Article 164, AR/CIR 92 (historique)

Date :
07-11-2013
Language :
French Dutch
Size :
7 pages
Section :
Regulation
Type :
Royal decrees
Sub-domain :
Fiscal Discipline

Summary :

recouvrement - paiement de l'impôt - poursuite - poursuite indirecte - poursuite contre le tiers-détenteur

Original text :

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Article 164, AR/CIR 92 (historique)
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Properties

Effective date : Art. 164 est applicable à partir du 01.01.2014
Document type : Royal decrees
Title : Article 164, AR/CIR 92 (historique)
Document date : 07/11/2013
Keywords : recouvrement / paiement de l'impôt / poursuite / poursuite indirecte / poursuite contre le tiers-détenteur
Document language : FR
Name : Article 164, AR/CIR 92 (historique)
Version : 1
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Sous-section III : Poursuites indirectes

A. Poursuites contre les tiers détenteurs

Article 164, AR/CIR 92 (historique)

Art. 164 est applicable à partir du 01.01.2014

Art. 164 est applicable à partir du 22.12.2011

Art. 164 est applicable à partir du 28.03.2011

Art. 164 est applicable à partir du 30.11.2006

Art. 164 est applicable à partir du 09.03.2006

Art. 164, § 1er, est applicable à partir du 20.06.1997

Art. 164 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 1992

 

 

Art. 164 est applicable à partir du 01.01.2014 (art. 1 et 3, AR 07.11.2013 – M.B. 14.11.2013)

§ 1er. Le receveur compétent peut faire procéder, par pli recommandé à la poste, à la saisie-arrêt-exécution entre les mains d'un tiers sur les sommes et effets dus ou appartenant au redevable, jusqu'à concurrence de tout ou partie du montant dû par ce dernier au titre d'impôts, précomptes, accroissements d'impôts, intérêts de retard, amendes et frais de poursuite ou d'exécution. (...)

Cette saisie sort ses effets à compter de la remise de la pièce au destinataire.

(...)

(...)

§ 1er/1. A partir de la date d'effet de l'accord conclu à cette fin entre le tiers saisi et les services compétents du Service public fédéral Finances, le receveur peut effectuer la saisie-arrêt visée au § 1er au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique.

Cet accord reste d'application tant que le tiers saisi ne l'a pas expressément dénoncé par pli recommandé à la poste. La dénonciation prend effet à partir du premier jour du troisième mois qui suit la réception de sa notification par le service compétent du Service public fédéral Finances.

Dans les cas où il est fait usage de la faculté prévue à l'alinéa 1er, la saisie-arrêt sort ses effets à compter de la date de l'accusé de réception de la saisie communiqué par le tiers saisi.

Lorsqu'une même saisie-arrêt est adressée successivement selon les procédures prévues respectivement à l'alinéa 1er du présent paragraphe et au § 1er, alinéa 1er, la saisie adressée conformément au § 1er, alinéa 1er, ne prévaut que lorsque la date de remise de la pièce au destinataire visée au § 1er, alinéa 2, est antérieure à la date de l'accusé de réception communiqué par le tiers saisi visée à l'alinéa 3 du présent paragraphe.

Les informations reprises dans la notification de saisie visée dans les §§ 1er et 1er/1 sont les mêmes qu'elles soient communiquées au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique ou par pli recommandé à la poste.

L'origine et l'intégrité du contenu de la notification de saisie en cas d'envoi au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique doivent être assurées au moyen des techniques de protection adaptées.

Pour que la notification de saisie soit valable comme saisie-arrêt, un certificat électronique doit être utilisé.

Quelle que soit la technique appliquée, il est garanti que seules les personnes habilitées ont accès aux moyens avec lesquels le certificat électronique est créé.

Les procédures suivies doivent par ailleurs permettre à la personne physique responsable de l'envoi d'être identifiée correctement, ainsi que d'identifier correctement le moment de l'envoi.

Dans le seul but d'exécuter les dispositions visées dans ce paragraphe, le redevable saisi est identifié soit par le numéro d'identification du Registre national ou, à défaut, le numéro d'identification de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale lorsqu'il s'agit d'une personne physique, soit par le numéro d'identification de la Banque-Carrefour des Entreprises lorsqu'il s'agit d'une personne morale.

§ 1er/2. La saisie-arrêt doit également être dénoncée au redevable par pli recommandé à la poste. Lorsque le redevable n'a plus de domicile connu, la dénonciation de la saisie est faite par pli recommandé à la poste au Procureur du Roi à Bruxelles.

Le redevable peut faire opposition à la saisie-arrêt par lettre recommandée adressée au receveur compétent dans les quinze jours du dépôt à la poste de la dénonciation de la saisie. Le redevable doit en informer le tiers saisi dans le même délai par pli recommandé à la poste.

