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Arrêt de la Cour de Cassation dd. 18.11.2010

Date :
18-11-2010
Language :
French Dutch
Size :
3 pages
Section :
Regulation
Type :
Belgian justice
Sub-domain :
Fiscal Discipline

Summary :

réclamation - pouvoir d'investigation de l'administration - demande de renseignements - échange de renseignements

Original text :

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Arrêt de la Cour de Cassation dd. 18.11.2010
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Document type : Belgian justice
Title : Arrêt de la Cour de Cassation dd. 18.11.2010
Document date : 18/11/2010
Keywords : réclamation / pouvoir d'investigation de l'administration / demande de renseignements / échange de renseignements
Decision : favorable
Document language : FR
Name : Arrêt de la Cour de Cassation dd. 18.11.2010
Version : 1
Court : cassation/All_cassation

Arrêt de la Cour de Cassation dd. 18.11.2010

 

Réclamation - Examen du dossier - Collecte et échange de renseignements

 

Résumé

Des articles 335 et 336 CIR92, il ressort que le fonctionnaire qui est chargé, sur base de l'article 374, alinéa 1er de ce code, du traitement d'une réclamation concernant un exercice d'imposition donné, peut transmettre les renseignements qu'il a obtenu de façon régulière lors de son examen du dossier, au fonctionnaire qui est responsable de l'établissement de l'impôt pour un autre exercice d'imposition.

 

Texte intégral

Cour de cassation de Belgique

18.11.2010

Arrêt

N° F.09.0078.F

1. C. Ph. et

2. A. M.,

domiciliés à …….

demandeurs en cassation,

ayant pour conseil Maître H. M., avocat au barreau de Charleroi, dont le cabinet est établi à ……, où il est fait élection de domicile,

contre

ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,

défendeur en cassation,

représenté par Maître F. T'K., avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à ……., où il est fait élection de domicile.

 

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2008 par la cour d'appel de Mons.

Le conseiller G. S. a fait rapport.

L'avocat général A. H. a conclu.

 

II. Le moyen de cassation

Les demandeurs présentent un moyen libellé dans les termes suivants :

Disposition légale violée

Article 374, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992

Décisions et motifs critiqués

L'arrêt constate que le contrôle des contributions directes, territorialement compétent, a été invité, par le fonctionnaire chargé d'instruire une réclamation relative à l'exercice 1997, à réexaminer les charges professionnelles relatives à l'exercice litigieux et ce, sur la base des renseignements communiqués par cet inspecteur.

Il considère cependant que l'article 374, alinéa 1er, n'empêche pas un inspecteur chargé de l'instruction d'une réclamation de communiquer les renseignements qu'il a régulièrement recueillis à son collègue chargé d'établir un autre impôt ou, comme en l'espèce, le même impôt relatif à un autre exercice, ceci aux motifs qu' « en vertu de l'article 374, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, le fonctionnaire instructeur disposait des moyens de preuve et des pouvoirs conférés à l'administration par les articles 315 à 319,  à 330, 333 à 336, 339 à 343 et 346 [dudit code] ».

L'arrêt considère donc que l'inspecteur chargé de l'instruction d'une réclamation pouvait transmettre, en application des articles 335 et 336 du Code des impôts sur les revenus 1992, les renseignements par lui recueillis dans le cadre de ses fonctions au fonctionnaire compétent pour rectifier une déclaration afférente à l'exercice précédent.

Griefs

Si, en vertu de l'article 374, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, l'inspecteur chargé de l'instruction d'une réclamation dispose des moyens de preuve et des pouvoirs conférés à l'administration par les articles 315 à 319, 322 à 330, 333 à 336, 339 à 343 et 346 du Code des impôts sur les revenus 1992, c'est aux fins d'assurer l'instruction de la réclamation (article 374, alinéa 1er in limine).

Il s'ensuit que l'inspecteur délégué ne pouvait transmettre au contrôleur les renseignements recueillis dans le cadre de l'instruction de la réclamation.

Dès lors, l'arrêt n'a pu, sans violer l'article 374, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, considérer que l'inspecteur chargé de l'instruction de la réclamation avait légalement transmis au contrôleur copie de la lettre qu'il adressait aux demandeurs dans le cadre de l'instruction de la réclamation.

En effet, en agissant comme il l'a fait, l'inspecteur a usé de pouvoirs qui lui sont conférés à des fins autres que celles pour lesquelles ces pouvoirs lui sont conférés.

 

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

Aux termes de l'article 374, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, aux fins d'assurer l'instruction de la réclamation, un fonctionnaire de l'administration des contributions directes, d'un grade supérieur à celui de contrôleur, dispose des moyens de preuve et des pouvoirs conférés à l'administration par les articles 315 à 318, 322 à 330, 333 à 336, 339 à 343 et 346 à 350.

Aux termes de l'article 335 de ce code, applicable en l'espèce, tout agent d'une administration fiscale de l'État, régulièrement chargé d'effectuer, chez une personne physique ou morale, un contrôle ou une enquête se rapportant à l'application d'un impôt déterminé, est de plein droit habilité à prendre, rechercher ou recueillir tous renseignements propres à assurer l'exacte perception de tous autres impôts dus par cette personne.

En vertu de l'article 336 du même code, applicable en l'espèce, tout renseignement, pièce, procès-verbal ou acte, découvert ou obtenu dans l'exercice de ses fonctions par un agent d'une administration fiscale de l'État, peut être invoqué par l'État pour la recherche de toute somme due en vertu des lois d'impôts.

Il suit de ces dispositions que le fonctionnaire chargé, sur la base de l'article 374, alinéa 1er, précité, d'instruire une réclamation relative à un exercice d'imposition peut transmettre au contrôleur responsable de la taxation pour un autre exercice les renseignements régulièrement recueillis lors de son instruction.

Le moyen, qui soutient le contraire, manque en droit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi;

Condamne les demandeurs aux dépens.

Les dépens taxés à la somme de cent dix-sept euros seize centimes envers les parties demanderesses et à la somme de septante-quatre euros un centime envers la partie défenderesse.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section P. M., les conseillers D. B., A. F., M. R. et G. S., et prononcé en audience publique du dix-huit novembre deux mille dix par le président de section Paul Mathieu, en présence de l'avocat général A. H., avec l'assistance du greffier P. D. W.

P. D. W., G. S., M. R.

A. F., D. B., P. M.