Arrêt de la Cour de Cassation dd. 26.04.2001

Date :
26-04-2001
Language :
French Dutch
Size :
4 pages
Section :
Regulation
Type :
Belgian justice
Sub-domain :
Fiscal Discipline

Summary :

Pensions étrangers

Original text :

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Arrêt de la Cour de Cassation dd. 26.04.2001
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Document type : Belgian justice
Title : Arrêt de la Cour de Cassation dd. 26.04.2001
Tax year : 2005
Document date : 26/04/2001
Document language : FR
Name : C 01/9
Version : 1
Court : cassation

ARRET C 01/9


Arrêt de la Cour de Cassation dd. 26.04.2001



Pensions étrangers

    En vertu de l'article 19, §1er, alinéa 1er, de la Convention entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement du Royaume des Pays-Bas tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur les revenus et sur la fortune et à régler certaines autres questions en matière fiscale, les rémunérations, y compris les pensions, versées par l'un des Etats ou par une de ses subdivisions politiques à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision politique sont imposables dans cet Etat : dans cette hypothèse, la compétence pour établir l'impôt de l'Etat débiteur du bénéficiaire exclut celle de l'Etat où réside le bénéficiaire, même si l'Etat débiteur n'établit pas réellement cet impôt.



N° F.99.0151.N 

P. J., Me Thomas Delahaye, 
avocat à la Cour de cassation, 

contre 

ETAT BELGE, 
ministre des Finances.

LA COUR, 
Monsieur le président Verougstraete en son rapport et sur les conclusions de Monsieur Goeminne, avocat général ;
Vu l'arrêt attaqué, rendu le 14 septembre 1999 par la cour d'appel d'Anvers ;

Sur le moyen, libellé comme suit, pris de la violation des articles 18, 19, spécialement § 1er, et 26, spécialement § 1er, de la Convention du 19 octobre 1970 entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement du Royaume des Pays-Bas, tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur les revenus et sur la fortune et à régler certaines autres questions en matière fiscale, approuvée par la loi du 16 août 1971, en ce que après avoir considéré :

 "que le demandeur est un résident belge et un ancien inspecteur des services extérieurs auprès du "Gemeenschappelijke Administratiekantoor" à Amsterdam ;
(...) que selon le demandeur, en vertu de l'article 19 de la Convention du 19 octobre 1970, sa pension versée par les Pays-Bas est imposable dans ce pays et pas en Belgique ;
(...) que la question qui se pose est de savoir si les pensions versées au demandeur sont soumises à la réglementation spéciale de l'article 19 de la Convention du 19 octobre 1970 entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement du Royaume des Pays-Bas concernant les pensions de la fonction publique, à savoir les rémunérations, y compris les pensions versées par l'un des Etats ou par une de ses subdivisions politiques, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision politique qui sont imposables dans ledit Etat ou à la réglementation ordinaire de l'article 18 concernant les pensions qui prévoit l'imposition en Belgique des résidents belges", l'arrêt attaqué constate "qu'aux termes de la lettre du 17 septembre 1998, émanant du fonds de pensions ABP, celui-ci exécute l'assurance pension pour les personnes occupées dans la fonction publique, que la pension dont bénéficie le demandeur résulte d'activités exercées au sein de la fonction publique et que le demandeur a été occupé au "Raad van Arbeid", qu'en 1953 il est passé au "Gemeenschappelijk Administratie Kantoor", ces deux services ressortissant au "Ministerie voor sociale zaken en werkgelegenheid",
(...) qu'à ce titre, selon la décision d'octroi du Ministère des Affaires étrangères du 13 juin 1997 produite par le demandeur, ce dernier bénéficiait aussi des allocations pour soins de santé du personnel de la fonction publique" ; que l'arrêt attaqué "considère que les pensions versées ne sont pas soumises à l'article 18 de la Convention du 19 octobre 1970 tendant à éviter la double imposition avec la Belgique", mais décide que "c'est à juste titre que la requête relative à l'exercice 1993 a été rejetée", par le motif que "le défendeur conclut qu'aux termes de la lettre de l'administration fiscale néerlandaise datant du 29 octobre 1996
(...) aucun impôt sur les revenus n'a été prélevé de sorte qu'il n'est pas question de double imposition ; le demandeur ne prend pas position à cet égard, qu'aux termes de l'article 19, § 1er , précité, la pension du secteur public dont bénéficie le demandeur aux Pays-Bas peut être imposée dans cet Etat ;
 (...) dans ce cas, les Pays-Bas ne sont pas le seul Etat compétent pour établir l'impôt ; 
(...) en tant que bénéficiaire, le demandeur est résident belge et la Belgique est compétente pour établir l'impôt lorsque ces pensions ne sont pas imposées aux Pays-Bas", alors que, 

