Article 161 Code succession - Région flamande
Summary :
Région flamande
Original text :
Fisconet
plus Version 5.9.23
Service Public Federal Finances |
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Article 161 Code succession - Région flamande
Document
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Effective date : 26/08/2016 Document type : Codes and legislation Title : Article 161 Code succession - Région flamande Document date : 03/08/2016 Keywords : organisme de placement collectif / établissement de crédit / entreprise d’assurance / contribuable / assujetti / exigibilité Document language : FR Name : Art. 161, C. succ. Rég. fl. Version : 1
LIVRE IIbis - TAXE ANNUELLE SUR LES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF ET SUR LES ENTREPRISES D'ASSURANCES(*)
Article 161 (applicable depuis le 26.08.2016) (modifié par l’art. 20 de la loi-programme du 3 août 2016 (M.B., 16.08.2016). Texte applicable depuis le 26 août 2016 (art. -)(**))
Sont assujettis à une taxe annuelle à partir du 1er janvier qui suit leur inscription soit auprès du Service Public Fédéral Finances, soit auprès de l’Autorité des services et marchés financiers : 1° les sociétés d’investissement, visées à l’article 3, 11°, de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances, les sociétés d’investissement visées à l’article 3, 11°, de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leur gestionnaires, à l’exception des pricaf privées visées à l’article 298 de la même loi, et les sociétés immobilières réglementées publiques ou institutionnelles visées à l’article 2, 1°, 2° et 3°, de la loi du 12 mai 2014 relative aux sociétés immobilières réglementées ; 2° les sociétés de gestion responsables de la gestion des organismes de placement qui revêtent la forme contractuelle, visés à l’article 6 de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE [et aux organismes de placement en créances] et aux articles 181 et 282 de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leur gestionnaires ; 3° les organismes de placement collectif de droit étranger visés à l’article 148 de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances, à l’exception des organismes de placement en créances, et des organismes de placement collectif alternatifs visées à l’article 259 de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leur gestionnaires ; 4° (…) ; 5° les entreprises d'assurances visées à l'article 2, § 1er, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances qui attribuent des dividendes ou des revenus visés à l'article 21, 6° et 9°, du Code des impôts sur les revenus 1992 ; 6° les entreprises d’assurances visées à l’article 2, § 1er, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d’assurances, qui effectuent des opérations d’assurance telles que visées à l’article 3, § 2, de l’arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l’activité d’assurance sur la vie. ---------- Note : (*) L’article 322, 4°, du Décret flamand du 19 déc. 2014 (M.B., 29.01.2015 – éd. 2, err. (M.B., 04.03.2015) ; entrée en vigueur le 01.01.2015 (art. 325) a complété l’art. 5.0.0.0.1 du Code flamand de la Fiscalité (Codex - CVF) d’un 4° abrogeant le Code des droits de succession, tel qu’il est d’application en ce qui concerne la Région flamande pour les impôts visé à l’art. 3, 4°, de la loi spéciale du 16 janv. 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, à l’exception du LIVRE IIbis. (**) Dispositions transitoires : Les montants acquittés pour l’exercice d’imposition 2016 à titre de taxes annuelles sur les établissements de crédit visées dans le Code des droits de succession et dans le Code des droits et taxes divers, telles qu’elles existaient préalablement à l’entrée en vigueur de la présente loi, sont déduites du montant dû pour l’exercice d’imposition 2016 en application de la présente loi. De ce montant est également déduit la contribution de stabilité financière acquittée en 2016 visée par la loi du 28 déc. 2011 et modifiant l’A.R. du 14 nov. 2008 portant exécution de la loi du 15 oct. 2008 portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d’Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts, des assurances sur la vie et du capital de sociétés coopératives agréées, et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers (art. 15). ----------------------
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