Article 2.4.6.0.1. A.CfF

Date :
20-12-2013
Language :
French Dutch
Size :
2 pages
Section :
Regulation
Type :
Regional and local legislation and regulation
Sub-domain :
Fiscal Discipline

Summary :

A.CfF - Article 2.4.6.0.1. A.CfF - 01.01.2014 -

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Article 2.4.6.0.1. A.CfF
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Document type : Regional and local legislation and regulation
Title : Article 2.4.6.0.1. A.CfF
Tax year : 2013
Document date : 20/12/2013
Keywords : Eurovignette / exonération / obligation / feuille de route / abuse
Document language : FR
Name : Article 2.4.6.0.1. A.CfF
Version : 1
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Article 2.4.6.0.1.

(Le texte de l'article 2.4.6.0.1. est entré en vigueur à partir de l'année d'imposition 2014) (M.B., 31.12.2013)

[historique]

Conformément à l'article 2.4.6.0.1, § 2, alinéa trois, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, les exonérations, citées dans l'article 2.4.6.0.1, § 1er, 2°, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, peuvent être prouvées à l'aide d'une feuille de route actualisée.

Les prescriptions formelles et obligations suivantes s'appliquent à la feuille de route, visée à l'alinéa premier :
la feuille de route est un document imprimé qui est délivré sur demande explicite par l'entité compétente de l'administration flamande au contribuable. La feuille de route est pourvue d'un sceau sec par l'entité compétente de l'administration flamande et d'une période de validité. A défaut, la feuille de route n'est pas valable et ne peut pas servir de preuve de l'exonération;
la feuille de route comprend un tableau de trente cases séparées, numérotées de un à trente. Avant le début de chaque jour de route, le contribuable mentionne, à l'encre indélébile, la date d'utilisation, en toutes lettres, dans la première case libre. La modification, correction, complétion ou suppression de la date inscrite et tout acte permettant l'utilisation d'une case pour des jours différents, rendent cette case nulle;
conformément à l'article 2.4.6.0.1, § 2, alinéa trois, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, la feuille de route doit se trouver en permanence dans le véhicule. En cas de contrôle, l'utilisateur doit en out temps pouvoir présenter la feuille de route entièrement complétée;
le contribuable qui ne répond plus aux conditions de l'exonération, visées à l'article 2.4.6.0.1, § 1er, 2°, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, et telles que définies au présent arrêté, doit explicitement arrêter son exonération auprès de l'entité compétente de l'administration flamande;
5° la feuille de route ne peut pas être remplacée et un duplicata ne peut pas non plus être délivré. En cas de perte, de destruction ou de vol, le contribuable doit payer la taxe de circulation à partir du début de la période imposable.

Les dispositions suivantes s'appliquent à la feuille de route, citée dans l'alinéa premier, en ce qui concerne le début et la durée de validité :
conformément à l'article 2.2.6.0.1, § 3, alinéa quatre, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, la durée de validité d'une feuille de route est limitée à douze mois consécutifs au maximum, à compter de la date de début de la feuille de route. Lorsque la période imposable comprend moins de douze mois, la durée de validité de la feuille de route est réduite conséquemment. Une seule feuille de route ne peut qu'être obtenue pour le même véhicule par le même redevable dans une période de douze mois suivant la date de début de la feuille de route. Cette condition s'applique également lorsque le véhicule serait inscrit sous une autre plaque d'immatriculation par le même contribuable dans cette période de douze mois;
conformément à l'article 2.4.6.0.1, § 2, alinéa cinq, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, le contribuable qui arrêté sa déclaration ou son inscription et qui fait ensuite à nouveau déclaration du même véhicule dans une période de douze mois après la date de début de la dernière feuille de route valable, ne pourra pas demander de nouvelle feuille de route;
le contribuable qui, au cours de la période imposable, arrête la feuille de route sans arrêter en même temps sa déclaration en ce qui concerne les taxes de circulation, sera imposé à partir du début de la période imposable;
conformément à l'article 2.2.6.0.1, § 3, alinéa cinq, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, le redevable qui demande une feuille de route qui est refusée en raison de demande tardive, ne pourra pas demander de nouvelle feuille de route pour la période de douze mois suivant le début de sa période imposable en cours pour laquelle la demande d'une feuille de route a été refusée.

Par dérogation à l'alinéa trois, 1°, en ce qui concerne les véhicules, pour lesquels une feuille de route combinée a été délivrée en application de l'article 2.2.6.0.1, § 2, 2°, et de l'article 2.4.6.0.1, § 1er, 2°, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, et dont la période imposable ne prend pas cours le 1er janvier, mais au cours de l'année calendaire, une feuille de route peut être demandée au cours de cette année calendaire pour la période imposable suivante.

Lorsqu'un redevable utilise la feuille de route incorrectement ou abuse de la feuille de route, visée à l'alinéa premier, et ne répond pas aux exigences imposées au présent arrêté, l'exonération pour l'année d'imposition concernée sera annulée et la taxe sera due pour la période imposable pour laquelle la feuille de route a été demandée.