Article 125bis, AR/CIR 92 (historique)
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centre de contrôle - compétence des centres de contrôle - impôt des personnes physiques - service compétent - vérification de la déclaration
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Article 125bis, AR/CIR 92 (historique)
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Effective date : Art.125bis est applicable aux déclarations relatives à l'exercice d'imposition 1997 et aux exercices d'imposition suivants Document type : Royal decrees Title : Article 125bis, AR/CIR 92 (historique) Document date : 06/07/1997 Keywords : centre de contrôle / compétence des centres de contrôle / impôt des personnes physiques / service compétent / vérification de la déclaration Document language : FR Name : Article 125bis, AR/CIR 92 (historique) Version : 1
CHAPITRE III. - Etablissement et recouvrement des impôtsSection I. - DéclarationsArticle 125bis, AR/CIR 92 (historique) (Art. 297, al. 2, et 300, § 1, CIR 92)
Art.125bis est applicable aux déclarations relatives à l'exercice d'imposition 1997 et aux exercices d'imposition suivants (art.1, AR 06.07.1997 - M.B. 19.07.1997) Le centre de contrôle de Bruxelles 4 est chargé de la vérification de la déclaration à l'impôt des personnes physiques des personnes visées à l'article 27, 5°, du Code des impôts sur les revenus 1992. |
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