Article 126, CIR 92 (revenus 2015)

Date :
10-08-2001
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Regulation
Type :
Codes and legislation
Sub-domain :
Fiscal Discipline

Summary :

impôt des personnes physiques - base imposable à l'IPP - imposition commune des époux - imposition commune des cohabitants légaux - mariage - cohabitation légale - cotisation distincte - séparation

Original text :

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Article 126, CIR 92 (revenus 2015)
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Properties

Effective date : 01.01.2004
Document type : Codes and legislation
Title : Article 126, CIR 92 (revenus 2015)
Document date : 10/08/2001
Keywords : impôt des personnes physiques / base imposable à l'IPP / imposition commune des époux / imposition commune des cohabitants légaux / mariage / cohabitation légale / cotisation distincte / séparation de fait / dissolution du mariage / séparation de corps / cessation de la cohabitation légale / contribuable décédé / cumul des revenus des parents et des enfants
Document language : FR
Name : Article 126, CIR 92
Version : 1
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Section VII. - Imposition commune des conjoints et des cohabitants légaux

 

Article 126, CIR 92

 

L'intitulé de la Section VII est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2005 (art. 18, L 10.08.2001 - M.B. 20.09.2001)

 

[Historique]

 

§ 1. En cas de mariage ou de cohabitation légale, une imposition commune est établie au nom des deux conjoints. Nonobstant cette imposition commune, le revenu imposable de chaque conjoint est fixé séparément.

§ 2. Le § 1er n'est pas applicable dans les cas suivants:

1° pour l'année du mariage ou de la déclaration de cohabitation légale;

2° à partir de l'année qui suit celle au cours de laquelle une séparation de fait est intervenue, pour autant que cette séparation soit effective durant toute la période imposable;

3° pour l'année de la dissolution du mariage ou de la séparation de corps, ou de la cessation de la cohabitation légale;

4° lorsqu'un conjoint recueille des revenus professionnels pour un montant supérieur à 10.230 EUR (montant indexé) qui sont exonérés conventionnellement et qui n'interviennent pas pour le calcul de l'impôt afférent à ses autres revenus.

Le § 1er reste toutefois applicable pour l'année au cours de laquelle les cohabitants légaux contractent mariage, sauf si la déclaration de cohabitation légale a été faite la même année.

Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2°, les deux impositions sont portées au rôle au nom des deux conjoints.

§ 3. Le conjoint survivant peut opter pour l'année de la dissolution par décès du mariage ou de la cohabitation légale, pour une imposition établie conformément aux dispositions du § 1er.

Dans ce cas, l'imposition est établie au nom du conjoint survivant et du conjoint décédé, représenté par la succession.

Lorsque les deux conjoints sont décédés, le choix visé à l'alinéa 1er peut être fait par les héritiers ou les légataires ou donataires universels. Dans ce cas, l'imposition est établie au nom des deux conjoints décédés, représentés par la succession.

§ 4. Les revenus des enfants sont cumulés avec ceux de leurs parents aussi longtemps que ces derniers ont la jouissance légale des revenus de leurs enfants.