Article 43, CIR 92 (historique)
Summary :
impôt des personnes physiques - base imposable à l'IPP - revenu professionnel - revenu exonéré - plus-value - plus-value réalisé
Original text :
Fisconet
plus Version 5.9.23
Service Public Federal Finances |
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Article 43, CIR 92 (historique)
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Effective date : art. 43, al. unique, est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2007 Document type : Codes and legislation Title : Article 43, CIR 92 (historique) Document date : 22/06/2005 Keywords : impôt des personnes physiques / base imposable à l'IPP / revenu professionnel / revenu exonéré / plus-value / plus-value réalisée Document language : FR Name : Article 43, CIR 92 Version : 1
Article 43, CIR 92 (historique)
Art. 43, al. unique, est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2007 Art. 43, est applicable à partir de l'exercice d'imposition 1992 (art. 32quinquies, al. 3, CIR; art. 1er, AR 10.04.1992 - M.B. 30.07.1992)
Art. 43, al. unique, est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2007 (art. 2 et art. 21, al. 1er, L 22.06.2005 - M.B. 30.06.2005) [Toute modification apportée à partir du 29.04.2005 à la date de clôture des comptes annuels reste sans incidence pour l'application des dispositions mentionnées à l'alinéa 1er (art. 21, al. 2)]
La plus-value réalisée est égale à la différence positive entre d'une part l'indemnité perçue ou la valeur de réalisation du bien diminuée des frais de réalisation et d'autre part sa valeur d'acquisition ou d'investissement diminuée des réductions de valeur et amortissements admis antérieurement. |
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