Article 21, AR/CIR 92 (revenus 2016)

Date :
11-05-2007
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Regulation
Type :
Royal decrees
Sub-domain :
Fiscal Discipline

Summary :

impôt des personnes physiques - impôt des sociétés - impôt des non-résidents - revenu professionnel - bénéfice - profit - plus-value - plus-value exonérée - plus-value de cessation - apport

Original text :

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Article 21, AR/CIR 92 (revenus 2016)
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Properties

Effective date : Art. 21 est applicable aux plus-values réalisées à partir du 01.01.2007 et pour autant que la date de réalisation se rapporte au plus tôt à la période imposable qui se rattache à l'exercice d'imposition 2008
Document type : Royal decrees
Title : Article 21, AR/CIR 92 (revenus 2016)
Document date : 11/05/2007
Keywords : impôt des personnes physiques / impôt des sociétés / impôt des non-résidents / revenu professionne / bénéfice / profit / plus-value / plus-value exonérée / plus-value de cessation / apport en société / condition d'exonération
Document language : FR
Name : Article 21, AR/CIR 92
Version : 1
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Section VIIIter : Exonération des plus-values réalisées sur certains bateaux de navigation intérieure

 

Article 21, AR/CIR 92

(Art. 44ter, § 2, 1°, CIR 92)

 

Art. 21 est applicable aux plus-values réalisées à partir du 01.01.2007 et pour autant que la date de réalisation se rapporte au plus tôt à la période imposable qui se rattache à l'exercice d'imposition 2008 (art. 1 et 2, AR 11.05.2007 - M.B. 24.05.2007)

 

[Historique]

 

§ 1er. Pour que les plus-values réalisées sur des bateaux d’intérieur destinés à la navigation commerciale visées à l’article 44ter du Code des impôts sur les revenus 1992 bénéficient de l’exonération prévue par cet article, les bateaux d’intérieur destinés à la navigation commerciale acquis en remploi doivent répondre à une des normes écologiques suivantes:

1° le bateau est équipé d’un type agréé de moteur de propulsion conforme au Règlement de Visite des Bateaux du Rhin ou à l’arrêté royal du 5 décembre 2004 concernant les normes relatives aux émissions de gaz et de particules polluants des moteurs à combustion interne, destinés aux engins mobiles non routiers;

2° le bateau est équipé d’une installation technique réglementaire pour la prévention de l’écoulement de combustible à bord lors du remplissage des citernes à combustible;

3° le bateau est équipé d’une commande active d’étrave, manoeuvrable depuis le poste de gouverne;

4° le bateau est équipé d’un radar réglementaire et d’une timonerie aménagée pour la conduite par une seule personne;

5° le bateau est équipé d’un axe d’hélice étanche qui rend impossible le flux d’eau ou de lubrifiants dans le bateau et évite le reflux de lubrifiants polluant l’eau;

6° le bateau a été construit ou adapté de telle manière que le plancher et les parois des cales sont constituées de surfaces lisses en acier de sorte que les membrures ne soient plus apparentes.

§ 2. A partir de la date à laquelle une des conditions alternatives citées au § 1er deviendrait une norme obligatoire, le bateau doit satisfaire à une des autres conditions alternatives au moins pour pouvoir être pris en considération comme réinvestissement valable.

§ 3. Les normes écologiques fixées au § 1er doivent être attestées par une mention dans les certificats techniques obligatoires ou par une déclaration d’une société de classification.