Arrêt de la Cour de Cassation dd. 29.09.2010 (P.10.0614.F)

Date :
29-09-2010
Language :
French Dutch
Size :
3 pages
Section :
Regulation
Type :
Belgian justice
Sub-domain :
Fiscal Discipline

Summary :

Infractions - Action publique - Dénonciation par les fonctionnaires des administrations fiscales - Poursuites pour des faits non dénoncés - Avis du directeur régional

Original text :

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Arrêt de la Cour de Cassation dd. 29.09.2010 (P.10.0614.F)
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Document type : Belgian justice
Title : Arrêt de la Cour de Cassation dd. 29.09.2010 (P.10.0614.F)
Tax year : 2010
Document date : 29/09/2010
Keywords : infractions / action publique / dénonciation par les fonctionnaires des administrations fiscales / poursuites pour des faits non dénoncés / avis du directeur régional
Decision : mixte
Document language : FR
Name : Arrêt de la Cour de Cassation dd. 29.09.2010 (P.10.0614.F)
Version : 1
Court : cassation/All_cassation

Arrêt de la Cour de Cassation dd. 29.09.2010 (P.10.0614.F)

 

Infractions - Action publique - Dénonciation par les fonctionnaires des administrations fiscales - Poursuites pour des faits non dénoncés - Avis du directeur régional

 

Législation

Art. 29, al. 2, Code d'instruction criminelle

Art. 74, § 3, CTVA

 

Synthèse

L'article 29, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, qui interdit aux fonctionnaires des administrations des contributions directes, de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, de l'inspection spéciale des impôts et de la fiscalité des entreprises et des revenus, de dénoncer au procureur du Roi, sans autorisation du directeur régional auquel ils ressortissent, les faits pénalement punissables aux termes des lois fiscales et des arrêtés pris pour leur exécution, ne vise pas les faits portés à la connaissance du parquet par les fonctionnaires de l'administration des douanes et accises; pour faire droit aux actes de police judiciaire nécessaires à l'information requise par le procureur du Roi, l'autorisation du directeur régional ne doit donc pas être sollicitée par les fonctionnaires qui en dépendent.

Lorsque la connaissance des faits pénalement punissables ne résulte pas d'une plainte ou d'une dénonciation par les fonctionnaires des administrations des contributions directes, de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, de l'inspection spéciale des impôts et de la fiscalité des entreprises et des revenus, et que le procureur du Roi engage des poursuites pour des faits punissables aux termes du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'article 74, § 3, dudit code prévoit la faculté de demander l'avis du directeur régional de la taxe sur la valeur ajoutée, mais ne l'impose pas.

 

Texte de l’arrêt

 

Arrêt de la Cour de Cassation

dd. 29.09.2010

(P.10.0614.F)

 

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONS, demandeur en cassation,

contre

D. C., M., R., prévenu, défendeur en cassation.

 

I.         LA PROCEDURE DEVANT LA COUR

 

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 2 mars 2010 par la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans une requête annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

 

II.       LES FAITS

 

Dans une première cause, le défendeur a été poursuivi du chef de participation à une organisation criminelle (prévention I), faux en écritures et usage de faux (prévention II), faux en écritures dans l'intention de commettre une infraction à la T.V.A. et fraude à la T.V.A. (préventions III.A et III.B). Dans une seconde cause, il a été poursuivi du chef d'importation frauduleuse de cigarettes.

Statuant sur l'action publique, l'arrêt joint les causes, acquitte le défendeur des préventions I et II de la cause I et de la prévention unique de la cause II, et il déclare les poursuites irrecevables du chef des préventions III.A et III. B de la cause I.

 

III.      LA DECISION DE LA COUR

 

Sur le moyen :

 

1. Soutenant que la dénonciation des faits à l'origine des poursuites a été faite par des agents de l'Inspection des recherches des douanes et accises dans le cadre d'infractions à la loi générale du 18 juillet 1977 relative aux douanes et accises, le demandeur reproche aux juges d'appel d'avoir déclaré irrecevable l'action publique du chef des préventions III.A et III. B de la cause I.

2. En vertu de l'article 74, alinéas 1 et 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'action publique est exercée par le ministère public ; toutefois, celui-ci ne peut engager de poursuites si les faits sont venus à sa connaissance à la suite d'une plainte ou d'une dénonciation d'un fonctionnaire dépourvu de l'autorisation dont il est question à l'article 29, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle.

3. L'article 29, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle interdit aux fonctionnaires des administrations des contributions directes, de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, de l'inspection spéciale des impôts et de la fiscalité des entreprises et des revenus, de dénoncer au procureur du Roi, sans autorisation du directeur régional auquel ils ressortissent, les faits pénalement punissables aux termes des lois fiscales et des arrêtés pris pour leur exécution.

Cette disposition ne vise pas les faits portés à la connaissance du parquet par les fonctionnaires de l'administration des douanes et accises. Pour faire droit aux actes de police judiciaire nécessaires à l'information requise par le procureur du Roi, l'autorisation du directeur régional ne doit donc pas être sollicitée par les fonctionnaires qui en dépendent.

4. Lorsque la connaissance des faits ne résulte pas d'une plainte ou d'une dénonciation par les fonctionnaires des administrations fiscales mentionnées à l'article 29, alinéa 2, précité, et que le procureur du Roi engage des poursuites pour des faits punissables aux termes du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'article 74, § 3, dudit code prévoit la faculté de demander l'avis du directeur régional de la taxe sur la valeur ajoutée, mais ne l'impose pas.

5. L'arrêt relève que, le 29 janvier 2001, des agents de l'Inspection des recherches des douanes et accises ont découvert dans un entrepôt un camion immatriculé à l'étranger où se trouvaient dissimulés des cartons de cigarettes.

Il apparaît des pièces de la procédure que, le 30 janvier 2001, le procureur du Roi de Charleroi a requis le juge d'instruction d'en informer du chef d'infraction aux articles 220 et suivants de la loi générale du 18 juillet 1977 relative aux douanes et accises, 324bis et 324ter du Code pénal, ainsi que de faux en écritures et usage de faux.

Il en résulte que les réquisitions de renvoi correctionnel prises le 22 décembre 2005 du chef, notamment, de faux en écritures dans l'intention de commettre une infraction à la taxe sur la valeur ajoutée et de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée, n'étaient pas subordonnées aux formalités prescrites par les articles 29, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle et 74 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.

6. D'une part, l'arrêt énonce que le ministère public a entamé les poursuites sans que les dénonciations de fraude fiscale aient été précédées de l'autorisation du directeur régional compétent. D'autre part, l'arrêt considère que les poursuites engagées par le ministère public en matière de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée n'ont pas fait l'objet d'une demande d'avis du directeur régional compétent.

Dès lors qu'il n'apparaît pas que les poursuites à charge du défendeur en matière d'infractions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée aient été engagées à la suite d'une dénonciation d'un fonctionnaire de cette administration, les juges d'appel n'ont pas légalement déduit l'irrecevabilité des poursuites de l'absence de l'autorisation ou de l'avis du directeur régional de l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée.

 

Le moyen est fondé.

 

7. Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

 

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur l'action publique exercée du chef des préventions III.A et III.B de la cause I ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Liège.

Lesdits frais taxés à la somme de cent cinquante et un euros soixante-huit centimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le …

 

Signatures