Article 205/3, CIR 92 (historique)
Summary :
impôt des sociétés - base imposable à l'ISoc. - déduction pour revenus de brevets - montant déductible - déduction pour revenus d'innovatio
Original text :
Fisconet
plus Version 5.9.23
Service Public Federal Finances |
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Article 205/3, CIR 92 (historique)
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Effective date : 01.07.2016 Document type : Codes and legislation Title : Article 205/3, CIR 92 (historique) Document date : 09/02/2017 Keywords : impôt des sociétés / base imposable à l'ISoc. / déduction pour revenus de brevets / montant déductible / déduction pour revenus d'innovation Document language : FR Name : Article 205/3, CIR 92 Version : 1
Article 205/3, CIR 92 (historique) Art. 205/3 produit ses effets le 01.07.2016 Art. 2053 est abrogé avec entrée en vigueur le 01.07.2016
Art. 205/3 produit ses effets le 01.07.2016 (art. 8 et 16, L 09.02.2017 - M.B. 20.02.2017; Numac: 2017029171)
§ 1. Les revenus d'innovation déterminés distinctement conformément à l'article 205/2 sont multipliés par une fraction dont: - le numérateur est égal aux dépenses qualifiantes faites durant la période imposable et les périodes imposables précédentes, relatives soit au droit de propriété intellectuelle, soit au type de produit ou service, soit au groupe de produits ou services duquel résultent ces revenus d'innovation. Ensuite, le chiffre ainsi obtenu peut être majoré de 30 p.c., jusqu'à maximum le chiffre du dénominateur; - le dénominateur est égal aux dépenses globales faites durant la période imposable et les périodes imposables précédentes, relatives soit au droit de propriété intellectuelle, soit au type de produit ou service, soit au groupe de produits ou services duquel résultent ces revenus d'innovation. Pour les exercices d'imposition 2019 et antérieurs, par dérogation à l'alinéa 1er, les revenus d'innovation déterminés distinctement conformément à l'article 205/2, sont, pour autant que la tenue à disposition des documents probants conformément à l'article 205/4, § 1er, n'a pas pu être effectuée au moins pour trois périodes imposables successives, multipliés par une fraction dont: - le dénominateur est égal à toutes les dépenses dans le cadre des projets ou programmes de recherche ou de développement tels que visés à l'article 2753, § 3, qui sont faites durant cette période imposable et durant une des deux périodes imposables précédentes; - le numérateur est égal au chiffre du dénominateur à l'exclusion des dépenses pour l'acquisition d'un droit de propriété intellectuelle et des dépenses constituant des rétributions à une entreprise liée, sauf dans la mesure où ces rétributions sont versées sans marge à une entreprise non liée par l'entreprise liée. Ensuite, le chiffre ainsi obtenu peut être majoré de 30 p.c., jusqu'à maximum le chiffre du dénominateur. A partir de la période imposable au cours de laquelle une société qui, au cours des périodes imposables précédentes, a appliqué la fraction relative soit au droit de propriété intellectuelle, soit au type de produit ou service, soit au groupe de produits ou services visée dans le présent article sur la base de la méthode visée à l'alinéa 2, conformément à l'article 205/4, § 1er, peut garder à disposition les preuves relatives soit au droit de propriété intellectuelle, soit au type de produit ou service, soit au groupe de produits ou services pendant trois périodes imposables successives, et au plus tard à partir de l'exercice d'imposition 2020, la fraction est déterminée sur la base de l'alinéa 1er et est limitée aux dépenses qui ont été faites durant la première période imposable pour laquelle la société pouvait garder à disposition les preuves relatives soit au droit de propriété intellectuelle, soit au type de produit ou service, soit au groupe de produits ou services, et dans les périodes imposables suivantes. § 2. Par dérogation au § 1er, la société peut déterminer la fraction par laquelle les revenus d'innovation déterminés distinctement conformément à l'article 205/2 sont multipliés, sur la base de la proportion de la valeur ajoutée des activités de recherche et développement effectuées par elle-même dans l'ensemble des activités de recherche et développement, relative soit à un droit de propriété intellectuelle, soit à un type de produit ou service, soit à un groupe de produits ou services, aux conditions ci-après: - la fraction déterminée conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er ou 2, s'élève au minimum à 25 p.c., avant application de la majoration de 30 p.c.; - la société démontre que la fraction déterminée conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er ou 2, ne correspond pas à la valeur ajoutée des activités de recherche et développement effectuées par elle-même en proportion de l'ensemble des activités de recherche et développement, relative soit à un droit de propriété intellectuelle, soit à un type de produit ou service, soit à un groupe de produits ou services, en raison de circonstances exceptionnelles. La société fournit chaque année la preuve que les conditions visées à l'alinéa 1er sont toujours accomplies. L'alinéa 1er s'applique par décision anticipée conformément à la loi du 24 décembre 2002 modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale.
Art. 2053 est abrogé avec entrée en vigueur le 01.07.2016 (art. 6 et 11, L 03.08.2016 - M.B. 11.08.2016, Numac: 2016003273)
(...)
Art. 2053, est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2008 aux revenus de brevets visés à l'article 2052 du CIR 92, et relatifs aux brevets au sens de l'article 2052, § 2 du même Code, qui n'ont pas été utilisés par la société, un preneur de licence ou des entreprises liées pour la vente de biens ou de services à des tiers indépendants avant le 01.01.2007 (art. 89, L 27.04.2007 - M.B. 08.05.2007 - err. M.B. 23.05.2007 - err. M.B. 08.10.2007)
§ 1. Les revenus de brevets d'une période imposable relatifs à des brevets acquis par la société sont diminués: - des rémunérations, de quelque nature qu'elles soient, dues à des tiers pour ces brevets, dans la mesure où ces rémunérations sont imputées sur le résultat imposable en Belgique de la même période imposable; et - des amortissements actés pendant la période imposable sur la valeur d'investissement ou de revient de ces brevets dans la mesure où ces amortissements sont imputés sur le résultat imposable en Belgique de la même période imposable. Lorsque les rémunérations et les amortissements visés à l'alinéa 1er ne se rapportent pas exclusivement à des brevets, les revenus de brevets à prendre en compte sont seulement diminués de la quotité relative aux brevets. Les rémunérations visées à l'alinéa 1er ne comprennent pas les contributions dues par la société à des tiers dans les frais réels de recherche et développement qui sont supportés par ces tiers. § 2. Si les rémunérations dues à des tiers pour les brevets acquis par la société sont inférieures aux rémunérations qui auraient été convenues entre entreprises indépendantes, les revenus de brevets de la période imposable relatifs à ces brevets, par dérogation au § 1er, premier tiret, sont diminués des rémunérations qui auraient été convenues entre entreprises indépendantes et qui auraient été mises à charge de la période imposable. Les rémunérations visées à l'alinéa 1er ne comprennent pas les rémunérations qui sont amorties, comme visées au § 3. § 3. Si la valeur d'investissement ou de revient des brevets acquis par la société est inférieure au prix qui aurait été convenu entre entreprises indépendantes, les revenus de brevets de la période imposable relatifs à ces brevets, par dérogation au § 1er, second tiret, sont diminués des amortissements qui auraient été actés pendant la période imposable sur le prix d'acquisition tel qu'il aurait été convenu entre entreprises indépendantes.
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