Article 25, AR/CIR 92 (ex. d'imp. 2011)
Summary :
impôt des personnes physiques - revenu professionnel - bénéfice - bénéfice exonéré - provision pour risques et charges - condition d'exonération
Original text :
Fisconet
plus Version 5.9.23
Service Public Federal Finances |
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Article 25, AR/CIR 92 (ex. d'imp. 2011)
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Effective date : art. 25 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 1992 (art. 7, AR/CIR – MB 13.09.1993) Document type : Royal decrees Title : Article 25, AR/CIR 92 (ex. d'imp. 2011) Document date : 13/09/1993 Publication date : 13/09/1993 Keywords : impôt des personnes physiques / revenu professionnel / bénéfice / bénéfice exonéré / provision pour risques et charges / condition d'exonération Document language : FR Name : Article 25, AR/CIR 92 (ex. d'imp. 2011) Version : 1
Article 25, AR/CIR 92 (ex. d'imp. 2011) (Art. 48, CIR 92) Pour l'application de l'article 24, sont considérées comme grevant normalement les résultats de la période imposable, les charges qui résultent de l'activité professionnelle exercée ou d'événements survenus pendant cette période, ainsi que celles qui sont couvertes d'avance par des indemnités obtenues au cours de la même période du chef de sinistres, expropriations, réquisitions en propriété ou autres événements analogues ou celles qui se rapportent, dans une mesure proportionnelle à la durée de ladite période, à des grosses réparations d'immeubles, matériel et outillages, à l'exclusion de tout renouvellement, effectuées périodiquement à des intervalles réguliers n'excédant pas 10 ans. Sont également considérées comme grevant normalement les résultats de la période imposable, dans la mesure où elles se rapportent proportionnellement à celle-ci, les charges inhérentes au démantèlement des centrales nucléaires et à la décontamination de leurs sites d'implantation. ---------------
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