Lorsque la saisie porte sur des revenus visés aux articles 1409, §§ 1er et 1erbis, et 1410 du Code judiciaire, la dénonciation contient, à peine de nullité, le formulaire de déclaration d'enfant à charge dont le modèle est arrêté par le Ministre de la justice.

§ 2. La saisie-arrêt visée au §§ 1er et 1er/1 donne lieu à l'établissement et à l'envoi, par le receveur chargé du recouvrement, d'un avis de saisie comme prévu à l'article 1390 du Code judiciaire.

§ 3. Sous réserve de ce qui est prévu aux §§ 1er, 1er/1 et 1er/2, les dispositions des articles 1539, 1540, 1542, premier et deuxième alinéas, et 1543, du Code judiciaire, sont applicables à cette saisie-arrêt, étant entendu que :

- le tiers saisi peut également faire la déclaration des sommes ou effets, objets de la saisie, au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique au receveur concerné lorsque la saisie-arrêt est adressée selon la procédure prévue au § 1er/1, alinéa 1er; dans ce cas, la date de la déclaration des sommes ou effets, objets de la saisie, est la date de l'accusé de réception communiqué par le service compétent du Service public fédéral Finances;

- la remise du montant de la saisie se fait entre les mains du receveur compétent.

Dans le seul but d'exécuter les dispositions visées dans le présent paragraphe, le redevable saisi est identifié soit par le numéro d'identification du Registre national ou, à défaut, le numéro d'identification de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale lorsqu'il s'agit d'une personne physique, soit par le numéro d'identification de la Banque-Carrefour des Entreprises lorsqu'il s'agit d'une personne morale.

§ 4. Les frais des plis recommandés à la poste visés aux paragraphes 1er, 1er/2 et 3 sont à charge du redevable.

§ 5. Le redevable est avisé de la destination des paiements et du solde après paiements.

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Art. 164 est applicable à partir du 22.12.2011 (art. 18, AR 05.12.2011 – M.B. 12.12.2011)

§ 1er. Le receveur compétent peut faire procéder, par pli recommandé à la poste, à la saisie-arrêt-exécution entre les mains d'un tiers sur les sommes et effets dus ou appartenant au redevable, jusqu'à concurrence de tout ou partie du montant dû par ce dernier au titre d'impôts, précomptes, accroissements d'impôts, intérêts de retard, amendes et frais de poursuite ou d'exécution. La saisie-arrêt doit également être dénoncée au redevable par pli recommandé à la poste. Lorsque le redevable n'a plus de domicile connu, la dénonciation de la saisie est faite par pli recommandé à la poste au procureur du Roi à Bruxelles.

Cette saisie sort ses effets à compter de la remise de la pièce au destinataire.

Le redevable peut faire opposition à la saisie-arrêt par lettre recommandée adressée au receveur compétent dans les quinze jours du dépôt à la poste de la dénonciation de la saisie. Le redevable doit en informer le tiers saisi dans le même délai par pli recommandé à la poste.

Lorsque la saisie porte sur des revenus visés aux articles 1409, § 1er, et § 1erbis et 1410 du Code judiciaire, la dénonciation contient, à peine de nullité, le formulaire de déclaration d’enfant à charge dont le modèle est arrêté par le Ministre de la justice.

§ 2. La saisie-arrêt visée au § 1er donne lieu à l'établissement et à l'envoi, par le receveur chargé du recouvrement, d'un avis de saisie comme prévu à l'article 1390 du Code judiciaire.

§ 3. Sous réserve de ce qui est prévu au § 1er, les dispositions des articles 1539, 1540, 1542, premier et deuxième alinéas, et 1543, du Code judiciaire, sont applicables à cette saisie-arrêt, étant entendu que la remise du montant de la saisie se fait entre les mains du receveur compétent.

§ 4. Les frais des plis recommandés à la poste visés aux paragraphes 1er et 3 sont à charge du redevable.

§ 5. Le redevable est avisé de la destination des paiements et du solde après paiements.

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Art. 164 est applicable à partir du 28.03.2011 (art. 1 et 2, AR 18.03.2011 – M.B. 28.03.2011)

§ 1er. Le receveur compétent peut faire procéder, par pli recommandé à la poste, à la saisie-arrêt-exécution entre les mains d'un tiers sur les sommes et effets dus ou appartenant au redevable, jusqu'à concurrence de tout ou partie du montant dû par ce dernier au titre d'impôts, précomptes, accroissements d'impôts, intérêts de retard, amendes et frais de poursuite ou d'exécution. La saisie-arrêt doit également être dénoncée au redevable par pli recommandé à la poste.

Cette saisie sort ses effets à compter de la remise de la pièce au destinataire.

