Article 195, CIR 92 (revenus 2016)
Summary :
impôt des sociétés - base imposable à l'ISoc. - frais professionnels - bezoldiging van bedrijfsleider - cotisation sociale - prime d'assurance dirigeant d'entrepris
Original text :
Fisconet
plus Version 5.9.23
Service Public Federal Finances |
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Article 195, CIR 92 (revenus 2016)
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Effective date : 01.01.2006 Document type : Codes and legislation Title : Article 195, CIR 92 (revenus 2016) Document date : 27/12/2005 Keywords : impôt des sociétés / base imposable à l'ISoc. / frais professionnels / bezoldiging van bedrijfsleider / cotisation sociale / prime d'assurance dirigeant d'entreprise Document language : FR Name : Article 195, CIR 92 Version : 1
Section IV. - Détermination du montant net du revenuSous-section I. - Frais professionnels
Article 195, CIR 92
Art. 195, § 1, al. 2 et § 2, est applicable aux primes et cotisations payées à partir du 01.01.2006 (art. 177, L 27.12.2005 - M.B. 30.12.2005 - err. M.B. 31.01.2006)
§ 1. Les dirigeants d'entreprise sont assimilés à des travailleurs pour l'application des dispositions en matière de frais professionnels et leurs rémunérations ainsi que les charges sociales connexes à celles-ci sont considérées comme des frais professionnels. Les versements d'assurance ou de prévoyance sociale ne sont toutefois déduits que dans la mesure où ils se rapportent à des rémunérations qui sont allouées ou attribuées régulièrement et au moins une fois par mois avant la fin de la période imposable au cours de laquelle l'activité rémunérée a été exercée et à condition que ces rémunérations soient imputées par la société sur les résultats de cette période. § 2. Sauf si les contrats prévoient uniquement des avantages en cas de décès, les primes d'assurance-vie afférentes à des contrats qui ont été conclus au profit de l'entreprise sont assimilées aux cotisations visées à l'article 52, 3°, b, et ne sont déductibles aux mêmes conditions et dans la même limite, que si ces contrats ont été conclus sur la tête d'un dirigeant d'entreprise visé à l'article 32, alinéa 1er, 1°, occupé en dehors d'un contrat de travail. Les rémunérations définies au § 1er, alinéa 2, sont seules prises en considération pour la détermination de la partie déductible des primes.
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