à la contrainte, spécialement 1 er feuillet, et au procès-verbal, spécialement 7e feuillet (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil)

deuxième branche, à tout le moins, il ne ressort ni des conclusions des parties ni d'aucune autre pièce à laquelle la Cour peut avoir égard que l'imposition aurait été établie suivant la procédure de taxation d'office ou qu'une des parties aurait invoqué qu'il en avait été ainsi; que dès lors en affirmant que l'administration a utilisé la procédure de taxation d'office, et en justifiant par les règles régissant cette procédure le rejet de l'opposition à contrainte du demandeur, l'arrêt se fonde sur un élément de fait qui n'a pas été soumis à la contradiction des parties (violation du principe général du droit relatif aux droits de la défense) et dont il n'était pas régulièrement saisi (violation du principe général du droit dit dispositif); qu'à tout le moins la motivation de l'arrêt met la Cour dans l'impossibilité de vérifier la légalité de la décision (violation de l'article 149 de la Constitution coordonnée);

troisième branche, que l'article 67, alinéa 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée dispose qu'avant de faire usage de la taxation d'office, "l'administration fait connaître préalablement au redevable, dans les formes et conditions que le Roi détermine, le montant et la justification de l'imposition qu'elle se propose d'établir" et que "le redevable a la faculté de faire connaître ses observations"; que l'arrêté royal n° 9 du 12 mars 1970 précise notamment le contenu de la notification préalable qui doit être faite au redevable, et donne à celui-ci un délai d'un mois pour faire connaître ses observations par écrit; que dès lors, en justifiant par l'application de la procédure de taxation d'office le rejet de l'opposition à contrainte du demandeur, sans constater que les formalités prévues par ces dispositions ont été respectées, l'arrêt n'est pas légalement justifié (violation des articles 67, alinéa 2, du Code la taxe sur la valeur ajoutée et des articles ler et 2 de l'arrêté royal n° 9 du 12 mars 1970 relatif à la taxation d'office en matière de taxe sur la valeur ajoutée); qu'à tout le moins l'arrêt place la Cour dans l'impossibilité de vérifier si ces dispositions ont été respectées et n'est, partant, pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution coordonnée)

Attendu que, ainsi que le prévoit l'article 66, alinéa ler, de la loi du 3 juillet 1969 créant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, dans sa version applicable à l'époque des faits, lorsque, pour quelque cause que ce soit, un assujetti n'a pas remis la déclaration prévue par l'article 50, alinéa 1 er, de la même loi ou ne s'est pas conformé, pour tout ou partie, aux obligations imposées par le Code de la taxe sur la valeur ajoutée ou en exécution de celui-ci concernant la tenue, la délivrance, la conservation ou la communication des livres ou documents, le ministre des Finances ou son délégué sont autorisés à établir d'office les taxes dues par l'assujetti, en raison du montant présumé des opérations qu'il a effectuées pendant le ou les mois auxquels l'irrégularité se rapporte;

Attendu qu'il ne se déduit pas de cet article 66, alinéa 1 er, que l'administration doive obligatoirement recourir à la procédure de la taxation d'office lorsqu'une irrégularité a été constatée à charge de l'assujetti; que l'article 59, alinéa ler, de la même loi du 3 juillet 1969 énonce que l'administration est autorisée à prouver selon les règles et par tous moyens de droit commun, et notamment par les procès-verbaux des agents du ministère des Finances, toute contravention aux dispositions du Code de la taxe sur la valeur ajoutée ou des arrêtés pris pour son exécution, de même que tout fait quelconque qui établit ou qui concourt à établir "la débition de la taxe ou d'une amende" et que ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire; que l'article 85, alinéa 1 er, alinéa 1 er, habilite le fonctionnaire chargé du recouvrement à décerner une contrainte en cas de non-payement de la taxe, des intérêts, des amendes fiscales et des accessoires; qu'il s'ensuit que, en vertu de ces articles 59 et 85, l'administration peut décerner pareille contrainte dès qu'un procès-verbal, faisant foi jusqu'à preuve contraire, d'un agent du ministère des Finances révèle une contravention aux dispositions de ladite loi et qu'il est de nature à établir "la débition de la taxe ou d'une amende", sans qu'il soit nécessairement requis que l'administration recoure à la procédure instituée par l'article 66 précité;

Attendu que les griefs énoncés dans le moyen, fussent-ils fondés, seraient sans incidence sur la légalité de la décision critiquée;

Que le moyen est irrecevable;

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi;

Condamne le demandeur aux dépens.