Article 20, CIR 92 (revenus 2017)
Summary :
impôt des personnes physiques - base imposable à l'IPP - revenu de capitaux et biens mobiliers - revenu mobilier - rente viagère - rente temporaire - montant imposabl
Original text :
Fisconet
plus Version 5.9.23
Service Public Federal Finances |
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Article 20, CIR 92 (revenus 2017)
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Effective date : 01.01.2004 Document type : Codes and legislation Title : Article 20, CIR 92 (revenus 2017) Document date : 28/04/2003 Keywords : impôt des personnes physiques / base imposable à l'IPP / revenu de capitaux et biens mobiliers / revenu mobilier / rente viagère / rente temporaire / montant imposable Document language : FR Name : Article 20, CIR 92 Version : 1
Article 20, CIR 92
Art. 20 est applicable à partir du 01.01.2004 (art. 73 et 114, L 28.04.2003 - M.B. 15.05.2003 – err. M.B. 26.05.2003; entrée en vigueur: art. 23, § 3, A, 2°, AR 14.11.2003 - M.B. 14.11.2003, éd. 2)
Lorsque les rentes viagères ou temporaires visées à l'article 17, § 1er, 4°, sont constituées moyennant versement à capital abandonné, le montant imposable de celles-ci est limité à 3 pct de ce capital; lorsqu'il s'agit de rentes résultant de la translation de la propriété, de la nuepropriété ou de l'usufruit de biens immobiliers, la valeur du capital est fixée comme en matière de droits d'enregistrement.
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