-

selon l'article 26, § 1er de la Convention du 19 octobre 1970 entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement du Royaume des Pays-Bas tendant à éviter les doubles impositions, lorsqu'un résident de l'un des Etats contractants estime que les mesures prises par l'un des Etats ou par chacun des deux Etats entraînent ou entraîneront pour lui une imposition non conforme à la présente Convention, il peut, sans préjudice des recours prévus par la législation nationale de ces Etats, soumettre son cas par requête motivée à l'autorité compétente de l'Etat dont il est un résident ; que pour être recevable, cette requête doit être présentée dans un délai de deux ans à partir du moment où il a pu avoir connaissance de l'imposition qu'il estime non conforme à la Convention ; que pour l'application de cette Convention entre la Belgique et les Pays-Bas ce régime spécial requiert uniquement l'existence "d'une imposition non conforme à la Convention", et pas nécessairement l'existence d'une réelle double imposition ;

-
et alors que les pensions et autres rémunérations similaires versées à un résident de l'un des Etats au titre d'un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet Etat (article 18 de la Convention entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement du Royaume des Pays-Bas tendant à éviter la double imposition) ; qu'à titre d'exception à cette règle, l'article 19, § 1er, de la Convention prévoit que les rémunérations, y compris les pensions, versées par l'un des Etats ou par une de ses subdivisions politiques, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique au titre des services rendus à cet Etat ou à cette subdivision politique sont imposables dans ledit Etat ; que la compétence pour établir l'impôt accordée à ce dernier Etat exclut celle de l'Etat dans lequel réside le bénéficiaire des revenus, indépendamment du fait de savoir si les rémunérations ou pensions sont réellement imposées dans l'Etat contractant premièrement cité, 
de sorte qu'en constatant que les pensions versées ne sont pas soumises à l'article 18 de la Convention du 19 octobre 1970 tendant à éviter la double imposition avec la Belgique - ce qui signifie nécessairement qu'elles sont soumises au régime spécifique de l'article 19 de la Convention mais en décidant toutefois que la requête relative à l'exercice 1993 a été rejetée à juste titre par le motif que "aux termes de l'article 19, § 1er, la pension du secteur public dont bénéficie le demandeur aux Pays-Bas peut être imposée dans ce dernier Etat, 
( ...) l'arrêt attaqué décide qu'en l'espèce les Pays-Bas ne sont pas le seul Etat compétent pour établir l'impôt ; 
( ...) qu'en tant que bénéficiaire le demandeur est résident de la Belgique et que la Belgique est compétente pour établir l'impôt lorsque ces pensions ne sont pas imposées aux Pays-Bas",

- qu'il viole l'article 19, spécialement § 1er (et dès lors l'article 18) de la Convention entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement du Royaume des Pays-Bas, dès lors que l'article 19 de la Convention n'accorde qu'aux Pays-Bas la compétence d'établir l'impôt sur les pensions du demandeur, sans que celles-ci puisse aussi être imposées en Belgique si les Pays-Bas ne font pas usage de leur compétence pour établir l'impôt;

- qu'il viole aussi l'article 26, spécialement § 1er, de la Convention entre le gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le gouvernement du Royaume de Belgique dès lors que l'application de cette disposition ne requiert que l'existence d'une imposition non conforme à la Convention, et pas d'une véritable double imposition d'un même revenu en Belgique et aux Pays-Bas :

- Attendu que le pourvoi est uniquement dirigé contre la décision rendue à propos de l'exercice d'imposition 1993 ;
- Attendu qu'en vertu de l'article 19, § 1er, alinéa 1er, de la Convention du 19 octobre 1970 conclue entre le gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le gouvernement du Royaume de Belgique tendant à éviter la double imposition, les rémunérations, y compris les pensions, versées par l'un des Etats ou par une de ses subdivisions politiques, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat ou à une de ses subdivisions sont imposables dans cet Etat ; que, dans cette hypothèse, la compétence pour établir l'impôt de l'Etat débiteur du bénéficiaire exclut celle de l'Etat où réside le bénéficiaire, même si l'Etat débiteur n'établit pas réellement cet impôt ;

-
Attendu que l'arrêt admet, qu'en, l'espèce la pension est une pension du secteur public et, qu'en principe, elle est soumise à l'application de la disposition dudit article 19 ;

Qu'il considère néanmoins que la Belgique restait compétente pour établir un impôt si la pension du demandeur n'a pas fait l'objet d'une imposition aux Pays-Bas ;

Qu'il viole ainsi l'article 19, § 1er ;

Que le moyen est fondé ;

PAR CES MOTIFS, 

Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur l'établissement de l'impôt pour l'exercice 1993 et qu'il statue sur les dépens ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause ainsi limitée devant la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient Monsieur Verougstraete, président, Madame Bourgeois, Monsieur Londers, Monsieur Dirix et Monsieur Stassijns, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-six avril deux mille un, par Monsieur Verougstraete, président, en présence de Monsieur Goeminne, avocat général, avec l'assistance de Madame De Prins, greffier adjoint.
Traduction établie sous le contrôle de Monsieur le président Verougstraete et transcrite avec l'assistance de Madame le greffier Massart.