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Article 375, CIR 92 (revenus 2011)

Date :
15-03-1999
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Regulation
Type :
Codes and legislation
Sub-domain :
Fiscal Discipline

Summary :

impôt sur les revenus - établissement de l'impôt - recours administratif - réclamation - décision du directeur - motivation de la décision - notification de la décision - pouvoir du

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Article 375, CIR 92 (revenus 2011)
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Properties

Effective date : 01.01.1998
Document type : Codes and legislation
Title : Article 375, CIR 92 (revenus 2011)
Document date : 15/03/1999
Keywords : impôt sur les revenus / établissement de l'impôt / recours administratif / réclamation / décision du directeur / motivation de la décision / notification de la décision / pouvoir du directeur
Document language : FR
Name : Article 375, CIR 92
Version : 1
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Article 375, CIR 92

 

Art. 375, si les règles de procédure sont modifiées, l'article 32 entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 1999 (art. 32 et 97, al. 1, premier tiret, L 15.03.1999 - M.B. 27.03.1999)

 

[Historique]

 

§ 1. Le directeur des contributions ou le fonctionnaire délégué par lui, statue, en tant qu'autorité administrative, par décision motivée sur les griefs formulés par le redevable ou par son conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement.

La décision est notifiée par lettre recommandée à la poste. Cette décision est irrévocable à défaut d'intentement d'une action auprès du tribunal de première instance, dans le délai fixé par l'article 1385undecies du code judiciaire.

§ 2. Il ne lui est pas permis d'établir, par sa décision, un supplément d'imposition ou de réaliser la compensation entre un dégrèvement reconnu justifié et une insuffisance d'imposition qui aurait été constatée.