Le redevable peut faire opposition à la saisie-arrêt par lettre recommandée adressée au receveur compétent dans les quinze jours du dépôt à la poste de la dénonciation de la saisie. Le redevable doit en informer le tiers saisi dans le même délai par pli recommandé à la poste.

Lorsque la saisie porte sur des revenus visés aux articles 1409, § 1er, et § 1erbis et 1410 du Code judiciaire, la dénonciation contient, à peine de nullité, le formulaire de déclaration d’enfant à charge dont le modèle est arrêté par le Ministre de la justice.

§ 2. La saisie-arrêt visée au § 1er donne lieu à l'établissement et à l'envoi, par le receveur chargé du recouvrement, d'un avis de saisie comme prévu à l'article 1390 du Code judiciaire.

§ 3. Sous réserve de ce qui est prévu au § 1er, les dispositions des articles 1539, 1540, 1542, premier et deuxième alinéas, et 1543, du Code judiciaire, sont applicables à cette saisie-arrêt, étant entendu que la remise du montant de la saisie se fait entre les mains du receveur compétent.

§ 4. Le receveur avise le redevable, par lettre recommandée à la poste, de la destination donnée aux paiements.

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Art. 164 est applicable à partir du 30.11.2006 (art. 3, AR 23.11.2006 – M.B. 30.11.2006)

§ 1er. Le receveur compétent peut faire procéder, par pli recommandé à la poste, à la saisie-arrêt-exécution entre les mains d'un tiers sur les sommes et effets dus ou appartenant au redevable, jusqu'à concurrence de tout ou partie du montant dû par ce dernier au titre d'impôts, précomptes, accroissements d'impôts, intérêts de retard, amendes et frais de poursuite ou d'exécution. La saisie-arrêt doit également être dénoncée au redevable par pli recommandé à la poste.

Cette saisie sort ses effets à compter de la remise de la pièce au destinataire.

Le redevable peut faire opposition à la saisie-arrêt par lettre recommandée adressée au receveur compétent dans les quinze jours du dépôt à la poste de la dénonciation de la saisie. Le redevable doit en informer le tiers saisi dans le même délai par pli recommandé à la poste.

Lorsque la saisie porte sur des revenus visés aux articles 1409, § 1er, et § 1erbis et 1410 du Code judiciaire, la dénonciation contient, à peine de nullité, le formulaire de déclaration d’enfant à charge dont le modèle est arrêté par le Ministre de la justice.

§ 2. La saisie-arrêt visée au § 1er donne lieu à l'établissement de l'avis de saisie instauré par l'article 1390 du Code judiciaire. Toutefois cet avis est dressé par le receveur chargé du recouvrement, qui le transmet au greffier du tribunal de première instance dans les 24 heures du dépôt à la poste du pli recommandé contenant la saisie-arrêt.

§ 3. Sous réserve de ce qui est prévu au § 1er, les dispositions des articles 1539, 1540, 1542, premier et deuxième alinéas, et 1543, du Code judiciaire, sont applicables à cette saisie-arrêt, étant entendu que la remise du montant de la saisie se fait entre les mains du receveur compétent.

§ 4. Le receveur avise le redevable, par lettre recommandée à la poste, de la destination donnée aux paiements.

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Art. 164 est applicable à partir du 09.03.2006 (art. 1 à 6, AR 03.12.2005 – M.B. 27.02.2006)

§ 1er. Le receveur compétent peut faire procéder, par pli recommandé à la poste, à la saisie-arrêt-exécution entre les mains d'un tiers sur les sommes et effets dus ou appartenant au redevable, jusqu'à concurrence de tout ou partie du montant dû par ce dernier au titre d'impôts, précomptes, accroissements d'impôts, intérêts de retard, amendes et frais de poursuite ou d'exécution. La saisie-arrêt doit également être dénoncée au redevable par pli recommandé à la poste.

Cette saisie sort ses effets à compter de la remise de la pièce au destinataire.

Le redevable peut faire opposition à la saisie-arrêt par lettre recommandée adressée au receveur compétent dans les quinze jours du dépôt à la poste de la dénonciation de la saisie. Le redevable doit en informer le tiers saisi dans le même délai par pli recommandé à la poste.

§ 2. La saisie-arrêt visée au § 1er donne lieu à l'établissement de l'avis de saisie instauré par l'article 1390 du Code judiciaire. Toutefois cet avis est dressé par le receveur chargé du recouvrement, qui le transmet au greffier du tribunal de première instance dans les 24 heures du dépôt à la poste du pli recommandé contenant la saisie-arrêt.

§ 3. Sous réserve de ce qui est prévu au § 1er, les dispositions des articles 1539, 1540, 1542, premier et deuxième alinéas, et 1543, du Code judiciaire, sont applicables à cette saisie-arrêt, étant entendu que la remise du montant de la saisie se fait entre les mains du receveur compétent.

§ 4. Le receveur avise le redevable, par lettre recommandée à la poste, de la destination donnée aux paiements.

