Article 257, CIR 92 (revenus 2017)

Date :
13-07-2001
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Regulation
Type :
Codes and legislation
Sub-domain :
Fiscal Discipline

Summary :

impôt sur les revenus - paiement de l'impôt - précompte immobilier - réduction du Pr.I - réduction pour une habitation modeste - réduction pour un invalide de guerre - réduction

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Article 257, CIR 92 (revenus 2017)
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Properties

Effective date : 01.01.2000
Document type : Codes and legislation
Title : Article 257, CIR 92 (revenus 2017)
Document date : 13/07/2001
Keywords : impôt sur les revenus / paiement de l'impôt / précompte immobilier / réduction du Pr.I / réduction pour une habitation modeste / réduction pour un invalide de guerre / réduction pour chef de famille / remise ou modération proportionnelle du Pr.I
Document language : FR
Name : Article 257, CIR 92
Version : 1
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Article 257, CIR 92

 

Art. 257, 1°, dans les montants qui forment un multiple entier d'un EUR, la notation avec deux décimales est remplacée par une notation sans décimale (art. 42, 5° et 45, § 1, AR 13.07.2001 - M.B. 11.08.2001 - err. M.B. 21.12.2001)

 

[Historique] [Région flamande] [Région wallonne] [Région de Bruxelles-Capitale]

 

Sur la demande de l'intéressé, il est accordé:

1° une réduction d'un quart du précompte immobilier afférent à l'habitation entièrement occupée par le contribuable lorsque le revenu cadastral de l'ensemble de ses biens immobiliers sis en Belgique ne dépasse pas 745 EUR.

Cette réduction est portée à 50 pct pour une période de 5 ans prenant cours la première année pour laquelle le précompte immobilier est dû, pour autant qu'il s'agisse d'une habitation que le contribuable a fait construire ou achetée à l'état neuf, sans avoir bénéficié d'une prime à la construction ou à l'achat prévue par la législation sur la matière;

2° une réduction du précompte immobilier afférent à l'habitation occupée par un grand invalide de la guerre admis au bénéfice de la loi du 13 mai 1929 ou de l'article 13 des lois sur les pensions de réparation coordonnées le 5 octobre 1948, ou par une personne handicapée au sens de l'article 135, alinéa 1er, 1°.

Cette réduction est égale à 20 pct pour un grand invalide et à 10 pct pour une personne handicapée;

3° une réduction du précompte immobilier afférent à l'immeuble occupé par le chef d'une famille comptant au moins deux enfants en vie ou une personne handicapée au sens de l'article 135, alinéa 1er.

Cette réduction est égale à 10 pct pour chaque enfant à charge non handicapé et à 20 pct pour chaque personne à charge handicapée, y compris le conjoint.

Un enfant militaire, résistant, prisonnier politique ou victime civile de la guerre, décédé ou disparu pendant les campagnes 1914-1918 ou 1940-1945, est compté comme s'il était encore en vie;

4° remise ou modération proportionnelle du précompte immobilier dans la mesure où le revenu cadastral imposable peut être réduit en vertu de l'article 15.