Article 126, CIR 92 (revenus 2015)
Summary :
impôt des personnes physiques - base imposable à l'IPP - imposition commune des époux - imposition commune des cohabitants légaux - mariage - cohabitation légale - cotisation distincte - séparation
Original text :
Fisconet
plus Version 5.9.23
Service Public Federal Finances |
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Article 126, CIR 92 (revenus 2015)
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Effective date : 01.01.2004 Document type : Codes and legislation Title : Article 126, CIR 92 (revenus 2015) Document date : 10/08/2001 Keywords : impôt des personnes physiques / base imposable à l'IPP / imposition commune des époux / imposition commune des cohabitants légaux / mariage / cohabitation légale / cotisation distincte / séparation de fait / dissolution du mariage / séparation de corps / cessation de la cohabitation légale / contribuable décédé / cumul des revenus des parents et des enfants Document language : FR Name : Article 126, CIR 92 Version : 1
Section VII. - Imposition commune des conjoints et des cohabitants légaux
Article 126, CIR 92
L'intitulé de la Section VII est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2005 (art. 18, L 10.08.2001 - M.B. 20.09.2001)
§ 1. En cas de mariage ou de cohabitation légale, une imposition commune est établie au nom des deux conjoints. Nonobstant cette imposition commune, le revenu imposable de chaque conjoint est fixé séparément. § 2. Le § 1er n'est pas applicable dans les cas suivants: 1° pour l'année du mariage ou de la déclaration de cohabitation légale; 2° à partir de l'année qui suit celle au cours de laquelle une séparation de fait est intervenue, pour autant que cette séparation soit effective durant toute la période imposable; 3° pour l'année de la dissolution du mariage ou de la séparation de corps, ou de la cessation de la cohabitation légale; 4° lorsqu'un conjoint recueille des revenus professionnels pour un montant supérieur à 10.230 EUR (montant indexé) qui sont exonérés conventionnellement et qui n'interviennent pas pour le calcul de l'impôt afférent à ses autres revenus. Le § 1er reste toutefois applicable pour l'année au cours de laquelle les cohabitants légaux contractent mariage, sauf si la déclaration de cohabitation légale a été faite la même année. Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2°, les deux impositions sont portées au rôle au nom des deux conjoints. § 3. Le conjoint survivant peut opter pour l'année de la dissolution par décès du mariage ou de la cohabitation légale, pour une imposition établie conformément aux dispositions du § 1er. Dans ce cas, l'imposition est établie au nom du conjoint survivant et du conjoint décédé, représenté par la succession. Lorsque les deux conjoints sont décédés, le choix visé à l'alinéa 1er peut être fait par les héritiers ou les légataires ou donataires universels. Dans ce cas, l'imposition est établie au nom des deux conjoints décédés, représentés par la succession. § 4. Les revenus des enfants sont cumulés avec ceux de leurs parents aussi longtemps que ces derniers ont la jouissance légale des revenus de leurs enfants.
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