Arrêté royal portant création d'une commission des accords fiscaux préalable

Date :
09-11-1992
Language :
French
Size :
2 pages
Section :
Regulation
Type :
Royal decrees
Sub-domain :
Fiscal Discipline

Summary :

AR 09.11.92

Original text :

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Arrêté royal portant création d'une commission des accords fiscaux préalable
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Document type : Royal decrees
Title : Arrêté royal portant création d'une commission des accords fiscaux préalable
Tax year : 2005
Document date : 09/11/1992
Document language : FR
Name : 09.11.92
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Confirmé par l'art. 48, 4° de la L. du 28 décembre 1992 (M.B., 31 décembre 1992 (troisième éd.)).

AR 09.11.92

09.11.1992 - Arrêté royal portant création d'une commission des accords fiscaux préalables

Article 1er.

  Une "Commission des accords fiscaux préalables" statue au nom de l'Administration des contributions directes et de l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines sur les demandes d'accord préalable visé par les articles 345, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, 18, § 3, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et 106, alinéa 2, du Code des droits de succession.

Le siège de la commission est établi dans la Région de Bruxelles-Capitale.

-------------------- Remplacé par l'art. 1er de
l'A.R. du 4 avril 1995 (M.B., 16 mai 1995), en vigueur le 1er
juillet 1995 (art. 2).

 

Article 2.

§ 1er Le Ministre des Finances nomme huit membres effectifs et huit membres suppléants parmi, pour la moitié de chaque catégorie de membres, les fonctionnaires de l'administration centrale des contributions directes, d'une part, et l'administration centrale de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, d'autre part.
Le Ministre des Finances nomme un président parmi les membres effectifs.
Les membres effectifs et suppléants sont nommés pour cinq ans; leur mandat est renouvelable.
Le mandat d'un membre prend fin de plein droit lorsque l'intéressé ne fait plus partie de l'administration centrale qu'il représente.
§ 2 Pour siéger valablement, la commission se compose de quatre membres, deux de chaque administration centrale, y compris le président.
En l'absence du président, la commission est présidée par le membre effectif présent le plus élevé en grade ou, à égalité de grade, le plus ancien dans le grade.
§ 3 Par dérogation au § 2, lorsque la demande ne concerne qu'une seule des administrations visées à l'article 1er, la commission est composée exclusivement par des membres issus de l'administration centrale compétente.
Lorsque le président ne peut siéger en application de l'alinéa 1er, c'est le membre effectif le plus élevé en grade ou, à égalité de grade, le plus ancien dans le grade qui préside.
§ 4 La commission statue, à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du fonctionnaire qui préside est déterminante.
-------------------- Remplacé par l'art. 1er de
l'A.R. du 4 avril 1995 (M.B., 16 mai 1995), en vigueur le 1er
juillet 1995 (art. 2).

 

Article 3.

§ 1er La demande d'accord préalable est adressée au président de la commission; elle doit être motivée et signée.
La commission peut inviter le demandeur à compléter sa demande, à produire des pièces ou à fournir des renseignements qu'elle estime nécessaires pour statuer sur la demande.
La commission peut entendre le demandeur d'initiative ou à la demande de ce dernier.
La commission peut charger un de ses membres de l'accomplissement des mesures d'instruction visées aux alinéas 2 et 3.
§ 2 Pour l'application du § 1er:
le demandeur peut se faire représenter ou assister par un conseil dûment mandaté ou par un avocat;
la commission peut se faire assister lors de l'instruction de la demande par un fonctionnaire de l'administration compétente qui n'est pas membre effectif de la commission.
§ 3 Toute correspondance entre la commission et le demandeur se fait par pli recommandé à la poste.
La décision de la commission doit être motivée et notifiée au demandeur.
-------------------- Remplacé par l'art. 1er de
l'A.R. du 4 avril 1995 (M.B., 16 mai 1995), en vigueur le 1er
juillet 1995 (art. 2).

 

Article 4.

La commission doit statuer dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande lui est parvenue.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le délai de trois mois ne prend cours qu'à partir:

de la date de réception des dernières pièces ou des derniers renseignements, en cas d'application de l'article 3, § 1er, alinéa 2;
de la date de la dernière audition, en cas d'application de l'article 3, § 1er, alinéa 3;
de la date la plus récente, en cas d'application de l'article 3, § 1er, alinéas 2 et 3.

En aucun cas, le délai ainsi prolongé ne peut excéder six mois.

-------------------- Remplacé par l'art. 1er de
l'A.R. du 4 avril 1995 (M.B., 16 mai 1995), en vigueur le 1er
juillet 1995 (art. 2).