Article 240, CIR 92 (revenus 2012)
Summary :
impôt des non-résidents - globalisation des revenus - revenu imposable - société étrangère - personne morale étrangère - association étrangère - association sans personnalité juridique - bénéfice imposable - crédit
Original text :
Fisconet
plus Version 5.9.23
Service Public Federal Finances |
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Article 240, CIR 92 (revenus 2012)
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Effective date : 01.01.2008 Document type : Codes and legislation Title : Article 240, CIR 92 (revenus 2012) Document date : 22/12/2008 Keywords : impôt des non-résidents / globalisation des revenus / revenu imposable / société étrangère / personne morale étrangère / association étrangère / association sans personnalité juridique / bénéfice imposable / crédit d'impôt pour recherche et développement Document language : FR Name : Article 240, CIR 92 Version : 1
Article 240, CIR 92
Art. 240, al. 2, est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2009 (art. 151, L 22.12.2008 - M.B. 29.12.2008 – err. M.B. 10.02.2009) [toute modification apportée à partir du 07.11.2008 à la date de clôture des comptes annuels reste sans incidence]
Dans le chef des sociétés, associations, établissements ou organismes visés à l'article 227, 2°, le bénéfice imposable comprend l'ensemble des revenus recueillis en Belgique, sous la seule déduction, à titre de frais professionnels visés à l'article 195, des rémunérations et charges sociales connexes qui sont imputées sur les résultats d'un établissements dont ces contribuables disposent en Belgique, en raison de l'activité exercée dans cet établissement. Dans le chef des sociétés visées à l'alinéa 1er, les dispositions en matière de déduction pour investissement et de crédit d'impôt pour recherche et développement sont les dispositions appliquées à l'impôt des sociétés.
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