Arrêt de le Juge des Saisies de Marche-en-Famenne dd. 02.12.1997

Date :
02-12-1997
Language :
French Dutch
Size :
2 pages
Section :
Regulation
Type :
Belgian justice
Sub-domain :
Fiscal Discipline

Summary :

Recouvrement,Action en revendication,Preuve de propriété,Saisie-exécution mobilière

Original text :

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Arrêt de le Juge des Saisies de Marche-en-Famenne dd. 02.12.1997
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Properties

Document type : Belgian justice
Title : Arrêt de le Juge des Saisies de Marche-en-Famenne dd. 02.12.1997
Tax year : 2005
Document date : 02/12/1997
Document language : FR
Name : V 97/13
Version : 1

ARRET V 97/13


Arrêt de le Juge des Saisies de Marche-en-Famenne dd. 02.12.1997



Bull. n° 802

Recouvrement - Action en revendication - Preuve de propriété - Saisie-exécution mobilière

L'enregistrement a pour seul effet de procurer date certaine au document soumis à cette formalité.

L'intervention du receveur de l'enregistrement n'accrédite en rien le contenu de l'acte qui lui est soumis, car elle n'est, en règle, pas accompagnée d'une quelconque vérification.

Cette seule circonstance de la date certaine ne suffit à l'évidence pas à énerver la présomption de propriété dans le chef des débiteurs saisis que leur confère l'article 2279, CCiv.



 

Vu la citation introductive d'instance du 10 septembre 1996, aux termes de laquelle le demandeur revendique la plus grande partie d'un mobilier saisi à l'initiative de l'Etat belge, par exploits de Maître Philippe Horward des 5 avril 1995 (saisie) et 3 juillet 1996 (recollement et saisie);

Vu la convocation par pli judiciaire des débiteurs saisis, sur pied de l'article 751 du Code judiciaire;

Vu les conclusions des parties;

Entendu Maîtres D. loco G. et D. à l'audience publique du 18 novembre 1997;

Attendu que les débiteurs saisis ne comparaissent pas ni personne pour eux, bien que régulièrement cités, convoqués et appelés;

Attendu que le demandeur fonde son action sur un contrat de prêt enregistré le 28 septembre 1994, auquel échappent toutefois les meubles suivants :

. un ventilateur plafonnier 4 branches et un four à micro-ondes sur lesquels il renonce expressément à son action;

. un PC portable compaq III non retrouvé lors du récolement et sur lequel le demandeur ne produit aucune pièce;

Attendu que le seul meuble non concerné par l'action est un banc de musculation sans marque, non revendiqué;

Attendu que l'enregistrement a pour seul effet de procurer date certaine au document soumis à cette formalité;

Attendu que l'intervention du receveur de l'enregistrement n'accrédite en rien le contenu de l'acte qui lui est soumis, car elle n'est, en règle, pas accompagnée d'une quelconque vérification;

Attendu que cette seule circonstance de la date certaine ne suffit à l'évidence pas à énerver la présomption de propriété dans le chef des débiteurs saisis que leur confère l'article 2279 du Code civil;

Attendu qu'une foi suffisante ne peut en effet être accordée à l'acte vanté en raison :

. de la filiation qui lie le demandeur à sa prétendue emprunteuse, débitrice saisie, et qui jette la suspicion sur la réelle volonté des signataires de conclure un contrat de prêt;

. de l'antériorité des poursuites de l'Etat belge, entamée par une première signification du 7 février 1994;

Par ces motifs :

Nous L. R. Juge des saisies du Tribunal de Première Instance de Marche-en-Famenne, statuant par jugement contradictoire ou réputé tel à l'égard de toutes les parties,

Vu les articles 1er, 30, 34 à 37, 40 et 41 de la loi du 15 juin 1935;

Donnons acte au revendiquant qu'il renonce à son action concernant un ventilateur plafonnier 4 branches et un four à micro-ondes.

Pour le surplus, recevons la demande et la disons non fondée.

Condamnons le demandeur aux dépens de l'Etat belge liquidés à 8.200 francs.