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Article 135, CIR 92 (revenus 2014)

Date :
22-12-1998
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Regulation
Type :
Codes and legislation
Sub-domain :
Fiscal Discipline

Summary :

impôt des personnes physiques - calcul de l'impôt - calcul de l'IPP - régime ordinaire de taxation - quotité exemptée - handicapé - enfant handicapé - détermination du handica

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Article 135, CIR 92 (revenus 2014)
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Properties

Effective date : 25.01.1997
Document type : Codes and legislation
Title : Article 135, CIR 92 (revenus 2014)
Document date : 22/12/1998
Keywords : impôt des personnes physiques / calcul de l'impôt / calcul de l'IPP / régime ordinaire de taxation / quotité exemptée / handicapé / enfant handicapé / détermination du handicap
Document language : FR
Name : Article 135, CIR 92
Version : 1
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Article 135, CIR 92

 

Art. 135, al. 1, 1°, 3ème tiret, est applicable à partir du 25.01.1997 (art. 14, L 22.12.1998 - M.B. 15.01.1999)

 

[Historique]

 

Est considéré comme handicapé:

1° celui dont il est établi, indépendamment de son âge, qu'en raison de faits survenus et constatés avant l'âge de 65 ans:

- soit son état physique ou psychique a réduit sa capacité de gain à un tiers ou moins de ce qu'une personne valide est en mesure de gagner en exerçant une profession sur le marché général du travail;

- soit son état de santé provoque un manque total d'autonomie ou une réduction d'autonomie d'au moins 9 points, mesurés conformément aux guide et échelle médico-sociale applicables dans le cadre de la législation relative aux allocations aux handicapés;

- soit, après la période d'incapacité primaire prévue à l'article 87 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, sa capacité de gain est réduite à un tiers ou moins comme prévu à l'article 100 de la même loi coordonnée;

- soit, par une décision administrative ou judiciaire, qu'il est handicapé physiquement ou psychiquement ou en incapacité de travail de façon permanente pour au moins 66 pct;

2° l'enfant atteint à 66 pct au moins d'une insuffisance ou d'une diminution de capacité physique ou psychique du chef d'une ou de plusieurs affections.

Le Ministre des Finances ou son délégué désigne, pour l'application de la loi fiscale, les autorités chargées d'établir la situation des handicapés.