Arrêt de la Cour de Cassation dd. 26.04.2001
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Pensions étrangers
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Arrêt de la Cour de Cassation dd. 26.04.2001
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Document type : Belgian justice Title : Arrêt de la Cour de Cassation dd. 26.04.2001 Tax year : 2005 Document date : 26/04/2001 Document language : FR Name : C 01/9 Version : 1 Court : cassation
ARRET C 01/9 Arrêt de la Cour de Cassation dd. 26.04.2001 Pensions étrangers En vertu de l'article 19, §1er, alinéa 1er, de la Convention entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement du Royaume des Pays-Bas tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur les revenus et sur la fortune et à régler certaines autres questions en matière fiscale, les rémunérations, y compris les pensions, versées par l'un des Etats ou par une de ses subdivisions politiques à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision politique sont imposables dans cet Etat : dans cette hypothèse, la compétence pour établir l'impôt de l'Etat débiteur du bénéficiaire exclut celle de l'Etat où réside le bénéficiaire, même si l'Etat débiteur n'établit pas réellement cet impôt. N° F.99.0151.N P. J., Me Thomas Delahaye, avocat à la Cour de cassation, contre ETAT BELGE, ministre des Finances. LA COUR, Monsieur le président Verougstraete en son rapport et sur les conclusions de Monsieur Goeminne, avocat général ; Vu l'arrêt attaqué, rendu le 14 septembre 1999 par la cour d'appel d'Anvers ; Sur le moyen, libellé comme suit, pris de la violation des articles 18, 19, spécialement § 1er, et 26, spécialement § 1er, de la Convention du 19 octobre 1970 entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement du Royaume des Pays-Bas, tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur les revenus et sur la fortune et à régler certaines autres questions en matière fiscale, approuvée par la loi du 16 août 1971, en ce que après avoir considéré :
- qu'il viole aussi l'article 26, spécialement § 1er, de la Convention entre le gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le gouvernement du Royaume de Belgique dès lors que l'application de cette disposition ne requiert que l'existence d'une imposition non conforme à la Convention, et pas d'une véritable double imposition d'un même revenu en Belgique et aux Pays-Bas :
Qu'il viole ainsi l'article 19, § 1er ; Que le moyen est fondé ; PAR CES MOTIFS, Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur l'établissement de l'impôt pour l'exercice 1993 et qu'il statue sur les dépens ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause ainsi limitée devant la cour d'appel de Bruxelles. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient Monsieur Verougstraete, président, Madame Bourgeois, Monsieur Londers, Monsieur Dirix et Monsieur Stassijns, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-six avril deux mille un, par Monsieur Verougstraete, président, en présence de Monsieur Goeminne, avocat général, avec l'assistance de Madame De Prins, greffier adjoint. Traduction établie sous le contrôle de Monsieur le président Verougstraete et transcrite avec l'assistance de Madame le greffier Massart. |
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