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Art. 164, § 1er, est applicable à partir du 20.06.1997 (art. 9, AR 20.05.1997 – M.B. 10.06.1997)

§ 1er. Sous réserve de ce qui est prévu aux articles 433 à 442bis du Code des impôts sur les revenus 1992, tous fermiers, locataires, receveurs, agents, économes, notaires, huissiers de justice, greffiers, curateurs, représentants et autres dépositaires et débiteurs de revenus, sommes et effets dus ou appartenant à un redevable, sont tenus, sur la demande que leur en fait le receveur compétent par pli recommandé à la poste, de payer sur la partie saisissable des revenus, sommes et effets qu'ils doivent ou qui sont en leurs mains, et à l'acquit du redevable, jusqu'à concurrence de tout ou partie du montant dû par ce dernier au titre d'impôts, accroissements d'impôts, intérêts de retard, amendes et frais de poursuite ou d'exécution.

§ 2. Le paiement ne peut toutefois être exigé des tiers détenteurs qu'au fur et à mesure des échéances de leurs obligations à l'égard du redevable, mais le receveur ne doit pas renouveler la demande aussi longtemps que les causes n'en ont pas été acquittées.

§ 3. La demande visée au § 1er vaut sommation avec opposition sur les revenus, sommes et effets.

Elle donne lieu à l'établissement de l'avis de saisie instauré par l'article 1390 du Code judiciaire. Toutefois cet avis est dressé par le receveur chargé du recouvrement, qui le transmet au greffier du tribunal de première instance dans les 24 heures du dépôt à la poste du pli recommandé contenant la demande.

§ 4. Si les tiers détenteurs ne sont pas à même de satisfaire à la demande visée au § 1er dans les 15 jours du dépôt à la poste de cette demande, ils sont tenus de faire dans ce délai et par lettre recommandée à la poste adressée au receveur, la déclaration prévue à l'article 1452 du Code judiciaire.

Ils sont également tenus d'informer le receveur, par lettre recommandée à la poste et dans les 15 jours, de tous les éléments nouveaux qui interviendraient après le dépôt de leur déclaration.

§ 5. A défaut, pour eux, de satisfaire aux obligations résultant des paragraphes qui précèdent, les tiers détenteurs sont poursuivis comme s'ils étaient débiteurs directs. § 6. Le receveur avise le redevable, par lettre recommandée à la poste, de la destination donnée aux paiements.

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Art. 164 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 1992 (art. 215, AR/CIR; AR 27.08.1993 – M.B. 13.09.1993)

§ 1er. Sous réserve de ce qui est prévu aux articles 433 à 442 du Code des impôts sur les revenus 1992, tous fermiers, locataires, receveurs, agents, économes, notaires, huissiers de justice, greffiers, curateurs, représentants et autres dépositaires et débiteurs de revenus, sommes et effets dus ou appartenant à un redevable, sont tenus, sur la demande que leur en fait le receveur compétent par pli recommandé à la poste, de payer sur la partie saisissable des revenus, sommes et effets qu'ils doivent ou qui sont en leurs mains, et à l'acquit du redevable, jusqu'à concurrence de tout ou partie du montant dû par ce dernier au titre d'impôts, accroissements d'impôts, intérêts de retard, amendes et frais de poursuite ou d'exécution.

§ 2. Le paiement ne peut toutefois être exigé des tiers détenteurs qu'au fur et à mesure des échéances de leurs obligations à l'égard du redevable, mais le receveur ne doit pas renouveler la demande aussi longtemps que les causes n'en ont pas été acquittées.

§ 3. La demande visée au § 1er vaut sommation avec opposition sur les revenus, sommes et effets.

Elle donne lieu à l'établissement de l'avis de saisie instauré par l'article 1390 du Code judiciaire. Toutefois cet avis est dressé par le receveur chargé du recouvrement, qui le transmet au greffier du tribunal de première instance dans les 24 heures du dépôt à la poste du pli recommandé contenant la demande.

§ 4. Si les tiers détenteurs ne sont pas à même de satisfaire à la demande visée au § 1er dans les 15 jours du dépôt à la poste de cette demande, ils sont tenus de faire dans ce délai et par lettre recommandée à la poste adressée au receveur, la déclaration prévue à l'article 1452 du Code judiciaire.

Ils sont également tenus d'informer le receveur, par lettre recommandée à la poste et dans les 15 jours, de tous les éléments nouveaux qui interviendraient après le dépôt de leur déclaration.

§ 5. A défaut, pour eux, de satisfaire aux obligations résultant des paragraphes qui précèdent, les tiers détenteurs sont poursuivis comme s'ils étaient débiteurs directs.

§ 6. Le receveur avise le redevable, par lettre recommandée à la poste, de la destination donnée aux paiements.

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