Article 3.4.3.0.3. A.CfF

Date :
20-12-2013
Language :
French Dutch
Size :
3 pages
Section :
Regulation
Type :
Regional and local legislation and regulation
Sub-domain :
Fiscal Discipline

Summary :

A.CfF - 3.4.3.0.3. A.CfF - 01.01.2015 -

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Article 3.4.3.0.3. A.CfF
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Properties

Document type : Regional and local legislation and regulation
Title : Article 3.4.3.0.3. A.CfF
Tax year : 2013
Document date : 20/12/2013
Keywords : perception / recouvrement / procédure d'imposition / imposition / paiement / délai de paiement / mode de paiement / oeuvre d'art / succession / conjoint / décès / demande d'évaluation / évaluation / déclaration / délai de paiement / dépôt de la déclaration / commission spéciale
Document language : FR
Name : Article 3.4.3.0.3. A.CfF
Version : 1
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Article 3.4.3.0.3.

(Article 3.4.3.0.3. est ajouté par art. 34 du Arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014 (M.B., 22.01.2015). Texte est entré en vigueur le 1er janvier 2015 (art. 41))

[historique]

§ 1er. Si les oeuvres d'art font intégralement partie de la succession ou si elles appartiennent intégralement au défunt et à son(sa) conjoint(e) survivant(e) à la date du décès, la demande d'évaluation, visée à l'article 3.4.3.0.2, § 1er, alinéa 7, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, doit être introduite avant l'expiration, soit du délai normal pour le dépôt de la déclaration, visé à l'article 3.3.1.0.5, § 2, du code précité, soit du délai prolongé pour cette déclaration, conformément à l'article 3.3.1.0.7 du code précité, si la prolongation du délai de dépôt a été accordée pour d'autres motifs que le dépôt de la demande d'évaluation.

La date de la demande d'évaluation sera la date de remise à la poste de la lettre envoyée par recommandé.

§ 2. Si, le jour du décès, les oeuvres d'art appartiennent intégralement au conjoint survivant ou aux héritiers, légataires ou donataires, la demande d'évaluation visée à l'article 3.4.3.0.2, § 1er, alinéa 7, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, doit être introduite avant l'expiration du délai de paiement visé à l'article 3.4.2.0.1, alinéa 1er, du code précité.

La date du dépôt à la poste de la lettre recommandée fait également office de date pour la demande d'évaluation.

§ 3. Dans le cas visé au paragraphe 1er, comme dans le cas visé au paragraphe 2, la demande d'évaluation fait office d'offre de dation en paiement.

§ 4. La demande d'évaluation visée à l'article 3.4.3.0.2, § 1er, alinéa 7, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, mentionne :
les prénoms, le nom de famille et le dernier domicile fiscal du défunt, ainsi que le lieu et la date de son décès ;
les prénoms, le nom de famille et le domicile de chaque demandeur d'évaluation, le titre en vertu duquel ils viennent à la succession et s'ils sont tenus ou non au dépôt d'une déclaration de succession ;
le choix du domicile en Belgique d'un des demandeurs d'évaluation, comme lieu où toutes les notifications peuvent être valablement signifiées aux demandeurs d'évaluation ;
une description exacte de chaque oeuvre d'art dont l'évaluation est demandée, avec indication de ses auteurs, de la situation des oeuvres d'art dans l'oeuvre des auteurs, les lieux où elles ont éventuellement été exposées, l'état dans lequel se trouvent les oeuvres d'art et le lieu où elles se trouveront pendant la procédure de dation en paiement, s'il s'agit d'oeuvres d'art difficiles à déplacer ;
si les oeuvres d'art sont assurées ou non, et si elles le sont, le nom des compagnies d'assurance, la date et le numéro des polices et la valeur assurée par oeuvre d'art, lorsqu'elles sont assurées distinctement ;
la confirmation expresse que chaque oeuvre d'art dont l'évaluation est demandée répond à la condition de propriété visée à l'article 3.4.3.0.2, § 1er, alinéa 2, du code précité, en spécifiant la manière dont le titre de propriété des demandeurs d'évaluation a été établi.

§ 5. La demande d'évaluation visée à l'article 3.4.3.0.2, § 1er, alinéa 7, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, comprend également un dossier incluant :
des pièces et éléments qui étayent les titres de propriété des demandeurs de l'évaluation ;
de récentes représentations photographiques ou autres des oeuvres d'art ;
le cas échéant, une copie des certificats d'authenticité en la possession des déclarants ;
si les demandeurs de l'évaluation en disposent, toutes les pièces ou tous les éléments qui donnent une indication de la valeur actuelle des oeuvres d'art offertes ;
toutes les pièces ou tous les éléments qui démontrent, selon l'avis des demandeurs de l'évaluation, la renommée internationale des oeuvres d'art ou leur appartenance au patrimoine culturel mobilier du pays ;
une copie de tous les contrats d'assurance souscrits en permanence ou occasionnellement pour les oeuvres d'art offertes, accompagnés des rapports d'expertise qui ont été éventuellement établis pour déterminer la valeur à assurer.

§ 6. La commission spéciale délivre un accusé de réception de la demande d'évaluation aux demandeurs de l'évaluation.

§ 7. Si la demande d'évaluation ou le dossier devant accompagner la demande est incomplet ou imprécis, la commission spéciale réclame les pièces ou preuves nécessaires aux demandeurs de l'évaluation.

§ 8. La commission spéciale avise le ministre flamand ayant la fiscalité, les finances et les budgets dans ses attributions, conformément à l'article 3.4.3.0.2, § 2, alinéa 1er, 2°, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, de conclure à la non-recevabilité de la demande d'évaluation si :
la demande ne répond pas aux exigences visées au paragraphe 4 ;
les demandeurs de l'évaluation ne fournissent pas les pièces, visées au paragraphe 7, que la commission spéciale a réclamées, dans un délai d'un (1) mois ;
la demande d'évaluation a été déposée tardivement.

Dans le cas, visé à l'alinéa 1er, le ministre flamand ayant la fiscalité, les finances et les budgets dans ses attributions prend la décision de rejeter l'offre de remise des oeuvres d'art. Il notifie à la commission spéciale sa décision de rejeter l'offre de remise des oeuvres d'art.

La commission spéciale informe l'entité compétente de l'Administration flamande de la décision du ministre flamand ayant la fiscalité, les finances et les budgets dans ses attributions, de rejeter l'offre de remise des oeuvres d'art. L'entité compétente de l'Administration flamande notifie ensuite cette décision aux demandeurs de l'évaluation.